2013 QCCA 410, 2013 QCCA 410
Opinion
Tremblay c. Capitale (La), assureur de l'administration publique inc. 2013 QCCA 410 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007669-127 (200-06-000105-083) (200-06-000110-083) DATE : 7 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SERGE TREMBLAY et BRUCE BEAVER APPELANTS – Demandeurs/Représentants c. LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. et LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.
INTIMÉES – Défenderesses et MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX et ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX et ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS et ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC et ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DU QUÉBEC et FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC et MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT et FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC et ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES DU QUÉBEC et FÉDÉRATION DES CÉGEPS et SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (S.C.F.P.) et SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 298 et UNION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 (F.T.Q.) et SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU- QUÉBEC (C.T.C.-F.T.Q.) MIS EN CAUSE – Intervenants ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 février 2012 (et rectifié le 14 février 2012) par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean Lemelin), qui a rejeté avec dépens le recours collectif intenté par chacun d'eux contre les intimées. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Laval Dallaire Gagné, Letarte Pour les appelants M e Michel C.
Chabot Gravel, Bernier Pour les intimés M e Michel Gilbert Melançon, Marceau Pour les mis en cause Date d’audience : 16 janvier 2013 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 février 2012 (et rectifié le 14 février 2012) par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean Lemelin), qui a rejeté le recours collectif intenté par chacun d'eux contre les intimées, deux sociétés d'assurance. [ 5 ] Le pourvoi vise à déterminer si le preneur et l'assureur peuvent modifier un contrat d'assurance collective et priver un adhérent devenu invalide du bénéfice de l'exonération des primes d'assurance maladie et soins dentaires auquel ce dernier avait droit avant la modification.
Il vise aussi à décider si le contrat peut être modifié pour prévoir la fin de la couverture pour un adhérent devenu invalide dans le cas d'un changement d'affiliation de l'association accréditée de salariés qui le représente. 1-Les faits [ 6 ] L'appelant Tremblay a été à l'emploi d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée exploité par le gouvernement du Québec. Il est devenu invalide le 31 décembre 1996. [ 7 ] L'appelant Beaver a, pour sa part, travaillé pour la Commission scolaire of English Montreal.
Il est devenu invalide en 1997. [ 8 ] Lorsqu'ils sont devenus invalides, les appelants étaient chacun représentés par une association de salariés affiliée à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) qui avait conclu une convention collective avec leur employeur. Celle-ci prévoyait un mécanisme par lequel les salariés visés pouvaient participer, à
titre d'adhérents, à un régime d'assurance collective. [ 9 ] Les mis en cause sont les parties syndicales et patronales composant le Comité paritaire intersectoriel FTQ. Aux termes des conventions collectives applicables, ce Comité avait la responsabilité d'établir et d'appliquer un régime d'assurance maladie de base et des régimes optionnels d'assurance, soit des régimes d'assurance vie, d'assurance maladie complémentaire et d'assurance soins dentaires. Le Comité n'avait pas la capacité de conclure un régime d'assurance invalidité. [ 10 ] Conformément aux prescriptions des conventions collectives applicables, les mis en cause ont, à
titre de preneur, conclu avec
les intimées (que pour fin de commodité je nommerai l'assureur) un régime d'assurance collective comportant un régime de base d'assurance maladie et des régimes optionnels d'assurance vie, d'assurance maladie complémentaire et d'assurance soins dentaires dont les appelants ont bénéficié en raison de leur appartenance au groupe de personnes visées. [ 11 ] Lorsque les appelants sont devenus totalement invalides, le contrat d'assurance collective pertinent prévoyait que, en cas d'invalidité totale, ils étaient exonérés du paiement des primes d'assurance pour la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans ou, pour les régimes d'assurance maladie ou soins dentaires, à la date de terminaison du contrat, si celle-ci était antérieure.
En application de ce contrat, les appelants, devenus invalides, ont été exemptés du paiement des primes d'assurance pendant une certaine période. [ 12 ] Le 5 juin 2006, l'assureur a avisé l'appelant Tremblay du retrait des couvertures d'assurance parce que l'association de salariés dont il était membre n'était plus affiliée à la FTQ (modification apportée au contrat en vigueur depuis le 1 er janvier 2001). [ 13 ] Le 15 novembre 2007, l'assureur a avisé l'appelant Beaver de la perte du bénéfice de l'exonération des primes d'assurance à compter du 1 er janvier 2008 puisqu'une clause du contrat d'assurance collective limitait à compter de cette date ce bénéfice à une période de 36 mois (modification apportée au contrat le 1 er janvier 2008).
