2023 QCCQ 7019, 2023 QCCQ 7019
Opinion
Protection de la jeunesse — 231221 2023 QCCQ 7019 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-015224-214 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2010 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende [ L.p.j ., articles 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] Le 10 février 2022, le Tribunal rend un jugement intérimaire dans la situation de X.
Il déclare sa sécurité ou son développement compromis puisqu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en étant exposée à un important conflit de séparation impliquant ses parents, en application du sous-alinéa c) de l’article 38 de la Loi [1] . [ 2 ] Il la confie alors en famille d’accueil, avec diverses ordonnances accessoires, et continue l’enquête au 2 mai 2022. [ 3 ] Le 2 mai, il prononce des mesures finales. Il maintient l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2022, puis
la confie à sa mère, avec un suivi social d’une année. [ 4 ] Le 13 juillet 2022, le Tribunal est saisi d’une demande pour mesures provisoires. Il permet alors à la mère de procéder seule à l’inscription scolaire de X considérant le refus du père à ce qu’elle fréquente la polyvalente A dans une classe adaptée, en raison d’une question de transport. [ 5 ] Le 14 novembre 2022, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation de l’adolescente.
Au terme d’une longue enquête, il confie celle-ci en centre de réadaptation. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente par la suite une demande en révision d’ordonnance. [ 7 ] L’enquête devait avoir lieu le 13 décembre dernier, mais a dû être reportée, en raison notamment de la durée insuffisante qui avait été prévue, mais également de l’impossibilité pour le Tribunal de procéder vu l’encombrement du rôle. [ 8 ] La date alors convenue pour procéder est le 17 février 2023, du consentement de toutes les parties. [ 9 ] Le 17 février, la mère et l’adolescente sont présentes à l’audience et assistées de leur procureur. [ 10 ] Le père est cependant absent.
En son nom, Me Anne-Marie Delisle présente une demande de remise. La demande de remise du père [ 11 ] Me Delisle indique au Tribunal avoir été informée le 10 février 2023 que le père ne pourra être présent à l’audience du 17 février puisqu’il se trouve dans l’ouest canadien où il occupe un emploi.
Il a quitté pour l’ouest durant la fin de semaine du 14 janvier. [ 12 ] Le 13 février, la soussignée reçoit par courriel une demande pour que le père puisse procéder à l’audience via TEAMS, demande qui lui est refusée compte tenu de la nature du dossier et de la contestation qu’il entend faire valoir. [ 13 ] Aujourd’hui, Me Delisle demande de reporter l’enquête vu l’absence du père.
Elle explique qu’il n’a pu se déplacer considérant que cela impliquait un trajet d’une quarantaine d’heures en voiture et qu’il n’avait pas suffisamment de temps pour ce faire. [ 14 ] Elle ajoute que procéder en l’absence du père priverait celui-ci de faire valoir la preuve qu’il entend présenter à l’encontre de la demande de la DPJ. Elle soumet également que cela déconsidérerait l’administration de la justice, et qu’au surplus, l’adolescente ne subirait aucun préjudice d’un tel report. [ 15 ] Les autres parties contestent la demande de remise du père et demandent au Tribunal de tenir l’enquête.
La décision sur la demande de remise du père [ 16 ] Après avoir considéré les arguments des parties, le Tribunal refuse la demande de remise du père. [ 17 ] D’abord parce que celle-ci n’a pas été présentée dans le délai prévu et selon la procédure établie. L’article 28 du Règlement de la Cour [2] prévoit ceci :
28. Remise et annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins . Aucune cause fixée pour instruction n’est remise du seul consentement des parties ou en raison de leur absence. En matière de recouvrement de petites créances, l’article 557 du Code de procédure civile s’applique. Lorsqu’une
partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal ou qu’elle demande l’annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins, elle doit immédiatement le notifier à la
partie adverse et soumettre une demande à cette fin au juge coordonnateur, au juge coordonnateur adjoint ou à un juge désigné par l’un d’eux. Sauf permission de l’un de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, 10 jours avant la date fixée pour l’instruction. Cette demande doit être précédée d’un avis de 3 jours ouvrables transmis à toutes les parties.
