2018 QCCQ 9236, 2018 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 18786 2018 QCCQ 9236 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006074-166 DATE : 23 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 16 janvier 2017 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de sept ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à son père; • interdit tout contact avec sa mère, sauf quant à des contacts téléphoniques supervisés, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait entrepris des démarches sérieuses pour régler ses difficultés personnelles; • autorise, par la suite, la reprise de visites supervisées avec la mère, et ce, à l’exclusion de M.
C; • autorise des contacts avec les grands-parents maternels après entente avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocat. Il consent aux mesures recherchées par le Directeur, sauf quant à la durée de l’ordonnance qu’il trouve trop courte et demande plutôt qu’elle soit pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur, sauf quant aux contacts avec son fils alors qu’elle aimerait pouvoir assister aux contacts déjà prévus entre l’enfant et les grands-parents maternels, et ce, à raison d’une demi-journée par mois. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocat de l’enfant dit être en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 16 janvier 2017 Concernant la mère : [ 7 ] Le problème de consommation d’alcool de la mère perdure, et ce, malgré diverses démarches qu’elle a entreprises. [ 8 ] En février, elle intègre [l’organisme A] pour une thérapie de 28 jours qu’elle a complétée. Le sevrage a été très difficile et elle a dû voir son médecin pour obtenir une médication. [ 9 ] En mars, elle intègre la Maison A suite à une rechute de consommation d’alcool.
La durée du séjour est de trois mois et la date de sortie prévue est le 19 juin. [ 10 ] Le 17 mai, la mère communique avec la déléguée pour l’informer qu’elle était revenue en état de consommation à la Maison A après une sortie. La ressource lui a alors proposé de recommencer les trois mois de thérapie ou de quitter.
La mère a choisi de mettre un terme à sa thérapie. [ 11 ] En mai, la mère a de nouveau intégré [l’organisme A] pour une nouvelle thérapie de 28 jours qu’elle a complétée. [ 12 ] En juillet, elle passe une semaine chez les grands-parents maternels, puisqu’elle se sent fragile à la rechute. [ 13 ] Le 22 août, la mère dit à la déléguée avoir fait une demande de services au Centre A. À ce moment, elle dit être sobre depuis trois semaines. [ 14 ] Elle a été rencontrée par un intervenant de cette ressource le 20 septembre et a été orientée vers des services externes pour un suivi individuel et de groupe.
Le suivi de groupe a débuté en octobre. La mère n’a assisté qu’à une seule rencontre. Elle était très émotive et n’y est pas retournée, disant ne pas se sentir capable présentement de poursuivre les rencontres. Le Centre l’a relancée le 13 décembre et n’a pas eu de retour. [ 15 ] À l’audience, la mère dit avoir un rendez-vous le lendemain au Centre A afin de reprendre le suivi de groupe. [ 16 ] Elle est toujours en attente d’un suivi individuel. Le Centre A confirme qu’elle pourrait être priorisée si elle leur rapporte son suivi à la protection de la jeunesse, mais la divulgation doit venir d’elle.
Ce n’est que la semaine précédant l’audience que la mère a finalement transmis à l’établissement l’information concernant son suivi en protection de la jeunesse. [ 17 ] La mère dit être sobre depuis le [...] 2017 avec une seule rechute le 5 décembre.
À cette date, son discours, lors de l’appel téléphonique supervisé avec X, est très décousu au point où l’enfant a de la difficulté à suivre le sens de la conversation. [ 18 ] Elle maintient toutefois qu’elle n’a bu que quelques gorgées de bière ce jour-là et avoir jeté le reste par la suite. [ 19 ] Les 19 et 26 décembre, la mère a réussi à avoir des contacts téléphoniques avec X qui n’étaient pas supervisés par la déléguée.
Elle a menti au père en lui disant que l’intervenante avait autorisé les contacts alors que ce n’était pas le cas. [ 20 ] Le père a cependant écouté les appels sur haut-parleurs et il rapporte que la mère était alors en état de consommation. Il dit que son discours, lors de ces appels, étaient encore plus décousu que lors de l’appel du 5 décembre.
De plus, lors de l’appel du 19 décembre, la mère a parlé à son fils d’un problème qu’elle a à son œil droit en lui disant qu’il était enflé et plein de pus, ce qui a inquiété l’enfant. [ 21 ] La mère reconnaît difficilement les impacts qu’a eus sa consommation d’alcool sur son fils et minimise les faits en disant régulièrement que « c’est arrivé qu’une seule fois » et en disant qu’il y en a des bien pires qu’elle. [ 22 ] Concernant sa relation avec M. C, le discours de la mère a varié au fil du temps. Elle dit avoir mis fin à sa relation avec cet homme au début juin. Au cours des mois suivants, elle dit que M.