L'appelant Beaver pouvait cependant continuer à bénéficier de l'assurance en payant la prime applicable. [ 14 ] Donc, les modifications du 1 er janvier 2001 et du 1 er janvier 2008 ont entraîné pour l'appelant Beaver la terminaison de l'exonération de primes et pour l'appelant Tremblay la terminaison de l'assurance, à l'exception de la garantie d'assurance vie pour laquelle ils continuent de bénéficier, tous deux, d'une exonération de primes. [ 15 ] Le 6 novembre 2009, le juge de première instance a attribué à l'appelant Tremblay le statut de représentant pour exercer un recours collectif pour le compte du groupe décrit de la façon suivante : […] Toutes les personnes physiques qui sont ou étaient couvertes par la police d'assurance groupe numéro 6000 émise par l'Intimée (l'Assureur*) et: • qui sont ou étaient invalides aux termes de ladite police; • qui bénéficiaient de l'exonération des primes prévues à ladite police; • et à qui l'assureur a mis fin à l'exonération des primes et à la couverture des régimes d'assurance maladie de base ou d'assurance maladie complémentaire ou d'assurance soins dentaires au motif qu'il y a eu changement d'allégeance syndicale; leur conjoint, leurs héritiers ou ayants droit et les personnes à charge de ces personnes. * L'assureur pour les fins des présentes est Mutuelle des fonctionnaires du Québec, MFQ VIE corporation d'assurance, La Capitale Assurance MFQ inc., La Capitale Assureur de l'Administration publique inc., La Capitale assurances de personnes inc., La Personnelle Vie corporation d'assurance ou La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. [ 16 ] Le même jour, il a attribué à l'appelant Beaver le statut de représentant pour exercer un recours collectif pour le compte du groupe décrit de la façon suivante : […] Toutes les personnes physiques qui sont ou étaient couvertes par la police d'assurance groupe numéro 6000 émise par l'Intimée (l'Assureur*) et: • qui sont ou étaient invalides aux termes de ladite police; • qui bénéficiaient de l'exonération des primes prévues à ladite police; • et à qui l'assureur a mis fin à l'exonération des primes et à la couverture des régimes d'assurance maladie de base ou d'assurance maladie complémentaire ou d'assurance soins dentaires au motif que ces bénéfices sont limités à une période maximale de 36 mois; leur conjoint, leurs héritiers ou ayants droit et les personnes à charge de ces personnes. * L'assureur pour les fins des présentes est Mutuelle des fonctionnaires du Québec, MFQ VIE corporation d'assurance, La Capitale Assurance MFQ inc., La Capitale Assureur de l'Administration publique inc., La Capitale assurances de personnes inc., La Personnelle Vie corporation d'assurance, La Capitale Insurance and Financial Services inc. ou La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. [ 17 ] Par un jugement du 16 juillet 2009, les deux recours ont été réunis pour être instruits en même temps en vertu d'une preuve commune. 2- Le jugement de première instance [ 18 ] Le juge précise qu'il s'intéressera d'abord à la question de la responsabilité et que celle reliée aux dommages sera étudiée plus tard, si nécessaire.
Il rappelle que l'appelant Tremblay représente un groupe de 306 personnes et l'appelant Beaver, 889 personnes. [ 19 ] Il souligne que le contrat d'assurance collective (contrat-cadre 6000) entré en vigueur le 1 er mars 1991 (en remplacement du contrat 3000) prévoit l'exonération des primes d'assurance tant que dure l'invalidité, et ce, jusqu'à 65 ans.
[ 20 ] Il rejette la position des appelants Tremblay et Beaver selon laquelle, une fois acquis, le droit à l'exonération est « cristallisé » et ne peut plus être retiré ou modifié. L'appelant Tremblay plaidait, en effet, que le changement d'allégeance de l'association accréditée dont il était membre (survenu après son invalidité et la reconnaissance de son droit à l'exonération des primes d'assurances) ne lui était pas opposable.
Pour sa part, l'appelant Beaver faisait valoir que la modification a posteriori du contrat ne pouvait limiter l'exonération des primes d'assurance à une période de 36 mois. [ 21 ] Le jugement de première instance traite de trois questions principales. [ 22 ] Premièrement, le juge se demande si les changements résultent de modifications au contrat d'assurance collective ou s'ils relèvent plutôt de la conclusion d'un nouveau contrat.
Il remarque que le « nouveau contrat » contient une clause suivant laquelle il doit être considéré comme une consolidation des avenants et des ententes écrites du contrat initial du 1 er mars 1991 : 11. […] De plus, le présent contrat doit être considéré comme une consolidation, et occasionnellement, une reformulation des avenants, des ententes écrites et du contrat initial entrant en vigueur le 1 er mars 1991. Il ne confère aucun droit nouveau rétroactivement et les dispositions contractuelles applicables à un sinistre, demeurent celles en vigueur au moment de la survenance de ce sinistre.
Également, le 31 décembre 1996 ne doit pas être considéré comme une date de fin de contrat, à toutes fins de droit, mais comme la fin d'une période contractuelle . [Je souligne] [ 23 ] Et, il note que la même clause figure dans les contrats postérieurs jusqu'à ce qu'elle ait été abrogée en 2009. [ 24 ] Il conclut que, en présence d'un processus d'appel d'offres lancé par le preneur, le contrat conclu avec l'assureur et entré en vigueur le 1 er janvier 2001 constitue un nouveau contrat d'assurance collective, et cela, même si celui-ci est intervenu avec le même assureur. [ 25 ] Deuxièmement, le juge vérifie si l'assureur et le preneur peuvent diminuer les droits des adhérents sans l'approbation de ces derniers.
En effet, le contrat d'assurance intervenu en 1991 stipulait en faveur de l'adhérent totalement invalide l'exonération des primes d'assurance « tant que dure son invalidité ».
Il conclut que le preneur et l'assureur n'ont pas l'obligation de consulter les adhérents avant de modifier le contrat d'assurance puisqu'une clause du contrat assujettit la validité d'une telle modification à une seule condition, soit la signature par eux d'un avenant : Toute modification que le Comité et l'Assureur conviennent d'apporter à la police, doit, pour être valide, être attestée dans un avenant signé par les signataires autorisés de l'Assureur et du Comité. [ 26 ] Troisièmement, le juge traite de l'argument des appelants suivant lequel les modifications ne sont pas opposables à l'adhérent si celui-ci est devenu invalide avant la signature de l'avenant constatant une telle modification.
Vu son interprétation de l'article 273 du Règlement d'application de la
Loi sur les assurances [1] et de l'arrêt Lachapelle c. Croix Bleue (La) (Mutuelle-vie du Québec) [2] , il décide que les modifications sont opposables aux appelants. Selon lui, le « risque », au sens de l'
article 2389 C.c.Q ,. n'est pas l'invalidité des appelants, mais plutôt les frais engagés pour cause de maladie ou pour des soins dentaires. Puisque le contrat visé en est un d'assurance maladie et soins dentaires (et non d'assurance invalidité), ce sont les frais de cette nature qui sont garantis. L'exonération des primes d'assurance n'était donc pas une garantie acquise aux appelants. [ 27 ] Le juge rejette les deux recours collectifs. 3-Les questions en litige [ 28 ] Dans leur mémoire d'appel, les appelants proposent l'étude des cinq questions que je regroupe sous quatre thèmes : 1.
L 'invalidité est-elle un « risque » assuré par l'assureur? 2. Le droit des appelants s'est-il « cristallisé » lors de la survenance de leur invalidité totale? 3. La modification du 1er janvier 2001, applicable en cas de changement d'allégeance syndicale, est-elle valide? 4.