Malgré le délai prévu au troisième alinéa, si les motifs de remise sont connus moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande écrite de remise et il en décide dans le meilleur intérêt de la justice. Lorsque la remise est accordée, les motifs de la décision sont consignés au dossier. [ 18 ] En l’espèce, le père a quitté pour l’ouest canadien durant la fin de semaine du 14 janvier, donc plus d’un mois avant la date prévue pour tenir l’enquête.
Ce n’est pourtant que le 10 février qu’il informe son procureur de son impossibilité de revenir au Québec pour le 17 février, en raison de son travail. [ 19 ] Le Tribunal estime que le père a été négligent et qu’il aurait eu le temps de prendre les dispositions qui s’imposent pour être présent à l’enquête, ou à tout le moins, pour en informer son procureur plus rapidement afin que des dispositions soient prises, conformément au Règlement de la Cour . [ 20 ] Aussi, il importe de rappeler qu’une mesure provisoire prévoyant l’hébergement d’un enfant en famille d’accueil ou en centre de réadaptation ne peut excéder 60 jours, sauf si les parties y consentent ou si des motifs sérieux le justifient [3] . [ 21 ] Dans la présente affaire, le placement de X a été ordonné le 14 novembre 2022.
L’enquête sur la demande en révision d’ordonnance devait donc être tenue au plus tard le 14 janvier 2023.
Or, les parties avaient consenti à excéder le délai de 60 jours et à procéder le 17 février. [ 22 ] À l’audience du 17 février, ni la mère, ni l’adolescente par la voix de son procureur, n’accepte de dépasser davantage le délai prévu à la Loi . [ 23 ] Par ailleurs, la Loi souligne à plusieurs endroits l’importance que soient pris en compte l’opinion des parents et de l’enfant lorsque des décisions doivent être prises au sujet de ce dernier [4] . [ 24 ] Elle prévoit également que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale à avoir à l’esprit au moment de prendre une décision concernant celui-ci [5] . [ 25 ] En l’espèce, X est anxieuse de la décision à venir.
Elle est en attente de savoir ce qui adviendra de son projet de réintégrer progressivement son milieu familial. Elle exprime sa fébrilité et ses préoccupations dans ses gestes et ses comportements, de même que dans ses propos lorsqu’elle rencontre son procureur. Dit bien simplement, elle veut savoir où elle s’en va, et une remise de l’audience ne viendrait qu’ajouter à son stress.
[ 26 ] Ainsi, considérant ce qui précède, le Tribunal estime qu’il serait contraire à l’intérêt de l’adolescente d’accorder la remise demandée par le père, malgré les inconvénients occasionnés à ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Voici les questions que doit trancher le Tribunal : - Quelles mesures doivent être mises en place dans l’intérêt de X ? - Est-ce que les contacts entre X et son père doivent être suspendus temporairement, tel que recommandé par la DPJ ? CONTEXTE [ 28 ] Tel que prévu au jugement du 2 mai 2022, l’adolescente réintègre progressivement le milieu de vie de sa mère.
Elle y est à temps complet depuis le 23 juin. [ 29 ] Rapidement, elle adopte des comportements d’opposition. Elle provoque, manipule et critique ouvertement sa mère et le conjoint de celle-ci, qu’elle dit ne pas aimer. Elle participe peu à la vie de famille. Il lui arrive de refuser d’accomplir ses tâches, de manquer de respect à l’égard de sa mère. Bref, tout est compliqué. [ 30 ] X dit se sentir incomprise et présente peu d’ouverture à l’aide qui lui est proposée. [ 31 ] Des services éducatifs sont rapidement mis en place. Cependant, l’adolescente en voit peu l’utilité et les critique vertement.
Il est constaté qu’elle « reconnait peu ses défis et ses enjeux et (qu’elle) considère avoir peu ou pas d’éléments à modifier quant à son attitude et ses comportements » [6] . [ 32 ] Avec le père, les choses sont différentes. Les contacts entre X et ce dernier sont élargis graduellement et la supervision est levée. [ 33 ] Le père et l’adolescente rapportent des contacts positifs. Selon monsieur, « tout est toujours parfait » [7] . [ 34 ] Les observations réalisées par les intervenants sont cependant bien différentes.
