2015 QCCQ 8202, 2015 QCCQ 8202
Opinion
Ratelle (Sylvain Ratelle) c. Rathé 2015 QCCQ 8202 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033339-145 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN RATELLE FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM SYLVAIN RATELLE Demandeur c. RITA RATHÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-12 / D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que dans sa demande datée et produite au greffe le 22 décembre 2014, le demandeur Sylvain Ratelle, faisant affaires sous le nom de Sylvain Ratelle, réclame la somme de 7 000,00 $ pour vices cachés à un immeuble; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette demande fut signifiée à la défenderesse Rita Rathé le 20 janvier 2015; [ 4 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé par la Cour d'Appel le 23 juillet 2015 dans l'affaire Mayco Financial Corporation c.
Isaac Rosenberg et Yitl Brittler ( 2015 QCCA 1231 ) : «[45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c. Miller, je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 .
En conséquence, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête pour transférer le dossier à la Division des petites créances, avec dépens.» (nos soulignements) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la demande ayant été déposée avant le 1 er janvier 2015, le demandeur doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour l'amender à la somme de 15 000,00 $, comme il l'a fait le 21 avril 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'à la demande des parties, le Tribunal a convenu de rendre jugement sur l'amendement et de convoquer les parties sur le mérite de l'affaire à une date ultérieure, notamment pour permettre à la défenderesse de se préparer en conséquence; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile applicable en matière de droit transitoire : «Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie» [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'après examen des nombreux jugements rendus sur le sujet, le Tribunal fait siens les motifs du jugement rendu par notre collègue l'honorable Annie Breault le 13 avril 2015 dans le dossier Éric Sarrasin c.
Karl Roy et Frank Roy (700-32- 027730-132), notamment le paragraphe 45 de ce jugement : «En conséquence, les présomptions de non-rétroactivité de la loi nouvelle et de respect des droits acquis, en l’absence d’une disposition claire du législateur et en l’absence d’une exception d’application immédiate, empêchent l’application du nouvel
article 953 C.p.c. aux instances en cours.» [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est également d'avis qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'autoriser un amendement pour porter la demande à une somme supérieure à la somme de 7 000,00 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE l'amendement du demandeur, [ 11 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d'une date d'audience. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…