L'assureur a-t-il commis une faute entraînant sa responsabilité? 4- L'analyse [ 29 ] Avant d'entamer l'étude des questions en litige, il est utile de rappeler la nature du contrat d'assurance collective, et aussi de faire l'historique des divers contrats qui se sont succédé depuis 1986, année où le preneur et l'assureur ont conclu le premier contrat d'assurance. [ 30 ] Le Code civil du Québec traite du contrat d'assurance collective à son
article 2392 : 2392. L'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré. L'assurance de personnes est individuelle ou collective. L'assurance collective de personnes couvre, en vertu d'un contrat-cadre, les personnes adhérant à un groupe déterminé et, dans certains cas, leur famille ou les personnes à leur charge.
[ 31 ] Comme la Cour l'a énoncé dans Côté c. La Compagnie Mutuelle d'assurance-vie du Québec [3] , l'assurance collective donne lieu à une relation tripartite entre le preneur, l'assureur et l'adhérent. Les véritables interlocuteurs sont le preneur et l'assureur qui peuvent modifier les termes du contrat. L'adhérent n'a aucun pouvoir de négociation [4] . Dans Lalonde c. Sun Life du Canada [5] , la Cour suprême a précisé que, pour l'adhérent, le contrat d'assurance collective est un contrat d'adhésion. [ 32 ] Au début, les parties avaient convenu de deux contrats d'assurance.
L'un s'appliquait aux employés du réseau de la santé et l'autre à ceux du secteur de l'éducation. [ 33 ] À la suite d'un processus d'appel d'offres lancé par le preneur en juillet 1990, un contrat d'assurance collective est intervenu entre les parties. Il est entré en vigueur le 1 er mars 1991. Il s'agit du contrat qui a été désigné comme la pièce P-5.
Conformément à la clause 8.2 du contrat, les parties peuvent y mettre fin moyennant un préavis d'au moins 180 jours dans le cas de l'assureur et, en tout temps, dans le cas du preneur. [ 34 ] D'un commun accord, les parties ont convenu d'un nouveau contrat, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 1997. Il a été désigné comme la pièce D-1.
La clause 8.2 prévoit que le preneur peut mettre fin au contrat en tout temps et que l'assureur doit donner un préavis d'au moins 180 jours. [ 35 ] En mars 2000, le preneur a lancé un nouveau processus d'appel d'offres au terme duquel il a convenu avec l'assureur d'un contrat d'assurance collective entré en vigueur le 1 er janvier 2001. Ce contrat a été désigné comme la pièce P-6.
La clause 8.2 prévoit que le preneur peut mettre fin au contrat en tout temps et que l'assureur doit donner un préavis d'au moins 180 jours. [ 36 ] Ces trois contrats comprennent des couvertures pour les régimes d'assurance maladie de base, d'assurance maladie complémentaire, d'assurance soins dentaires et d'assurance vie.
L'assurance invalidité est offerte par une autre société d'assurance. [ 37 ] Les termes de chacun des contrats intervenus entre les parties prévoient que les couvertures d'assurance peuvent prendre fin pour différents motifs, que les contrats peuvent être modifiés et, le cas échéant, ils traitent de l'impact des modifications apportées. La page frontispice de chacun d'eux indique la date d'entrée en vigueur du contrat, sa durée (12 mois) et sa date de renouvellement chaque année. [ 38 ] Le contrat d'assurance P-5, en vigueur depuis le 1 er mars 1991, prévoit : 2.11 Terminaison de l'assurance 2.11.1
Sous réserve de l'article 7.5 "Exonération des primes en cas d'invalidité ", l'assurance de tout participant se termine à 24 heures, à la première des dates suivantes : 2.11.1.1 la date de terminaison du contrat ou pour chacun des régimes, leur date de terminaison respective; 2.11.1.2 la date à laquelle il cesse de remplir les conditions d'admissibilité ; 2.11.1.3 la date à laquelle le participant quitte son emploi, sous réserve des sous-articles 2.1.7, 2.1.8, 3.6, 4.6, 5.11 et 6.7; 2.11.1.4 la date de la réception par l'Assureur de l'avis écrit d'un participant qui désire mettre fin à son assurance en vertu de cette garantie ou à la date de terminaison inscrite dans tel avis, laquelle est la plus éloignée, sous réserves des sous-articles 2.3.4 et 2.4.4. […] 7.5 Exonération des primes en cas d'invalidité 7.5.1 Dans le secteur de la santé et des services sociaux, en cas d'invalidité totale, l'assurance du participant est maintenue en vigueur sans paiement de prime à compter de sa 8 e journée ouvrable pour les salariés à temps complet ou de la 9.8 e journée de calendrier pour ceux à temps partiel et ce, tant que dure son invalidité . 7.5.2 Dans tous les autres secteurs, en cas d'invalidité totale, l'assurance du participant est maintenue en vigueur sans paiement de prime à compter de sa 8 e journée ouvrable et ce, tant que dure son invalidité.
L'employeur n'est exonéré du paiement de sa part de la prime qu'après une période de 2 ans du début de l'invalidité. Dans tous les cas, l'exonération du paiement de la prime ne peut dépasser l'âge de 65 ans ou pour les régimes d'assurance-maladie et soins dentaires la date de terminaison du contrat si antérieur . De plus, l'exonération du paiement ne s'applique pas à la garantie d'assurance-vie du retraité. [Je souligne] Une participante qui bénéficie d'un retrait préventif approuvé par la C.S.S.T. en raison de sa grossesse n'est pas sujette à l'exonération de primes aux fins des présentes.
