2016 QCCQ 9341, 2016 QCCQ 9341
Opinion
Bonneville c. Miller 2016 QCCQ 9341 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-209905-143 DATE : Le 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc Bonneville
Partie demanderesse c. Léon Miller
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la requête introductive d’instance et les pièces produites à son soutien; [ 2 ] CONSIDÉRANT la défense et demande reconventionnelle et les pièces produites à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage respectif des parties et de leurs témoins; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à une faute extracontractuelle de la part du défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la très grande majorité des reproches allégués à l’égard du défendeur sont prescrits, aux termes des articles 2924 et 2929 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la plainte déposée par le défendeur auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, visant les faits et gestes du demandeur, ne peut être qualifiée, aux termes de la prépondérance de la preuve, d’abusive, vexatoire, frivole ou dilatoire.
Cette plainte ne constitue pas un usage inapproprié du système judiciaire au sens de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée [1] . [ 7 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les envois [2] compris entre le ou vers le 24 février 2011 jusqu’à ce jour émanent du défendeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; PREND ACTE de la déclaration du défendeur à l’effet qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Monsieur Marc Bonneville Le demandeur se représente seul Me Rénald Boudreau Procureurs du défendeur Date d’audience : Les 8 et 9 septembre 2016
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