2014 QCCA 1271, 2014 QCCA 1271
Opinion
M.B. c. Me.L. 2014 QCCA 1271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008202-134 (100-14-002439-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE intimée incidente AVOCATE M... B... Me HÉLÈNE GUAY PARTIES INTIMÉES AVOCAT ME... L... et MA... P... Me VALÈRE M. GAGNÉ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me FRANÇOIS DUPIN (Filion & Associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT J... G..., N... G... et CHSLD DE RIMOUSKI- NEIGETTE
En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2013 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Mandat - Personnes Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 juin 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT CORRIGÉ LE 29 JUILLET 2014 [ 1 ] Après plus de sept jours d’audience répartis sur quelques mois, le juge a prononcé deux jugements touchant J... G... [1] , 90 ans : le 18 octobre 2013, une ordonnance d’hébergement dans un établissement de type ressource intermédiaire; le 6 novembre 2013, un jugement refusant d’homologuer et révoquant deux mandats signés en prévision de son inaptitude ainsi que les procurations générales en faisant partie, ordonnant l’ouverture d’un régime de curatelle et nommant le Curateur public du Québec à
titre de curateur à la personne et aux biens [2] . [ 2 ] Le 15 juillet 2011, J... G... signe un premier mandat désignant l’appelant, son neveu, mandataire en prévision de son inaptitude. Le 27 février 2012, elle signe un deuxième mandat désignant ses neveux, les intimés Ma... P... et Me... L..., pour agir conjointement à
titre de mandataires en cas d’inaptitude. [ 3 ] Le juge reproche aux intimés L... et P... de s’être empressés de s’imposer dans la conduite des affaires de leur tante, alors qu’elle a déjà des pertes cognitives apparentes et qu’ils savent depuis longtemps que leur cousin lui apporte son soutien dans l’administration de ses biens. Ils ne se sont pas informés auprès de ce dernier s’il y avait une justification pour les anomalies qu’ils croyaient avoir décelées dans l’administration des biens.
Le juge les estime donc fautifs d’avoir agi comme ils l’ont fait et il relie leur empressement à une possible « convoitise » des actifs dont leur tante bénéficie. Le juge révoque donc le mandat signé en février 2012. Il
est utile de préciser que madame G... a réussi à faire fructifier l’héritage laissé par son mari, à force d’économie et de sacrifices. Elle est sans enfant. [ 4 ] Le juge reproche à l’appelant de ne pas avoir été transparent envers ses deux cousins et d’avoir attendu d’être devant le tribunal pour s’expliquer et démontrer l’usage qui a été fait de certaines sommes. Le juge retient que ce manque de transparence a contribué à miner la confiance que sa tante lui témoignait.
Il estime qu’il demeure des questions sans réponse et qu’un tiers sera bien placé pour faire les vérifications qui s’imposent concernant son administration. [ 5 ] Le juge révoque donc aussi le mandat signé le 15 juillet 2011, étant donné que madame G..., dans son état psychique, n’a plus confiance en lui et en raison de la présence d’un conflit familial. * * * * * [ 6 ] Les intimés n’ont pas interjeté appel ni produit de mémoire.
Les conclusions du jugement relatives au rejet de la requête en homologation du mandat signé le 27 février 2012 et à sa révocation ne sont donc pas remises en question. [ 7 ] L’appelant demande à la Cour de confirmer la validité du mandat en prévision de l’inaptitude de sa tante, signé le 15 juillet 2011, et de l’homologuer. Subsidiairement, il requiert d’être nommé curateur à la personne de sa tante. [ 8 ] Le Curateur public du Québec formule un appel incident, afin que soit biffé le paragraphe 74 du jugement. [ 9 ] L’appelant formule plusieurs reproches envers le juge, dont certains seront regroupés.
Premier reproche [ 10 ] L’appelant conteste les conclusions du juge quant au mandat signé le 15 juillet 2011. Il estime que le juge a erré dans l’appréciation de la preuve en déclarant que sa tante a subi des pressions et n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé.
Il conteste aussi l’affirmation du juge qui, sans en conclure, avance l’idée d’une « possible captation » de la part des trois neveux, à compter de l’été 2011. [ 11 ] Voici comment le juge s’exprime à cet égard : [70] Pour clore sur les deux mandats d'inaptitude et sur les deux procurations générales signées par Mme G..., le Tribunal est d'avis que cette dernière pouvait paraître apte à les signer au moment où ces documents ont été signés.
Cependant, la prépondérance de la preuve soumise permet au Tribunal de conclure que, depuis l'été 2011, Mme G... subit des pressions pour officialiser une procuration générale et un mandat en cas d'inaptitude en faveur de l'intervenant M... B... et, par la suite, pour modifier le tout en faveur des requérants.
Elle n'a pu en ce sens donner un consentement libre et éclairé considérant l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la signature de ces documents ( art. 1399 C.c.Q. ) [71] Pour les deux mandats et procurations générales, sans conclure, le Tribunal estime que bien des éléments de la preuve et les conflits familiaux laissent entrevoir une possible captation de la part et des requérants et de l'intervenant à compter de l'été 2011. [ 12 ] Dans la mesure où la preuve démontre que madame G... subit certaines pressions, à l’été 2011, pour officialiser une procuration générale et un mandat en cas d’inaptitude en faveur de l’appelant, le juge n’indique pas que ces pressions proviennent de l’appelant.