Pour les assurés invalides à la date d'entrée en vigueur et admissibles au présent contrat, l'exonération du paiement de la prime ne peut dépasser la date où elle aurait cessée en vertu du contrat antérieur. […]
ARTICLE 10 – CONTRAT
[… ] Toute modification que le Comité et l'Assureur conviennent d'apporter à la police, doit, pour être valide, être attestée dans un avenant signé par les signataires autorisés de l'Assureur et du Comité. […] [ 39 ] Le contrat D-1, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, prévoit : 2.11.1
Sous réserve du sous-article 7.5 « Exonération des primes en cas d'invalidité », l'assurance de tout participant se termine à 24 heures, à la première des dates suivantes : 2.11.1.1.1 La date de terminaison du contrat ou pour chacun des régimes, leur date de terminaison respective; 2.11.1.1.2 La date à laquelle il cesse de remplir les conditions d'admissibilité ; 2.11.1.1.3 La date à laquelle le participant quitte son emploi, sous réserve des sous-articles 2.1.7, 3.5, 4.5, 5.12 et 6.9; 2.11.1.1.4 La date à laquelle l'assurance en vertu de l'autre régime d'assurance collective débute pour un participant qui met fin à son assurance en vertu du régime d'assurance maladie de base selon les dispositions du sous-article 2.2.2; 2.11.1.1.5 La date de la réception par l'Assureur de l'avis écrit d'un participant qui désire mettre fin à son assurance en vertu d'un régime, autre que le régime d'assurance maladie de base, ou d'une garantie ou à la date de terminaison inscrite dans tel avis, laquelle est la plus éloignée, sous réserve des sous-articles 2.3.4 et 2.4.4. […] 7.5.1 Dans le secteur de la santé et des services sociaux, en cas d'invalidité, l'assurance du participant est maintenue en vigueur sans paiement de prime à compter de sa : - 8 e journée ouvrable pour les salariés à temps complet; ou - 5 e journée ouvrable pour les salariés à temps complet travaillant 4 jours par semaine dans le cadre du programme de réduction du temps de travail; ou - de la 9,8 e journée de calendrier pour ceux à temps partiel; et ce, tant que dure son invalidité . […] 7.5.8 Dans tous les cas, l'exonération du paiement de la prime ne peut dépasser l'âge de 65 ans ou la date effective de la prise de la retraite, et ce, même si une rente d'invalidité continue d'être versée, ou pour les régimes d'assurance maladie et soins dentaires, la date de terminaison du contrat si antérieure .
De plus, l'exonération du paiement ne s'applique pas aux garanties d'assurance vie du retraité, d'assurance vie du conjoint ou des enfants à charge du retraité et d'assurance vie additionnelle du conjoint du retraité.
ARTICLE 9 – MODIFICATION AU CONTRAT Le Preneur peut en tout temps, après entente avec l'Assureur, apporter des modifications au contrat concernant les catégories de personnes admissibles, l'étendue des protections et le partage des coûts entre les catégories d'assurés. De telles modifications peuvent alors s'appliquer à tous les assurés, qu'ils soient actifs, invalides ou retraités.
ARTICLE 11 – CONTRAT […] Toute modification que le Comité et l'Assureur conviennent d'apporter à la police, doit, pour être valide, être attestée dans un avenant signé par les signataires autorisés de l'Assureur et du Comité. […] De plus, le présent contrat doit être considéré comme une consolidation, et occasionnellement, une reformulation des avenants, des ententes écrites et du contrat initial entrant en vigueur le 1 er mars 1991.
Il ne confère aucun droit nouveau rétroactivement et les dispositions contractuelles applicables à un sinistre, demeurent celles en vigueur au moment de la survenance de ce sinistre. [Je souligne] [ 40 ] Le contrat P-6, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001, prévoit : 2.12.1
Sous réserve de l'article 7.5 « Exonération des primes en cas d'invalidité », l'assurance de tout participant se termine à 24 heures,
à la première des dates suivantes : 2.12.1.1 La date de terminaison du contrat ou pour chacun des régimes, leur date de terminaison respective; 2.12.1.2 La date à laquelle il cesse de remplir les conditions d'admissibilité ; 2.12.1.3 La date à laquelle le participant quitte son emploi, sous réserve des articles 2.1.3 et 6.8; 2.12.1.4 La date à laquelle l'assurance en vertu de l'autre régime d'assurance collective débute pour un participant qui met fin à son assurance en vertu du régime d'assurance maladie de base selon les dispositions de l'article 2.2.2; 2.12.1.5 La date de la réception par l'Assureur de l'avis écrit d'un participant qui désire mettre fin à son assurance en vertu d'un régime, autre que le régime d'assurance maladie de base, ou d'une garantie ou à la date de terminaison inscrite dans tel avis, laquelle est la plus éloignée, sous réserve des articles 2.3.4 et 2.4.4; 2.12.1.6 La date indiquée dans l'avis écrit du Comité confirmant la cessation d'appartenance à la
partie syndicale du groupe de salariés dont faisait
partie le participant . […] 7.5.1 Dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que pour la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, en cas d'invalidité, l'assurance du participant et de ses personnes à charge, le cas échéant, est maintenue en vigueur sans paiement de prime à compter de sa : - 8 e journée ouvrable pour les personnes salariées à temps complet; ou - 5 e journée ouvrable pour les personnes salariées à temps complet travaillant 4 jours par semaine dans le cadre du programme de réduction du temps de travail; ou - de la 9,8 e journée de calendrier pour les personnes salariées à temps partiel; et ce, tant que dure son invalidité . […] 7.5.10 L'exonération du paiement de la prime se termine à 24 heures, à la première des dates suivantes : 7.5.10.1 La date à laquelle le participant atteint 65 ans ; 7.5.10.2 La date à laquelle le participant prend sa retraite et ce, même si une rente d'invalidité continue d'être versée; 7.5.10.3 Pour les régimes d'assurance maladie et de soins dentaires : La date de terminaison de contrat ou la date indiquée dans l'avis écrit du Comité confirmant la cessation d'appartenance d'un groupe de salariés à la
partie syndicale dont la personne invalide faisait partie. De plus, l'exonération du paiement ne s'applique pas aux garanties d'assurance vie du retraité, d'assurance vie du conjoint et des enfants à charge du retraité et d'assurance vie additionnelle du conjoint retraité. […]
ARTICLE 9 – MODIFICATION AU CONTRAT Le Preneur peut en tout temps, après entente avec l'Assureur, apporter des modifications au contrat concernant les catégories de personnes admissibles, l'étendue des protections et le partage des coûts entre les catégories d'assurés. De telles modifications peuvent alors s'appliquer à toutes les personnes assurées, qu'elles soient actives, invalides ou retraitées.
