2016 QCCQ 9679, 2016 QCCQ 9679
Opinion
Loiselle c. Rénovation JSM enr. 2016 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017260-151 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA LOISELLE & JEAN-PIERRE BLAIS Demandeurs c. RÉNOVATION J.S.M.
ENR. & MARTIN DÉNIGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un contrat de rénovation qui n’a pas été mené à terme, les demandeurs réclament du défendeur Martin Déniger, qui fait affaire sous le nom de Rénovation J.S.M.
Enr., une somme de 15 000,00$ pour terminer les travaux et compenser pour les ennuis et inconvénients subis suite à l’abandon du chantier par le défendeur. [ 2 ] Bien qu’ayant reçu la demande en main propre par courrier certifié en date du 3 décembre 2015, le défendeur Déniger n’a produit aucune contestation et n’a pas contacté les demandeurs.
LES FAITS [ 3 ] Au début juin 2015, les demandeurs contactent le défendeur Déniger, neveu de la demanderesse Loiselle, afin d’entreprendre d’importants travaux de rénovation d’un logement dont ils sont propriétaires et où ils veulent emménager. [ 4 ] Il s’agit d’une réfection complète de la salle de bain, de la cuisine, des fenêtres, le tout pour une somme de 14 000,00$, taxes incluses. [ 5 ] Un dépôt de 9 000,00$ est versé le lendemain 7 juin et les travaux doivent commencer le 1 er juillet 2015 pour se terminer six semaines plus tard, le 14 août 2015 (Contrat P-1). [ 6 ] Pendant les travaux que le défendeur Déniger effectue seul, des montants additionnels sont versés par chèque à chaque semaine (P-2) : • 7 juillet 375,00$ • 8 juillet 141,41$ • 9 juillet 1 000,00$ • 16 juillet 900,00$ • 29 juillet 900,00$ • 31 juillet 900,00$ • 7 août 900,00$ TOTAL : 5 116,41$ [ 7 ] Le 14 août 2015, alléguant que le terme du contrat est arrivé et qu’il en a assez fait, le défendeur Déniger quitte le chantier et
apporte ses outils alors que le travail n’est pas complété. [ 8 ] À ce moment, le défendeur Blais estime que le travail n’est complété qu’à 75%. [ 9 ] Par lettre de mise en demeure datée du 26 août 2015 (P-3), les demandeurs mettent en demeure le défendeur Déniger de leur rembourser une somme de 3 083,89$, ce qui représente 22% du coût total du contrat. [ 10 ] Le défendeur ne donne pas suite à cette lettre, pas plus qu’aux nombreux messages téléphoniques laissés. [ 11 ] Les demandeurs entreprennent donc de terminer les travaux eux-mêmes et engagent également un menuisier au coût de 2 000,00$ pour terminer le travail. [ 12 ] Le demandeur Blais estime avoir consacré une cinquantaine d’heures lui-même pour lesquelles il réclame une somme de 1 672,11$ (au tarif horaire de 31,88$).
ANALYSE [ 13 ] Les demandeurs ont prouvé avoir conclu un contrat forfaitaire avec le défendeur Déniger pour une somme de 14 000,00$ pour les travaux énumérés à la soumission du 6 juin 2015 (Pièce P-1). [ 14 ] Les demandeurs ont prouvé que le défendeur n’a complété que 75% du travail, faisant en sorte qu’ils ont droit à un remboursement de 3 529,10$, soit 25% du prix payé de 14 116,41$ (9 000,00$ + 5 116,41$). [ 15 ] Les demandeurs ont également prouvé avoir subi des pertes de 1 450,00$ pour le loyer qu’ils ont dû payer au […] à Valleyfield en raison des deux mois de retard dans les travaux. [ 16 ] Les demandeurs ont donc prouvé avoir droit au remboursement d’une somme de 4 979,10$ (3 529,10$ + 1 450,00$) qui est une conséquence directe du refus du défendeur de terminer son contrat. [ 17 ] Quant aux ennuis et inconvénients réclamés pour le stress, la fatigue et les travaux à reprendre, le Tribunal n’a pas reçu la preuve des malfaçons qui auraient été commises par le défendeur. [ 18 ] De plus, aucune mise en demeure n’a été envoyée au défendeur lui accordant un délai pour réparer, tel que requis par la loi : « 1595 C.c.Q. - La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 19 ] Conséquemment, le Tribunal estime qu’une somme de 1 000,00$ compensera adéquatement les demandeurs pour les ennuis et inconvénients dont ils ont fait la preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE les défendeurs, Rénovation J.S.M.
Enr. et Martin Déniger, à payer aux demandeurs la somme totale de 5 979,10$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 3 décembre 2015 et les frais de justice de 200,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2012
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…