Ils constatent que le père tend à conforter sa fille lorsqu’elle critique sa mère ou son enseignante et qu’il ne cherche pas à vérifier ou à nuancer les propos de X. Ils décrivent « une relation égalitaire et amicale, qui s’éloigne d’une relation père/enfant » [8] . [ 35 ] Le père ne démontre aucune ouverture aux interventions qui sont faites auprès de lui.
« Il banalise les situations » et ne « croit pas aux interventions préconisées par (la DPJ) » [9] , ce qui complique le travail à faire auprès de l’adolescente. [ 36 ] Clairement, X demeure au cœur d’un conflit persistant impliquant ses parents, et même par moments elle y prend part activement, appuyant généralement la position de son père au détriment de sa mère.
[ 37 ] Au fil des semaines, la situation de l’adolescente devient de plus en plus difficile : elle refuse de travailler à l’école et n’effectue pas ses travaux, elle dérange en classe, s’oppose aux consignes, manque de respect à l’égard du personnel scolaire. Elle fait l’objet de suspensions en raison de ses comportements inadéquats. [ 38 ] À la maison, les choses sont également compliquées.
Malgré le support de l’éducatrice, la situation ne s’améliore pas. La mère en vient à être à bout de ressources. Elle est épuisée. [ 39 ] Devant la détérioration de la situation, la DPJ dépose le 9 novembre 2022 une demande en révision des mesures provisoires, recherchant notamment que X soit confiée en centre de réadaptation. [ 40 ] Le père rétorque à celle-ci en déposant également une procédure, par laquelle il demande que sa fille lui soit confiée. [ 41 ] Une enquête est tenue le 14 novembre.
Au terme de celle-ci, la juge Dany Pilon rejette la demande du père et confie provisoirement l’adolescente en centre de réadaptation. [ 42 ] Le père réagit vivement à cette décision. Il mentionne à X « qu’il n’est pas d’accord avec tout cela ». Il lui demande « de rester forte », qu’il « va la sortir de là » [10] . [ 43 ] L’intégration de l’adolescente en centre de réadaptation s’avère difficile. Elle « fait mine de ne pas bien comprendre les consignes » [11] et collabore peu. [ 44 ] Petit à petit, les choses progressent, mais il est encore difficile pour X « de faire preuve d’introspection » [12] .
Les éducateurs sont « d’avis qu’elle a tendance à se conformer pour quitter rapidement le centre de réadaptation, mais qu’en réalité un travail plus important demeure à faire quant à la responsabilisation (…) vis-à-vis ses choix » [13] . [ 45 ] Des contacts sont mis en place avec ses parents. Ils se font d’abord par voie téléphonique et sont supervisés. [ 46 ] Par la suite, des sorties sont autorisées dans son milieu maternel. Dès le départ, la situation dégénère.
X s’oppose, provoque, entre en conflit avec son frère, mais à compter de la seconde visite toutefois, les choses s’améliorent sensiblement. [ 47 ] Les contacts avec le père demeurent quant à eux supervisés. De nombreuses interventions s’avèrent nécessaires puisqu’il critique ouvertement l’intervention de la DPJ et la décision du Tribunal. Par exemple, il lui dit « qu’elle est en prison » [14] , ce qui fait réagir X puisqu’elle s’associe à de tels propos. L’adolescente fait alliance avec son père. Elle lui mentionne que lui seul l’écoute vraiment. [ 48 ] Avec le temps, X amorce une réflexion sur sa situation.
Elle commence à avoir une vision plus juste de celle-ci. Elle explique notamment « se sentir responsable du bonheur de ses deux parents » [15] et « se sentir prise entre (eux), au sein de leur conflit » [16] . [ 49 ] Elle « est décrite par l’équipe éducative comme étant ouverte au commentaire et (elle) accepte la rétroaction » [17] . Elle « explique comprendre les raisons pour lesquels (sic) elle doit être en réadaptation et nomme qu’elle y travaillera » [18] . [ 50 ] Il est observé que X fait de grands efforts pour améliorer ses comportements.
Les choses progressent, bien que du travail reste à faire. [ 51 ] La mère continue de s’impliquer dans les services offerts à la famille. Elle collabore au suivi social et participe à la mise en place du plan d’intervention.