ARTICLE 11 – CONTRAT […] Toute modification que le Comité et l'Assureur conviennent d'adopter à la police, doit, pour être valide, être attestée dans un avenant signé par les signataires autorisés de l'Assureur et du Comité. […] De plus, la présente police doit être considérée comme une consolidation, et occasionnellement, une reformulation des avenants, des ententes écrites et du contrat initial entré en vigueur le 1 er mars 1991. Il ne confère aucun droit nouveau rétroactivement et les dispositions contractuelles applicables à un sinistre, demeurent celles en vigueur au moment de la survenance de ce sinistre. […] [Je souligne]
[ 41 ] L'avenant n o 6 au contrat P-6, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, prévoit : 7.5.10.4 Pour les régimes d'assurance maladie (de base et complémentaire) et de soins dentaires :
a) La date de terminaison de contrat ou la date indiquée dans l'avis écrit du Comité confirmant la cessation d'appartenance d'un groupe de salariés à la
partie syndicale dont la personne invalide faisait partie;
b) La date de rupture du lien d'emploi du participant;
c) La date correspondant à la fin d'une période de 36 mois après la date du début de l'invalidité du participant . [Je souligne] 4-L'analyse 4.1 L'invalidité est-elle un risque assuré par l'assureur? [ 42 ] Les appelants plaident que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'exonération du paiement des primes ne constituait pas une garantie d'assurance offerte par le contrat d'assurance. [ 43 ] Le contrat d'assurance est défini à l'
article 2389 C.c.Q. Il s'agit d'un contrat par lequel l'assureur s'engage, moyennant une contrepartie (la prime), à verser à une autre personne une prestation en cas de réalisation du risque envisagé. Trois éléments doivent être réunis. [ 44 ] D'abord, il y a une promesse de l'assureur de verser une prestation. Selon la doctrine [6] , la prestation n'est pas limitée au paiement d'une somme d'argent, mais elle vise une protection d'ordre pécuniaire. Ensuite, il doit y avoir paiement d'une prime.
Enfin, le contrat doit comporter un élément aléatoire, le risque. [ 45 ] Le juge a décidé que l'invalidité ne constituait pas le risque envisagé ni une garantie protégée par le contrat parce que ses articles 3, 4, 5 et 6, qui définissent les frais admissibles aux termes du régime d'assurance maladie de base (art. 3), du régime optionnel d'assurance maladie complémentaire (art. 4), du régime optionnel d'assurance soins dentaires (art. 5) et régime optionnel d'assurance vie (art. 6), ne sont pas subordonnés à la survenance de l'invalidité de l'adhérent : [196] Les intervenants plaident, avec raison, que ce bénéfice d'exonération n'est pas une garantie protégée par la police, puisqu'il n'est pas prévu expressément aux articles 3, 4, 5 et 6 des contrats qui définissent en détail les garanties auxquelles l'assureur est tenu. [197] L'exonération du paiement de la prime est intégrée à la clause 7 qui traite de la prime. [198] Les demandeurs ont tort de soutenir que le risque assuré était l'invalidité et qu'une fois matérialisé, ils avaient droit au bénéfice de l'exonération de payer la prime. [199] Nous sommes ici en matière d'assurance collective maladie de base, maladie complémentaire et soins dentaires. [200] Il est évident que les risques couverts sont la maladie, les soins dentaires, les sinistres et les frais engagés admissibles encourus par l'adhérent et que l'assureur doit rembourser. [ 46 ] Les termes du contrat permettent d'affirmer que la prestation de l'assureur reliée aux frais admissibles décrits dans les quatre régimes, et énumérés aux articles 3, 4, 5 et 6 du contrat, ne dépend pas de la survenance d'une invalidité. [ 47 ] Qu'en est-il de l'exonération du paiement des primes?
Un tel avantage peut donner lieu à une véritable convention d'assurance si les éléments nécessaires à la formation d'un tel contrat sont réunis, c'est-à-dire si l'assureur a convenu du versement d'une prestation moyennant une prime en cas de survenance d'un sinistre. [ 48 ] Dans le présent contrat, l'assureur ne s'est pas engagé à verser ou à assumer une prestation moyennant le paiement d'une prime en cas d'invalidité. Certes, la survenance de l'invalidité libère l'adhérent de son obligation de payer la prime, mais celle-ci n'est pas assumée par l'assureur. Elle est répartie entre les autres adhérents.
Le rapport présenté par Pierre Bergeron, directeur de la Tarification de l'assureur, appuyé sur les états financiers pertinents, en atteste : Assurance maladie La tarification en assurance maladie tient compte que les employés invalides durant la période analysée réclameront encore durant la période future pour laquelle la tarification est établie (habituellement 12 mois) et que ceux-ci ne paieront pas de primes durant cette même période. Les réclamations des employés invalides sont donc supportées par les primes des employés actifs pour une période future qui est habituellement de 12 mois .
La tarification n'inclut pas de réserves pour les réclamations futures, qui seront encourues par les employés invalides après la fin de la période de 12 mois, puisque si le contrat n'est pas renouvelé à la fin de ladite période, la protection cesse même pour les invalides. La tarification ne tient donc pas compte du bénéfice d'exonération des primes jusqu'à 65 ans . D'ailleurs, il n'y a pas de réserve inscrite aux états financiers de la compagnie d'assurance pour le bénéfice d'exonération des primes de l'assurance maladie.
Assurance vie La tarification pour une période donnée en assurance vie est établie afin de supporter tous les décès d'employés actifs durant cette période (habituellement 12 mois) et pour les employés qui deviennent invalides durant cette période, la tarification comporte une réserve pour payer leur futur décès si celui-ci est consécutif à leur invalidité et survient avant l'âge de 65 ans, et ce, même si le contrat n'est pas renouvelé à la fin de la période . La tarification tient donc compte du bénéfice d'exonération des primes jusqu'à 65 ans .
