2015 QCCQ 8763, 2015 QCCQ 8763
Opinion
Protection de la jeunesse — 15669 2015 QCCQ 8763 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-001876-104 DATE : 1 er mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X , né le […] 2005 Enfant-intimé -et- C Mère-intimée -et- D Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T [1] Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente des requêtes en révision d’une ordonnance concernant les enfants Y, née le […] 2003, X, né le […] 2005, Z, né le […] 2010, A, née le […] 2007 et B, né le […] 1998. [ 2 ] La Directrice allègue que depuis l’ordonnance rendue le 4 juillet 2014, divers faits nouveaux sont survenus, essentiellement en ce que le père adopte des comportements inappropriés, voire dangereux, en présence de B . [ 3 ] La Directrice recommande que l’exercice des droits d’accès du père avec ses enfants s’effectue dorénavant en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 4 ] Les parents ne contestent pas les nouvelles restrictions recherchées par la Directrice visant le père, mais ce dernier nie les reproches allégués le visant.
[ 5 ] B admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] L’avocat de Y , X , Z et A œuvre dans le cadre d’un mandat légal.
Au terme de l’enquête, il informe la Cour qu’il souscrit à l’orientation préconisée par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de la famille depuis le 3 février 2012 pour corriger une situation de négligence parentale récurrente, malgré le support de nombreux suivis intensifs précédant et suivant l’intervention de la Directrice. [ 8 ] Les ordonnances rendues depuis l’été 2012 prévoient principalement le placement de Y , X , Z et A en famille d’accueil et le placement de B en centre de réadaptation. [ 9 ] En date de ce jour, les enfants A , Y , et X sont placés dans une même famille d’accueil relevant du CRDI.
L’enfant Z réside au sein d’une famille d’accueil régulière du Centre jeunesse. Quant à B , il est hébergé au sein d’un foyer de groupe relevant également du CRDI. [ 10 ] Les enfants évoluent favorablement dans leur milieu respectif. Dans le cas de B, les progrès sont remarquables en ce qu’il est davantage en contrôle de ses émotions. Il se soucie des autres et s’offre pour apporter de l’aide. B est maintenant un leader positif dans son milieu de vie. [ 11 ] Le 28 novembre 2014, une importante rencontre réunit l’enfant, sa mère, la Directrice et les intervenants du CRDI.
À ce moment, B confie ce qui suit : ➢ Le père consomme du cannabis et de la cocaïne avec l’enfant; ➢ Le père s’injecte des stéroïdes anabolisants et en injecte à l’enfant; ➢ Le père s’est présenté chez un individu pour lui réclamer une dette de drogue. Il s’y est rendu en compagnie de B et d’une connaissance. Cette dernière personne a remis une arme à feu à l’enfant avec la consigne de l’utiliser si l’affaire devait mal se dérouler. [ 12 ] Lors de cette même rencontre, la mère admet avoir connaissance de la consommation de cannabis du père avec son fils, et de la consommation de stéroïdes du père.
Elle ajoute toutefois ignorer les autres éléments dévoilés par l’enfant. [ 13 ] Les propos tenus par B sont crédibles. D’une part, ils sont en
partie corroborés par la mère. D’autre part, B tient à sa relation avec son père et s’inquiète des conséquences de ses révélations. Les propos de l’enfant vont donc à l’encontre de ses préoccupations. [ 14 ] Le père n’offre en témoignage qu’une dénégation générale, sans plus. En représailles, il est sans contact avec l’enfant depuis le 28 novembre 2014, mais s’estime maintenant prêt à renouer les liens. [ 15 ] Depuis peu, le père offre une bonne collaboration à la Directrice.
Il s’agit de sa part d’un virement majeur dans l’historique du dossier qui mérite d’être soulignée. [ 16 ] Les parents se sont séparés en octobre 2014. Ils continuent toutefois d’entretenir une liaison. La reprise de la vie commune à court terme est envisagée, mais n’est pas encore décidée. [ 17 ] Le père dispose actuellement d’un nouveau logement, certes petit, mais bien rénové, propre et adéquatement meublé. [ 18 ] La mère offre une collaboration mitigée à la Directrice. Elle retient des informations lorsqu’inquiète du traitement de celles-ci par la Directrice.
Sa transparence doit s’améliorer. [ 19 ] En raison des faits révélés par la preuve, la Cour conclut à la nécessité de réviser l’ordonnance en vigueur afin que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne. [ 20 ] La fréquence et les modalités seront déterminées selon entente entre les parties, la Cour souhaitant toutefois qu’à certaines occasions, lesdits contacts s’effectuent au domicile du père. [ 21 ] Enfin, à défaut d’entente, les contacts auront lieu à une fréquence d’une fois aux deux semaines, pour une durée de deux heures.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2014; [ 25 ] MAINTIENT que l'enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] MAINTIENT qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] MAINTIENT que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] MAINTIENT que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la
situation; [ 29 ] MAINTIENT que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à une fréquence d’une fois aux deux semaines, pour une durée d’une journée, de 10 h 00 à 19 h 00; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à une fréquence d’une fois aux deux semaines, pour une durée de deux heures; [ 31 ] RECOMMANDE que certains des contacts entre le père et l’enfant s’effectuent à son domicile; [ 32 ] MAINTIENT avoir pris acte de l'intention de la Directrice d'élaborer un projet de vie pour l'enfant, excluant la réinsertion familiale, pendant la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu’au 4 juillet 2015. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la DPJ M e Serge Lavallée Avocat de l'enfant M e Anne-Marie Dion Avocate de la mère M e Pascale Gauthier Avocate du père
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