[ 52 ] La situation est cependant plus compliquée du côté du père. Il continue de remettre en cause le travail de la DPJ et critique sans retenue les différents professionnels qui sont impliqués dans la situation de sa fille : intervenants sociaux, éducateurs, juges et avocats. Il se présente en victime du système et insiste sur « le travail bâclé et merdique des acteurs entourant ses enfants » [19] . [ 53 ] Il refuse de s’impliquer dans les services qui lui sont suggérés, tout comme il refuse le plan d’intervention mis en place au bénéfice de sa fille.
Il refuse également de signer le plan de visite visant à encadrer ses contacts avec sa fille puisque, selon le témoignage de l’intervenante sociale, madame [intervenante 2], il « ne veut pas mettre en place les objectifs et les moyens qu’on lui propose ». [ 54 ] Le 12 janvier 2023, madame [intervenante 2] discute avec le père au sujet de l’organisation de ses contacts avec sa fille. [ 55 ] Le 13 janvier, elle lui fait parvenir par courriel une ébauche de calendrier. Le père lui téléphone pour lui dire que « ça ne fonctionne pas ».
Elle lui mentionne qu’elle est ouverte à ses propositions et qu’elle peut ajuster le tout suivant ses commentaires. Elle demeure cependant sans nouvelle de sa part par la suite. [ 56 ] Durant la fin de semaine du 14 janvier, le père quitte pour un emploi dans l’ouest canadien. Il n’a jamais informé les intervenants sociaux de son départ. Il n’en a fait aucune mention à madame [intervenante 2] lors de leur entretien du 13 janvier. [ 57 ] Depuis son départ, le père refuse d’informer les intervenants de son horaire de travail, rendant impossible l’organisation de ses contacts avec X.
Il refuse également de leur indiquer la durée de son séjour dans l’ouest et à quel moment il prévoit revenir au Québec. Il exige que toutes leurs communications s’effectuent par courriel et il ne souhaite plus discuter de vive voix avec eux. ANALYSE [ 58 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X demeure compromis puisqu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit parental persistant auquel elle est exposée.
La preuve est sans équivoque à cet effet. [ 59 ] Le Tribunal estime qu’elle est également victime de mauvais traitements en raison des réactions non appropriées de son père : son manque de collaboration, ses propos déplacés, son refus de s’impliquer dans les services offerts à la famille, la façon dont il critique continuellement le travail des intervenants, le fait de tout remettre en cause.
Tout ça a un impact négatif sur X et cela ralentit la progression de sa situation. - Quelles mesures doivent être mises en place dans l’intérêt de X ? [ 60 ] Le plan proposé par la DPJ, auquel adhèrent la mère et l’adolescente, apparaît répondre au meilleur intérêt de cette dernière. [ 61 ] X souhaite ardemment quitter le centre de réadaptation et réintégrer son milieu familial. Elle fournit de grands efforts pour y arriver. [ 62 ] Durant son témoignage, elle démontre une vision réaliste de ses difficultés.
Elle reconnait que par moments, elle adopte des comportements inacceptables et que les choses doivent changer. Elle en est consciente, bien qu’elle trouve que son travail et
ses efforts ne sont pas toujours reconnus. [ 63 ] Le Tribunal entend prononcer des mesures intérimaires, afin de revoir la situation dans quelques mois pour évaluer la faisabilité d’un retour en milieu familial et, le cas échéant, d’en établir les modalités. - Est-ce que les contacts entre X et son père doivent être suspendus temporairement, tel que recommandé par la DPJ ? [ 64 ] Afin de répondre à cette question, il importe d’abord de revenir au jugement du juge LaRue, rendu le 2 mai 2022. [ 65 ] Le juge LaRue revient amplement sur la détresse de X, sur sa façon de l’exprimer par ses crises, ses réactions et ses propos.
Il insiste sur l’impact de sa situation familiale pour expliquer ses difficultés et sur l’incapacité des parents à poser des gestes conséquents et au moment opportun pour la soutenir. [ 66 ] Il parle d’une mère dépassée par la situation et par les difficultés de sa fille. [ 67 ] Il nous décrit également le père, et malheureusement, force est de constater que la situation ne s’est guère améliorée depuis. Voici quelques passages dudit jugement qu’il importe de rappeler : [22] Et maintenant, elle se sent menacée de perdre son père. Elle le réclame. C’est son ultime bouée de sauvetage.