D'ailleurs, une réserve est inscrite aux états financiers de la compagnie d'assurance pour le bénéfice d'exonération des primes en assurance vie. [Je souligne] [ 49 ] Il s'ensuit que l'avantage que constitue pour l'adhérent invalide l'exonération du paiement des primes n'est pas une prestation à laquelle s'est obligée l'assureur.
Cet avantage découle de la décision du preneur de transférer aux adhérents actifs les primes dont les adhérents invalides sont exonérés. [ 50 ] Le juge a donc eu raison de conclure que l'invalidité n'est pas un risque couvert par l'assureur en vertu du contrat d'assurance maladie. 4.2 Le droit des appelants s'est-il « cristallisé » lors de la survenance de leur invalidité? [ 51 ] Les contrats successifs sont-ils des contrats distincts?
Pour l'assureur, la question est importante, car l'existence de contrats distincts constitue, selon lui, une raison additionnelle d'écarter la théorie de la « cristallisation » des droits plaidée par les appelants. Pour les appelants et le preneur, la réponse à cette question n'est pas significative en raison des termes du contrat.
Je suis d'accord, cette question paraît secondaire puisque les parties ont convenu, depuis le 1 er janvier 1997, que : […] De plus, le présent contrat doit être considéré comme une consolidation, et occasionnellement, une reformulation des avenants, des ententes écrites et du contrat initial entrant en vigueur le 1 er mars 1991 .
Il ne confère aucun droit nouveau rétroactivement et les dispositions contractuelles applicables à un sinistre, demeurent celles en vigueur au moment de la survenance de ce sinistre. [Je souligne] [ 52 ] Le contrat applicable lors de la survenance de l'invalidité des appelants est le contrat D-1 [7] en vigueur le 1 er janvier 1997. Celui-ci prévoyait, à son
article 7.5, l'exonération du paiement des primes en cas d'invalidité, pendant la durée de celle-ci, et ce, jusqu'à l'âge de 65 ans. Le contrat D-1 a été remplacé par un nouveau contrat, le contrat P-6, en 2001. Celui-ci comporte des avantages analogues à ce chapitre. La clause d'exonération de primes a été modifiée par l'avenant no 6, en 2008, pour en limiter la durée à une période de 36 mois. [ 53 ] La modification a été apportée à la demande du preneur parce que les employés actifs ont exprimé leur mécontentement face au coût élevé des primes payées pour le régime.
Le preneur a donc décidé de requérir une modification relative à l'exonération des primes en raison de l'accroissement constaté des coûts (qui ont doublé entre 2000 et 2005) et du fait que le régime FTQ était, à ce chapitre, plus généreux que les régimes offerts aux autres employés du secteur public et parapublic. [ 54 ] Voici l'extrait du rapport de la conseillère en assurance du preneur : 2. Coût de l'exonération des primes Considérant que la garantie d'assurance maladie de base est soumise à des critères contraignants édictés par la
Loi sur l'assurance médicaments , la marge de manœuvre du CPI-FTQ pour modifier le contrat avec un impact suffisamment important sur les primes en est d'autant plus limitée. Le CPI-FTQ désirait également que la modification apportée soit la plus équitable possible et ce, pour l'ensemble des participants.
Sachant que le bénéfice d'exonération des primes du régime FTQ était, à ce moment, plus généreux que celui généralement offert aux salariés des secteurs public et parapublic, en ce sens qu'il ne prévoyait pas de durée maximale autre que l'atteinte de l'âge de 65 ans alors que celui des autres groupes prévoyait une limite de 3 ans, le CPI-FTQ a décidé d'explorer cette avenue . Ainsi, à partir des statistiques fournies par La Capitale, le CPI-FTQ a pu connaître la proportion des prestations encourues associée aux
participants invalides. Le Tableau 1 présente les prestations encourues en assurance maladie de base par les participants invalides à compter de leur premier jour d'invalidité en comparaison de celles encourues par les participants actifs ainsi que leur impact en pourcentage. Le nombre de participants au 31 décembre est également présenté. Ces statistiques couvrent les années 2001 à 2005. […] 5.
Conclusion À la lumière de ces résultats et considérant que les bénéfices d'exonération des primes et de participation applicables par les régimes d'assurance collective offerts aux salariés des mêmes secteurs d'activités se terminent généralement après 3 ans d'invalidité (s'il y a rupture du lien d'emploi), le CPI-FTQ a donc décidé de requérir la modification du bénéfice d'exonération des primes du contrat sous sa responsabilité en introduisant une période maximale de 3 ans pour les garanties d'assurance maladie de base, d'assurance maladie complémentaire et d'assurance soins dentaires, ce qui amène la terminaison de la participation à cette date lorsqu'il y a également rupture du lien d'emploi.
Le maintien du bénéfice d'exonération des primes et, par conséquent, de participation, des participants invalides sans limite de temps autre que l'âge de 65 ans, aurait fait progresser les coûts du régime à une rythme toujours supérieur à la tendance observée, amplifiant le mécontentement des salariés qui paient les primes.
Sachant que ces derniers auraient supporté une charge de plus en plus importante liée au bénéfice d'exonération des primes et de participation accordé aux participants invalides depuis plus de 36 mois (sans lien d'emploi), alors que les salariés des mêmes secteurs d'activités n'ont pas à supporter une telle charge, l'écart de coût avec les autres groupes serait devenu de plus en plus difficile à justifier par le CPI-FTQ. [8] [Je souligne] [ 55 ] Les adhérents qui sont devenus invalides avant la modification ont-ils droit de continuer à jouir de l'exonération malgré l'avenant de 2008?
