2011 QCCQ 7805, 2011 QCCQ 7805
Opinion
Protection de la jeunesse — 111653 2011 QCCQ 7805 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006491-114 DATE : 2011-06-10 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2009 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2009, sont compromis. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice soutient qu'il existe de la violence conjugale au sein de couple et qu'il en découle de l'instabilité conjugale, plusieurs ruptures et réconciliations.
En avril 2011, lorsque le père se montre violent à l'égard de la mère et un ami, qu'il défonce la porte du logement alors que l'enfant dort à l'intérieur, la mère porte plainte et le père est détenu depuis. Elle désire obtenir une interdiction de contact avec elle et l'enfant. [ 3 ] En plus des événements de violence, la personne désignée précise que la mère a fait garder l'enfant dans une garderie mais n'est pas allée la chercher en fin de journée. Les policiers ont dû intervenir et l'enfant a été placée en famille d'accueil.
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois avec la possibilité d'une réinsertion chez la mère lorsque la situation le permettra, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission pour une période d'une année. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureur.
Il formule une demande de remise car il est détenu et souhaite que l'audience se déroule lorsqu'il sera libéré. Tenant compte du fait qu'il y a déjà eu une remise au dossier, considérant la durée suggérée de l'ordonnance et surtout l'intérêt de l'enfant, sa demande est refusée. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Il demande que l'enfant soit confiée à la grand-mère pour une plus longue période. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore en raison de son âge les faits.
S'en remettant aux affidavits et au contenu de la preuve, l'avocate se déclare en accord avec les recommandations. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenant 1] daté du 24 mai 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenant 1] daté du 25 mai 2011; ▪ D-4: L'interdit de contact entre les parents de la chambre criminelle et pénale A daté du 31 mai 2011. [ 9 ] La preuve documentaire révèle l'existence de plusieurs événements de violence conjugale au sein du couple.
Malgré la nécessité d'interventions policières, le père qualifie les événements de bousculade entre lui et la mère de l'enfant. [ 10 ] La mère met fin à sa relation avec le père au mois de février 2011. [ 11 ] Le 13 avril 2011, le père se cache près du logement et attend le retour de la mère. Celle-ci travaille jusqu'à 22 heures.
Lorsqu'elle arrive accompagnée d'un copain, le père se montre violent envers les deux personnes et défonce la porte du logement dans lequel dormait l'enfant. [ 12 ] Les cris ont réveillé l'enfant et il aura fallu lui boucher les oreilles pour éviter qu'elle n'entende trop de bruit. [ 13 ] La mère porte plainte et affirme son désir de la maintenir. Notons que celle-ci a déjà, selon le père, retiré ses plaintes à trois occasions. [ 14 ] Le père est détenu. Sa remise en liberté lui est refusée en raison des nombreux bris d'ordonnance et des récidives. Le père a des antécédents en vertu de la LSJPA.
Malgré sa détention, il semble qu'il contacte la mère plusieurs fois par jour.
Il nie cette affirmation. [ 15 ] Le 31 mai 2011, la juge Louise Leduc impose une peine d'incarcération de quatre mois et demi au père sur une dénonciation d'introduction par effraction suivie d'une probation de trois ans, dans laquelle se trouve une interdiction de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile et du lieu de travail de la mère A et C, ainsi qu'une interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec ces mêmes personnes, sauf dans l'exercice des droits d'accès aux enfants, tel que prévu dans un jugement d'un tribunal les autorisant et sauf en conformité avec la protection de la jeunesse concernant les droits d'accès aux enfants. [ 16 ] La mère affirme que le père consomme des drogues dures, qu'il vit dans des endroits insalubres et boit de l'alcool. [ 17 ] Afin de pouvoir se remettre des événements, la mère est allée conduire sa fille dans une garderie en milieu familial le lendemain en demandant à une amie d'aller la chercher en fin de journée.
Comme personne n'est allé chercher l'enfant, qu'il était impossible de rejoindre la mère, les policiers ont été appelés et la Direction de la protection de la jeunesse a été avisée. Suite à son intervention, l'enfant a été alors confiée en famille d'accueil. [ 18 ] Questionnée sur les événements, la mère explique qu'elle a appris que son amie ne pouvait aller chercher sa fille en prenant ses messages, vers 1 h 00 ou 2 h 00 du matin. Elle n'avait fait aucune vérification à ce sujet.
C'est aussi en prenant ses appels qu'elle s'est rendue compte que les policiers tentaient de la rejoindre. [ 19 ] Lorsqu'elle communique avec la Directrice, la mère demande que l'enfant soit confiée à la grand-mère maternelle, madame D. Lors de l'audience tenue le 15 avril, le juge Louis Grégoire confie l'enfant à cette ressource du milieu élargi en prenant acte que la mère habite avec elles. Elles partagent les frais pour l'achat de la nourriture. [ 20 ] Depuis le placement, l'enfant fréquente la garderie à temps complet dans un milieu familial et s'y est bien intégrée.
Chez sa grand-mère, elle évolue bien, se comporte bien, dort et mange bien. [ 21 ] En raison des événements, la mère a pris conscience qu'elle doit être extrêmement prudente lorsqu'elle confie sa fille à une autre personne.
Elle a verbalisé qu'elle tient à sa fille et souhaite avoir la garde de celle-ci. [ 22 ] Vu la récurrence des épisodes de violence, le Tribunal considère que l'enfant est susceptible d'être soumise à des mauvais traitements psychologiques lorsque le père sera remis en liberté. [ 23 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées.
[ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 27 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 28 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois et AUTORISE une réintégration progressive chez la mère selon entente entre les parties; [ 29 ] LES MESURES SUIVANTES SONT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE: [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, également quant au degré de supervision; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 35 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère M e Patrick Cormier Procureur du père
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