À ses yeux, son univers se désagrège et son père est son sauveur. « Il m’écoute, il me comprend, il m’approuve » dirait-elle. C’est ce qu’elle entend et/ou perçoit et c’est ce qu’il dit et/ou projette. (…) [24] Non, il ne met pas les mots dans la bouche de sa fille et les idées dans la tête de celle-ci, mais c’est tout comme. Elle l’admire et il le sait. Elle a confiance en lui et il le sait. Elle est perméable à ses humeurs, ses idées, ses opinions et ses propos. Elle est comme un caméléon. (…) [26] Elle boit ses paroles.
Tout est en place pour lui permettre de jouer son rôle de parent : aimer, sécuriser, éduquer, accompagner. On le sait capable. [27] Alors, qu’est-ce qui cloche ? De toute évidence, ses propres préoccupations. Elles lui font perdre le « focus ». Elles sont omniprésentes. Elles font souvent
partie de ses réponses, même lorsque ce n’est pas le sujet des questions. (…) [32] Le sauvetage n’est donc pas assuré. Même s’il est à portée de main. Les intentions semblent nobles et objectives quand on n’entend que les mots d’amour du père. Mais, derrière le paravent, se révèle un biais toxique. [33] Toxique parce qu’au lieu d’objectivement guider, orienter, indiquer le chemin à sa fille, il se complait dans les positions de celle- ci. Il les supporte et les adopte. Pourquoi ? Parce qu’elles justifient et excusent les siennes.
(…) [44] (Le père) aime sa fille, il n’y a aucun doute. Mais la relation, presque fusionnelle, les prive tous les deux des nuances nécessaires à un accompagnement parental serein. Il tient pourtant la clé. [ 68 ] Près d’un an plus tard, le portrait apparait le même, malheureusement. [ 69 ] La collaboration du père demeure difficile, voire inexistante, et cela empêche la mise en place de stratégies efficaces pour aider X.
Monsieur B demeure campé sur ses positions, sur ses perceptions, étant toujours convaincu de l’incompétence des différents acteurs qui gravitent autour de sa fille. [ 70 ] Clairement, il est toujours animé par un besoin de contrôle. Il est guidé par sa seule vision de la situation, fermé à l’opinion et aux suggestions des autres. Et cette rigidité l’amène malheureusement à ignorer ou à ne pas percevoir réalistement les besoins de X. [ 71 ] Une illustration fort simple de cela : le refus du père d’autoriser la prise de mélatonine pour sa fille, pour l’aider avec son sommeil.
X constate que depuis qu’elle en a cessé l’utilisation, cela a un impact négatif sur son quotidien. Elle souhaite reprendre rapidement ce produit, elle le demande. Tous conviennent que la mélatonine lui apporte des bienfaits, mais le père refuse de donner son consentement. Pourquoi ? Le Tribunal l’ignore. Peut-être veut-il juste être à contre-courant, être en contrôle de la situation, imposer sa vision, mais en fait, cela dénote un manque de sensibilité flagrant à l’endroit de sa fille. [ 72 ] L’intervenant social, monsieur [intervenant 1], témoigne à l’audience.
Il demande la suspension temporaire des contacts entre X et son père, expliquant que les deux derniers « ont été houleux et catastrophiques », ce qui a eu des conséquences pour la jeune et des impacts importants sur ses comportements. Voici ce qu’il mentionne : « Les contacts se font de façon supervisée au bureau. Durant les contacts, à plusieurs reprises, le père est revenu sur la situation de protection avec X, de façon très péjorative, en lui disant qu’elle est dans une prison, qu’on la bourre de médicaments, qu’elle était pour apprendre à devenir une prostituée.
Malgré les avertissements de l’auxiliaire, le père revenait régulièrement sur le sujet. (…) Dans la dynamique relationnelle du père et de X, la jeune va renchérir les propos tenus par le père. Ils s’alimentent entre eux. Et ça a un impact négatif sur X, qui se laisse convaincre qu’elle n’est pas à la bonne place, qu’elle ne fait pas le bon travail. » [ 73 ] Monsieur [intervenant 1] explique que cela rend l’adolescente « indisponible à la réadaptation ». Les retours au centre sont difficiles, ce que la jeune reconnait.