Leurs droits sont-ils « cristallisés »? Je suis d'avis que non. [ 56 ] Les termes exprès du contrat autorisent non seulement le preneur à modifier le contrat : 1- concernant les catégories de personnes admissibles; 2- l'étendue des protections; 3- le partage des coûts entre les catégories d'adhérents [9] , mais ils lui permettent, en outre, d'appliquer les modifications à tous les adhérents qu'ils soient actifs, invalides ou retraités :
ARTICLE 9 – MODIFICATION AU CONTRAT Le Preneur peut en tout temps, après entente avec l'Assureur, apporter des modifications au contrat concernant les catégories de personnes admissibles, l'étendue des protections et le partage des coûts entre les catégories d'assurés. De telles modifications peuvent alors s'appliquer à toutes les personnes assurées, qu'elles soient actives, invalides ou retraitées . [Je souligne] [ 57 ] La question de l'opposabilité d'une modification à l'adhérent qui bénéficie de l'ancien contrat a déjà été tranchée par la Cour dans Lachapelle c. Croix Bleue (La) (Mutuelle-vie du Québec) [10] .
Dans cette affaire, il s'agissait de décider si une limitation de garantie comprise dans un nouveau contrat collectif d'assurance maladie était opposable à un adhérent qui bénéficiait, aux termes du contrat antérieur, d'une garantie illimitée pour des frais identiques. [ 58 ] D r Lachapelle avait été victime d'un grave accident le 7 janvier 1977. À cette époque, il avait adhéré à un contrat collectif d'assurance maladie complémentaire qui couvrait les honoraires d'une infirmière spécialisée. Le contrat d'assurance a été renouvelé chaque année sans modification importante.
Le 1 er janvier 1984, un nouveau contrat est entré en vigueur. À la demande du preneur, les honoraires de l'infirmière ont été limités à 5 000 $ par invalidité et par personne assurée. [ 59 ]
La société d'assurance a payé 5 000 $ pour la période du 4 janvier 1984 au 13 mars 1986, puis elle a cessé les paiements invoquant la limitation précitée. [ 60 ] La curatrice du D r Lachapelle a donc poursuivi la société d'assurance. Elle a fait valoir, comme les appelants le font dans le présent appel, que l'accident subi par le D r Lachapelle avait eu pour effet de « cristalliser » ses droits selon le contrat alors en vigueur, et qu'il pouvait bénéficier de frais illimités pour une infirmière spécialisée. [ 61 ] Le juge Fish, alors à la Cour, a rejeté l'argument.
Il a été d'avis que l'adhérent était visé par les nouvelles dispositions négociées par le preneur en se fondant sur l'article 2482 C.C.B.-C. [ 62 ] De plus, il a exprimé l'avis selon lequel la protection accordée par l'article 273 du Règlement d'application de la
Loi sur les assurances [11] , applicable en cas de décès ou de mutilation, ne devait pas être étendue aux indemnités non fondées sur le décès ou la mutilation : Suivant l'article 273, l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou celle d'une de ses garanties n'est opposable « à aucune demande d'indemnité fondée sur les décès ou la mutilation résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée durant l'effet de la garantie… » Or, de toute évidence il ne s'agit pas ici d'un cas qui répond à ces conditions.
Aussi, dans un domaine aussi réglementé par le législateur que l'est l'assurance, il ne me paraît pas justifié d'élargir par « analogie », ou par interprétation judiciaire, le régime d'exception énoncé à l'article 273 du Règlement . […] Comme en font foi les articles 2483 et 2505 C.C.B.C. , le preneur en assurance collective est l'association de personnes qui contracte avec l'assureur, et non pas l'assuré, qui est plutôt qualifié d'« adhérent ».
En l'espèce, le preneur a non seulement consenti au changement, il l'a en fait sollicité . […] Enfin, il est manifeste à la lecture tant de l'ancien contrat que du nouveau, que l'objet d'une telle entente est de garantir le remboursement par l'assureur des frais admissibles encourus par les souscripteurs pendant la période où la police est en vigueur . Cette garantie porte tant sur des dépenses occasionnées par un accident ou une maladie que sur les frais de lunettes et d'appareils acoustiques. Elle ne se limite point aux accidents survenus ni aux maladies contractées pendant la durée du contrat.
Ce sont les frais admissibles qui doivent être encourus durant la période visée. [12] [ 63 ] Il ressort des articles 269 et 273 du Règlement d'application de la
Loi sur les assurances que le législateur a prévu une « cristallisation » des droits de l'adhérent dans la mesure prévue à ces articles : 269. Tout contrat d'assurance collective sur la vie doit stipuler que son expiration ou celle d'une de ses garanties n'est opposable à aucune demande d'indemnité fondée sur un événement garanti à l'époque de sa survenance ou sur un décès consécutif à une invalidité garantie à l'époque de sa survenance s'il s'agit d'une invalidité prévue dans une garantie d'exonération du paiement des primes ou de versement du capital assuré.
Toutefois, l'assureur n'est pas garant d'une rechute de l'affection invalidante après l'expiration de la garantie si l'assuré n'est pas invalide depuis plus de 90 jours et, dans tous les cas, la garantie cesse dès que la personne est prise en charge par un autre assureur au
titre d'un contrat-cadre comportant des garanties comparables. […] 273. Tout contrat d'assurance collective contre la maladie ou les accidents doit stipuler que son expiration ou celle d'une de ses garanties n'est opposable à aucune demande d'indemnité fondée sur les décès ou la mutilation résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée durant l'effet de la garantie et que l'assureur demeure garant de l'indemnité perte de salaire pour une invalidité qui dure encore après l'expiration de la garantie.
Toutefois, l'assureur n'est pas garant d'une rechute de l'affection invalidante après l'expiration de la garantie si l'assuré n'est plus invalide depuis plus de 90 jours et, dans tous les cas, la garantie cesse dès que la personne est prise en charge par un autre assureur au
titre d'un contrat-cadre comportant des garanties comparables. [ 64 ] Les protections prévues à ces dispositions sont d'ordre public.
Selon la preuve, les obligations qui en découlent entraînent de la part des assureurs la constitution de réserves pour faire face aux réclamations futures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 65 ] Dans notre dossier, je rappelle que, en application de ces dispositions, les membres des groupes représentés par les appelants Tremblay et Beaver continuent de bénéficier de l'assurance vie avec exonération des primes. 4.3 La modification apportée au contrat en 2001 est-elle valable? [ 66 ] Les appelants plaident que la disposition mettant fin au contrat d'assurance en cas de changement d'affiliation syndicale dénature le contrat.
