2024 QCCQ 46, 2024 QCCQ 46
Opinion
Carier-Laforest c. Leclerc 2024 QCCQ 46 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701767-217 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLIX CARIER-LAFOREST Et ALEXANDRA LAMPRON Demandeurs c. ISABELLE LECLERC Défenderesse c.
LUCIE LEMAIRE Et GAÉTAN PROULX Tiers intervenants en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs allèguent que la maison qu’ils ont achetée de la défenderesse en juin 2018 est affectée d’un problème de moisissures et de pourriture des matériaux qu’ils considèrent être des vices cachés et lui réclament 15 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité en alléguant notamment qu’elle ignorait l’existence des problèmes dont se plaignent les demandeurs et qu’il ne s’agit pas de vices cachés. [ 3 ] Elle appelle par ailleurs en garantie, par demande d’intervention forcée, les vendeurs de qui elle a acheté l’immeuble en juin 2011.
CONTEXTE [ 4 ] En janvier 2018, après avoir visité et examiné la maison et obtenu une déclaration du vendeur, les demandeurs présentent une offre d’achat à la défenderesse que celle-ci accepte. [ 5 ] L’acte de vente est signé le 29 juin 2018 et les demandeurs prennent possession de la maison et y emménagent dans les jours suivants. [ 6 ] À la fin du mois de janvier 2019, alors que le demandeur défait un mur pour agrandir une chambre, il constate la présence de moisissures à l’endos des panneaux de gypse.
Son investigation révèle que le problème affecte l’ensemble des murs et du plafond du rez- de-chaussée. [ 7 ] Après avoir dénoncé le problème à la défenderesse, les demandeurs mandatent des experts qui concluent à la présence importante de moisissures et champignons exigeant le retrait de tous les matériaux affectés et la décontamination et nettoyage des lieux. [ 8 ] Les demandeurs obtiennent des soumissions pour les travaux correctifs et transmettent une mise en demeure à la défenderesse le 25 février 2019.
[ 9 ] La défenderesse et les tiers intervenants en garantie se rendent constater l’état des lieux au courant des semaines suivantes. [ 10 ] En avril 2019, le demandeur réalise lui-même les travaux. ANALYSE a. Les problèmes constatés constituent-ils un vice caché? [ 11 ] La garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) constitue le fondement du recours d’un acheteur contre son vendeur en cas de vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Ainsi, p our qu’un problème ou un défaut soit considéré un vice caché au sens de la loi et permette à l’acheteur d’invoquer la garantie légale de l’
article 1726 C.c.Q. , la preuve prépondérante [1] doit établir l’existence de quatre conditions : que le vice est grave, inconnu de l’acheteur, non apparent et antérieur à la vente. [ 13 ] Les demandeurs affirment n’avoir jamais constaté le problème avant janvier 2019. [ 14 ] La défenderesse affirme quant à elle n’avoir jamais eu connaissance d’un tel problème ni avoir subi d’infiltration d’eau pendant les années où elle fut propriétaire de la maison. [ 15 ] Les tiers intervenants en garantie qui ont été propriétaires de la maison pendant une douzaine d’années, soit de 1999 à 2011, affirment également n’avoir jamais eu connaissance d’un problème de moisissures ni avoir subi d’infiltration d’eau. [ 16 ] Les rapports d’expertise des demandeurs [2] constituent la seule preuve d’experts au dossier permettant d’éclairer le Tribunal sur la nature, la gravité et l’antériorité du problème. [ 17 ] Or, ces rapports d’expertise ainsi que le témoignage du demandeur et les nombreuses photos [3] présentées en preuve démontrent que le problème de moisissures est un problème grave, étendu à l’ensemble du rez-de-chaussée, qui affecte l’usage de la maison et constitue un risque pour la santé de ses occupants, soit les demandeurs et leurs jeunes enfants, dont l’un était alors un nourrisson. [ 18 ] Cette même preuve démontre également que les demandeurs ignoraient le problème et qu’il n’y avait pas d’indice apparent permettant de connaître ou soupçonner la présence de moisissures derrière les matériaux de finition des murs et du plafond. [ 19 ] La preuve, dont celle apparaissant aux rapports d’experts qui mentionnent que le problème existait depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années [4] , démontre clairement que le problème de moisissures et pourriture découvert en janvier 2019 est un vice caché qui existait six mois plus tôt lors de la vente intervenue entre les demandeurs et la défenderesse en juin 2018. [ 20 ] Cette même preuve ne permet cependant pas d’établir de façon probante et concluante que le problème existait déjà six ou sept ans plus tôt lorsque les tiers intervenants en garantie ont vendu la maison à la défenderesse.
Leur responsabilité n’est donc pas démontrée et seule la responsabilité de la défenderesse doit être retenue. b.
Les montants réclamés pour les travaux. [ 21 ] En raison du coût élevé des soumissions reçues qui s’élevaient à plusieurs dizaines de milliers de dollars, les demandeurs ont choisi de réaliser eux-mêmes les travaux correctifs à partir du mois d’avril 2019 en suivant les recommandations des experts et en conformité avec les soumissions reçues. [ 22 ] Ils réclament un montant de 15 000 $ en compensation des travaux effectués et en remboursement des matériaux [5] . [ 23 ] Ils présentent au soutien de leur réclamation un tableau explicatif et détaillé des travaux de démolition, décontamination, reconstruction et nettoyage effectués qui ont nécessité quelques centaines d’heures de travail dont ils estiment la valeur établie aux taux horaire de 25,84 $ et 15,00 $ à environ 14 000 $ [6] . [ 24 ] Les demandeurs ont également déposé en preuve les factures et preuves d’achats des divers matériaux et des dépenses encourues, dont le total s’élève à 13 947,58 $ [7] . [ 25 ] Les demandeurs ont démontré par la preuve ci-dessus qu’ils sont en droit de réclamer la somme de 15 000 $ en compensation des travaux correctifs nécessaires pour corriger le problème de moisissures affectant la maison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande principale;
[ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2019, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 211 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 29 ] REJETTE l’intervention forcée en garantie; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux tiers intervenants en garantie les frais de justice de 211 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de leur contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 2 novembre 2023 [5] Bien que les demandeurs allèguent que la somme qu’ils sont en droit de réclamer est supérieure à 15 000 $, ils ont réduit volontairement leur réclamation à ce montant de façon à pouvoir intenter leur recours à la Division des petites créances.
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