Elle s’oppose davantage, intimide, fait preuve d’arrogance. [ 74 ] Suivant les contacts avec le père, l’intervenant indique qu’il doit rencontrer X « pour déconstruire ses perceptions et la rembarquer dans son processus de réadaptation, qu’elle comprend bien. Elle sait qu’elle a des choses à travailler, (mais après les contacts,) pendant une semaine, on a une adolescente qui (est) indisponible aux ateliers qui lui (sont) offerts ». [ 75 ] Il est également observé qu’à la suite des contacts avec le père, les visites chez la mère sont plus difficiles. X fait des crises, elle s’oppose, s’isole, elle pleure.
La jeune tient la mère et la DPJ responsables du départ de son père dans l’ouest. Elle cherche à tout prix un coupable pour apaiser sa peine face à la situation. [ 76 ] X trouve difficile de ne pas savoir quand elle verra son père. Or, les contacts ne peuvent être davantage précisés considérant le refus du père de transmettre à l’avance ses disponibilités et d’informer les intervenants de son horaire de travail.
[ 77 ] Suivant la preuve qui a été présentée, le Tribunal entend autoriser la suspension des contacts entre l’adolescente et son père. [ 78 ] Nul doute que ce dernier est très attaché à sa fille. Cependant, son attitude, sa fermeture, sa rigidité et son refus de faire équipe avec les intervenants et la mère compromettent le plan de réadaptation de X et mettent par le fait même en péril son objectif de réintégrer au cours des prochains mois son milieu familial.
Ces propos tenus par monsieur [intervenant 1] durant son témoignage illustrent bien la situation : « Donc, pour permettre à X de bien amorcer et de bien continuer le processus qu’elle a entamé en réadaptation, et de limiter le temps qu’elle y est, on veut lui permettre d’avoir une pause (des contacts avec son père) et de bien travailler les choses avec elle, et de reprendre la situation avec le père, ultimement, pour une Xième fois, pour lui demander de respecter l’ordonnance qui est en cours et de ne pas parler avec X de la situation de protection, et de ne pas lui transmettre ses opinions par rapport aux décisions qui sont prises.
Même s’il n’est pas d’accord, parce ça empêche la bonne évolution de X actuellement. On avait rencontré X il y a environ un mois pour le plan d’intervention. On avait une X qui était ouverte, collaborante, qui comprenait les raisons pour lesquelles elle était là, qui comprenait les comportements qu’elle adoptait qui pouvaient être problématiques, qu’est-ce qu’elle devait travailler, les moyens qui étaient proposés. Elle était d’accord. Elle avait signé son plan de réadaptation. On avait une tout autre adolescente devant nous.
Trois semaines plus tard, on avait une adolescente qui nous insultait, qui s’opposait, qui disait que c’était nous qui mettions des bâtons dans les roues, que son père nous aimait pas parce qu’on le faisait chier. Elle était complètement à l’opposé de ce qu’on avait. Donc, on a dû faire une intervention de plus d’une heure auprès d’elle (après ça).
Elle a compris qu’elle est différente depuis les contacts avec son père. » [ 79 ] Questionné à savoir ce qu’il entend faire en prévision d’une reprise de contacts entre l’adolescente et son père, advenant que le Tribunal acquiesce à sa demande de les suspendre, monsieur [intervenant 1] indique que dans un premier temps, le père devra minimalement répondre à ses courriels. Il explique qu’une seconde intervenante, madame [intervenante 2], s’est jointe à lui pour tenter de favoriser la participation et la collaboration du père, et « pour tenter qu’on travaille en équipe pour le bien de X ».
Il constate cependant qu’il y a peu d’évolution et que les intervenants « se butent encore à un manque d’ouverture et à de la rigidité (de sa part) ». [ 80 ] Par ailleurs, il est toujours impossible pour les intervenants de prévoir un calendrier de contacts et d’offrir à X une certaine prévisibilité puisque le père refuse et/ou néglige de leur fournir le détail de son horaire, de même que ses disponibilités. [ 81 ] Encore une fois, il est incapable de mettre de côté ses doléances et ses frustrations pour prioriser l’intérêt de sa fille.