Le tout a été fait à la suggestion, bien avisée d’ailleurs, de la conseillère bancaire qui connaît madame G..., alors âgée de 88 ans, depuis des années. [ 13 ] Par son commentaire, le juge ne conclut pas non plus à de la captation de la part de l’appelant, au sens généralement reconnu de ce terme. Il se garde d’en décider. Comme nous le verrons plus loin, ce n’est pas le motif sur lequel le juge s’appuie pour révoquer le mandat en application de l’
article 2177 C.c.Q . Deuxième et troisième reproches [ 14 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir estimé à tort que sa conduite manquait de transparence envers son cousin et sa cousine. Sur ce point, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante : la question relève de l’appréciation de l’ensemble de la preuve faite par le juge. [ 15 ] L’affirmation du juge, selon laquelle « […] il demeure des questions sans réponse encore sur l’administration des actifs de Mme G... » ne peut être remise en question non plus. Cependant, on comprend qu’il ne formule pas de reproche à l’endroit de l’appelant.
Il estime simplement que le Curateur public du Québec sera bien placé pour se charger de l’administration des biens de madame G... [3] . Quatrième reproche [ 16 ] Le dernier reproche formulé par l’appelant concerne le bien-fondé en droit de la décision du juge de révoquer le mandat du 15 juillet 2011, d’ouvrir un régime de curatelle et de désigner le Curateur public du Québec à
titre de curateur à la personne et aux biens de madame G.... [ 17 ] La décision de révoquer un mandat en cas d’inaptitude peut être prise lors de l’étape qui consiste à déterminer si le mandat doit être homologué [4] . La révocation du mandat peut être prononcée pour deux raisons : s’il n’est pas fidèlement exécuté ou pour tout autre motif sérieux [5] .
[ 18 ] Il va de soi que le mandat ne sera pas homologué si le mandataire désigné fait preuve d’incompétence ou d’imprudence, qu’il commet une malversation ou se place en situation de conflit d’intérêts. Ce n’est pas le motif invoqué par le juge dans le présent dossier. [ 19 ] Quant à savoir ce qui constitue un motif sérieux au sens de l’
article 2177 C.c.Q ., le législateur a voulu confier au juge un pouvoir discrétionnaire pour en décider, après avoir soupesé toutes les circonstances de l’affaire [6] . La décision doit être prise dans le seul intérêt de la majeure inapte [7] , ce qui fait que les motifs sérieux n’ont pas à être nécessairement reliés à un geste fautif du mandataire. [ 20 ] Il est vrai que le législateur priorise la nomination d’un membre de la famille ou d’un autre proche du majeur inapte pour s’occuper de sa personne et de ses biens [8] . Le Curateur public joue, en quelque sorte, un rôle supplétif.
Ce dernier « […] n’intervient que si le cadre familial ne parvient pas à s’organiser et à gérer le régime de protection de façon à sauvegarder les intérêts de l’incapable » [9] . [ 21 ] Il est aussi vrai que l’on doit donner préséance à la volonté exprimée par une personne, dans un mandat signé en prévision de son inaptitude. Cependant, le manque de confiance exprimé par le majeur concerné envers son mandataire désigné peut constituer un motif sérieux de ne pas procéder à l’homologation du mandat [10] .
La présence de conflits familiaux est aussi un facteur dont doit tenir compte le juge dans sa prise de décision et peut constituer un motif sérieux de refuser l’homologation d’un mandat, au sens de l’
article 2177 C.c.Q. [11] . Tout est question de circonstances. [ 22 ] Dans le présent cas, ces deux motifs ont conduit le juge à révoquer ce mandat : la perte de confiance de madame G... envers l’appelant et la présence d’un conflit familial. Comme il se doit, l’intérêt de madame G... est au cœur de l’analyse du juge sur ce point. [ 23 ] Le juge estime que le conflit familial qui perdure a entraîné madame G... dans une tourmente et une grande anxiété, néfastes pour sa santé.
L’appelant ne démontre pas en quoi cette détermination est erronée. [ 24 ] Il reconnaît d’ailleurs que sa tante a perdu confiance en lui et que son attitude à son égard a changé à compter de l’automne 2011, mais il en attribue le fait au comportement des intimés. [ 25 ] Bien que l’appelant ait pris bien soin de sa tante pendant plusieurs années, le juge devait prendre acte de cette perte de confiance et rendre une ordonnance compatible avec l’intérêt de celle-ci, tout comme il devait tenir compte du conflit familial.
Sa décision d’ouvrir un régime de curatelle et de nommer le Curateur public du Québec est conforme au droit et à la preuve. [ 26 ] Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus d’ouvrir un régime de protection privé et de nommer l’appelant curateur à la personne de madame G.... [ 27 ] Au final, l’appelant n’a pas identifié une erreur manifeste et déterminante ou une erreur de droit commise par le juge de première instance qui justifierait l’intervention de la Cour en l’espèce.
Appel incident [ 28 ] Le Curateur public du Québec se porte appelant incident et demande à la Cour de biffer le paragraphe 74 du jugement qui déclare qu’il aura la pleine administration des biens de la majeure inapte. Le Curateur public a raison sur ce point : tant le Code civil du Québec [12] que la
Loi sur le Curateur public [13] accordent au Curateur public des pouvoirs de simple administration des biens qui lui sont confiés. [ 29 ] En conséquence, le dispositif du jugement sera modifié pour préciser que le Curateur public du Québec dispose, dans le présent dossier, des pouvoirs de simple administration des biens qui lui sont confiés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel principal, sans frais; [ 31 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais, à la seule fin de modifier le paragraphe 89 du jugement, afin qu’il soit ainsi rédigé : [89] DÉSIGNE le Curateur public du Québec, à
titre de curateur à la personne et aux biens de J... G..., en conformité avec les règles de la simple administration du bien d’autrui prévues au Code civil du Québec et à la
Loi sur le curateur public (RLRQ. c. C-81). NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…