Cette modification aurait dû être portée à leur connaissance selon les termes de l'
article 2405 C.c.Q. [ 67 ] Le contrat d'assurance collective repose sur la définition d'un groupe déterminé au profit duquel il est négocié ( art. 2392 C.c.Q. ). Le preneur a l'autorité pour négocier en faveur d'un groupe. Ici, ce sont les conventions collectives qui lui ont permis de négocier un contrat en faveur des personnes à qui ces conventions s'appliquaient. À cet égard, les articles 15 , 15.1 et 16 de la
Loi sur l'assurance médicaments [13] prévoient qu'un groupe de personnes peut être déterminé sur la base de l'appartenance syndicale. [ 68 ] Les facteurs de lien d'emploi et d'appartenance syndicale sont des critères pertinents pour définir les conditions d'admissibilité de l'adhérent [14] . De plus, ceux-ci ne constituent pas des facteurs qui ne pouvaient pas être considérés aux termes de l'
article 41 de la Loi sur l'assurance médicaments [15] : 41. Pour l'application du régime général, nul ne peut, en assurance collective ou dans un régime d'avantages sociaux, déterminer un groupe en utilisant le critère de l'âge, du sexe ou de l'état de santé des adhérents ou des participants. [ 69 ] En conséquence, l'assureur et le preneur pouvaient convenir d'une modification concernant les catégories de personnes admissibles et une telle modification pouvait s'appliquer à toutes les personnes assurées, même aux personnes invalides, selon les termes de la clause 9 du contrat dont j'ai discuté dans la
section précédente des présents motifs. [ 70 ] Qu'en est-il de l'argument selon lequel la modification aurait dû être portée à la connaissance des adhérents? Je précise d'abord que la clause 9 qui permet d'apporter des modifications au contrat et de les appliquer aux employés invalides figure dans les brochures transmises aux adhérents. [ 71 ] L'
article 2405 C.c.Q. énonce : 2405 . En matière d'assurance terrestre, les modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police. Toutefois, l'avenant constatant une réduction des engagements de l'assureur ou un accroissement des obligations de l'assuré autre que l'augmentation de la prime, n'a d'effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification. Lorsqu'une telle modification est faite à l'occasion du renouvellement du contrat, l'assureur doit l'indiquer clairement à l'assuré dans un document distinct de l'avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l'assuré 30 jours après la réception du document.
[ 72 ] L'auteur Michel Gilbert exprime l'avis suivant sur l'application de cet
article aux contrats d'assurance collective : 273. Applicabilité en assurance collective – L'insertion au Code civil du troisième alinéa de l'
article 2405 C.c.Q., de droit nouveau, avait pour but, selon les dires du ministre de la Justice de l'époque, d'établir « lors d'un renouvellement, dans le cas où l'assuré ne se manifeste pas, une date précise à partir de laquelle le contenu de l'avenant prend effet ». Pour le professeur Lluelles, l'objectif de cette disposition consisterait plutôt à « rendre inopposable les nouveautés imposées, sans mesure de publicité, par l'assureur au stade du renouvellement ». L'applicabilité de l'
article 2405 al. 3 C.c.Q. en assurance collective nous apparaît pour le moins incertaine. Si, comme le suggère le ministre de la Justice, son but consiste à favoriser la prise d'effet de l'avenant dans les cas où l'assuré ne se manifeste pas, il ne pourrait alors s'appliquer qu'à l'assurance individuelle, car on ne peut s'attendre à ce que l'adhérent se manifeste à propos d'une modification à laquelle il demeure étranger .
De plus, la faculté de dénoncer la modification dans les 30 jours de la réception du document équivaudrait à conférer à l'adhérent un droit de regard sur le contenu du contrat, ce qui contreviendrait aux règles applicables en la matière. [16] [Je souligne] [ 73 ] Je suis d'accord. L'assureur n'était pas tenu de porter à l'attention de tous les adhérents les modifications demandées et convenues avec le preneur. 4.4 La responsabilité de l'assureur [ 74 ] Les appelants plaident que l'assureur a commis une faute.
Ils font référence à plusieurs événements distincts. [ 75 ] Ils reprochent à l'assureur d'avoir fait parvenir l'avis de fin d'exonération des primes à l'appelant Tremblay un mois après la date de changement d'affiliation syndicale. Comme l'explique l'assureur, ce changement s'est fait à l'occasion de l'application de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales [17] .
Dans ces circonstances, le délai d'un mois n'est pas déraisonnable, même si l'assureur avait été informé des changements quelques mois auparavant. [ 76 ] Les appelants font grief à l'assureur d'avoir mis fin au régime d'assurance maladie de l'appelant Beaver. Cette décision était erronée. [ 77 ] L'assureur admet son erreur, mais il nie l'existence d'un préjudice. Si l'exonération des primes a pris fin, l'appelant Beaver avait l'obligation de payer ses primes pour continuer à être assuré.
L'assureur a d'ailleurs corrigé son erreur le 25 février 2008 et il n'a pas réclamé de primes pour les mois de janvier et février. [ 78 ] Les appelants blâment l'assureur pour leur avoir appliqué de façon rétroactive l'avenant n o 6 du 1er janvier 2008. Ils ont tort.
L'assureur a informé l'appelant Beaver de l'existence de la modification en novembre 2007 et celle-ci lui a été appliquée à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 1 er janvier 2008. [ 79 ] Les appelants n'ont pas établi l'existence d'une faute ni de mauvaise foi de la part de l'assureur. [ 80 ] En conclusion, je suis d'avis 1) que l'exonération des primes ne constitue pas une garantie à laquelle l'assureur s'est obligé; 2) que la modification apportée aux contrats qui limite l'exonération des primes des adhérents invalides à une période de 36 mois leur est opposable, 3) que les parties pouvaient convenir de la terminaison du contrat dans le cas où le syndicat a changé d'affiliation syndicale et 4) que l'assureur n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. [ 81 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
Loading document…