Cela lui permet à nouveau de se déresponsabiliser et de faire porter l’odieux de la situation aux intervenants. [ 82 ]
Malgré son absence de même que sa non-collaboration, le père continue d’influencer sa fille. Celle-ci a témoigné durant l’enquête. Ses propos sont sans équivoque. Sans les reprendre ici, elle perçoit que les intervenants sont contre son père, qu’ils s’acharnent sur lui sans raison. Elle soutient que son père collabore avec la DPJ, mais que les intervenants ne le voient pas. Elle ajoute qu’ils font de même avec elle.
Elle mentionne qu’il a peu été question de sa mère durant l’enquête, mais qu’elle a aussi des choses à travailler pour que la situation s’améliore, laissant encore ici entendre que seul son père est visé par des reproches injustifiés. [ 83 ] Devant le peu d’évolution du côté du père, devant ses attitudes et sa fermeture, le Tribunal n’a d’autre choix que de suspendre les contacts, tel que recommandé, dans le but de préserver le plan de réadaptation de l’adolescente et de ne pas compromettre son objectif de réintégrer son milieu familial durant l’été. [ 84 ] Il apparait également nécessaire de prévoir diverses conditions qui devront être remplies avant d’autoriser une reprise des contacts.
[ 85 ] X ne peut porter à elle seule le poids des difficultés de la famille. Comme elle l’a si bien dit durant son témoignage, elle reconnait qu’elle a des choses à améliorer, mais tant sa mère que son père ont aussi du travail à faire de leur côté. [ 86 ] Permettre une reprise de contact sans plan précis ni sans changement chez le père risquerait de ramener X à la case départ et d’anéantir tous les efforts qu’elle fait au quotidien pour redresser sa situation. [ 87 ] Ce n’est pas seulement elle qui doit changer, ce sont aussi ses parents. Le père ne peut faire comme si de rien n’était.
Il doit se mobiliser rapidement et sérieusement, et cesser de blâmer tout un chacun pour les difficultés de sa fille. EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 89 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X en raison du sous-alinéa c) de l’article 38 de la Loi ; À
titre de mesures intérimaires : [ 90 ] CONFIE X en centre de réadaptation; [ 91 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à ses parents; [ 92 ] ORDONNE à X et aux parents de collaborer activement au suivi social et aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 93 ] ORDONNE à X et aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenant social de l’évolution de leur situation; [ 94 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique si elle en manifeste l’intérêt; [ 95 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre l’intervenant, la mère et l’adolescente, selon l’évolution de la situation; [ 96 ] SUSPEND les contacts entre X et son père; [ 97 ] AUTORISE une reprise des contacts entre X et son père aux conditions suivantes : • Le père devra participer avec les intervenants à la mise en place d’un plan de visites qui comportera les attentes de chacun quant au déroulement de celles-ci; • Le père devra s’engager à appuyer le plan de réadaptation mis en place au bénéfice de sa fille et à ne pas dénigrer les interventions
faites auprès d’elle, ses doléances et ses frustrations devant être adressées aux personnes concernées, en l’absence de sa fille; [ 98 ] ORDONNE au père de transmettre aux intervenants le 15 e jour de chaque mois ses disponibilités pour le mois suivant afin d’actualiser les contacts avec X et offrir à celle-ci une certaine prévisibilité; [ 99 ] INTERDIT aux parents de discuter avec X de la situation de protection et du présent dossier; [ 100 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de X; [ 101 ] INTERDIT au père de discréditer l’intervention de la DPJ en présence de X, étant entendu qu’il devra faire valoir ses doléances et ses frustrations aux personnes concernées; [ 102 ] ORDONNE à la DPJ d’offrir à la famille des services éducatifs dans le but de travailler la réintégration de X dans son milieu familial; [ 103 ] AUTORISE la mère à donner seule les autorisations nécessaires pour que X puisse prendre de la mélatonine; [ 104 ] CONFIE pour les fins d’exécution de l’ordonnance la situation de X à la DPJ du Centre intégré de santé des services sociaux A; [ 105 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 106 ] CONTINUE l’enquête au 12 juin 2023 à 14hrs en salle SS-2.02 pour faire le point sur la suite des choses.
Signé le 21 avril 2023 ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’adolescente
Me Chantal Dinel Procureure de la mère Me Anne-Marie Delisle pour Me Valérie Assouline Procureures du père Date d’audience : 17 février 2023 EB/nf
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