C lui fait des menaces ainsi qu’à ses parents et elle s’en inquiète grandement. [ 23 ] Le 6 juillet, elle dit toutefois à la déléguée qu’elle demeure en relation avec lui parce qu’elle a très peur et aussi parce qu’elle aurait peur de le quitter. [ 24 ] Le 31 juillet, elle ne se souvient plus avoir dit à la déléguée qu’elle était toujours en relation avec M. C et elle dit ne plus craindre pour elle. Elle maintient une relation amicale avec lui.
[ 25 ] À l’audience, la mère soutient qu’elle n’a pas vu M. C depuis février 2017 lorsqu’elle est allée chercher des effets chez lui. [ 26 ] Lors de son témoignage, la mère dit qu’elle a eu, dans le passé, un problème d’alcool, mais que ce n’est plus le cas. Elle accepterait de se soumettre à de tests aléatoires de dépistage à la demande de la déléguée.
Concernant le père : [ 27 ] Le père continue d’offrir un milieu de vie stable à son fils ainsi qu’un encadrement cohérent auquel l’enfant répond bien. [ 28 ] Il assure une réponse adéquate à l’ensemble des besoins de son fils. [ 29 ] Le père considère importants les contacts mère/fils. Il ne veut pas faire obstruction aux contacts, mais est d’avis qu’une reprise des visites serait prématurée en ce moment, car il considère que la mère n’est pas prête et n’a pas stabilisé sa situation.
Concernant l’enfant : [ 30 ] X fonctionne généralement bien chez son père où il continue de bien se développer aux plans physique, social, cognitif et affectif. Il semble parfois insécure et le père doit le rassurer et lui dire qu’il est là et qu’il ne s’en va nulle part sans lui. [ 31 ] Au plan scolaire, il présente des difficultés d’apprentissage importantes qui persistent malgré l’intensification du soutien en orthopédagogie. [ 32 ] Il a fait l’objet d’une évaluation psychologique en milieu scolaire en mars. La psychologue recommande une consultation médicale afin de confirmer l’hypothèse d’un TDAH.
Elle recommande également la poursuite du suivi en orthopédagogie et un suivi école/maison étroit. [ 33 ] La consultation médicale a eu lieu en mai et l’enfant a débuté une médication qu’il a par contre cessée après deux jours puisqu’il ne mangeait et ne dormait plus. [ 34 ] Depuis le début de la présente année scolaire, son enseignante est d’avis que l’enfant a beaucoup progressé. Le père offre une bonne collaboration au milieu scolaire. Concernant les contacts mère/enfant : [ 35 ] X a des contacts téléphoniques supervisés avec sa mère à raison d’une fois par semaine.
Jusqu’en juin 2017, les contacts étaient supervisés par le père et sont depuis supervisés par la déléguée du Directeur. [ 36 ] La mère est généralement assidue aux contacts bien qu’elle en ait manqué quelques-uns au cours de la période estivale. [ 37 ] Les appels se passent généralement bien.
Ils sont toutefois de courte durée et le père doit inciter X à répondre aux questions de sa mère alors que l’enfant s’occupe à faire autre chose. [ 38 ] Il est arrivé que la mère tienne des propos inadéquats à l’enfant (propos dénigrants à l’égard de l’intervenante sociale précédente, propos concernant son état de santé qui ont inquiété l’enfant) ou encore que son discours soit décousu laissant croire qu’elle était dans un état de consommation. [ 39 ] Aucune visite supervisée n’a pu être actualisée en raison de l’instabilité de la mère au plan de la consommation. [ 40 ] La déléguée a nommé ses attentes à la mère afin qu’une reprise des visites supervisées puisse être mise en place.
La mère devra reprendre son suivi de groupe et entamer son suivi individuel au Centre A et maintenir sa sobriété pendant au moins trois mois. D’ici là, elle devra poursuivre ses contacts téléphoniques avec son fils et ceux-ci devront être adéquats. [ 41 ] X démontre avoir un grand besoin d’obtenir des réponses de sa mère afin d’être rassuré. Un « plan de match » a été établi entre les parties sur la marche à suivre lors d’une éventuelle reprise des visites supervisées mère/enfant.
Il est planifié d’informer l’enfant de la reprise de contact et de préparer avec lui une rencontre avec sa mère en regardant ce qu’il aimerait lui dire et les questions qu’il voudrait lui poser.
En préparation de la reprise des visites, la mère devra avoir un discours rassurant quant aux réponses à donner à son fils. [ 42 ] Dans un deuxième temps, une rencontre conjointe avec l’intervenante, la mère, l’enfant ainsi que le père (s’il le souhaite) serait mise en place et les visites supervisées pourraient débuter par la suite, et ce, à raison d’une fois par mois. [ 43 ] Ce processus devait commencer le 27 décembre, mais en raison des appels non autorisés faits par la mère et les forts soupçons de rechute de consommation en raison des propos décousus de la mère lors des appels en décembre, le tout a été reporté afin que l’enfant soit tenu à l’abri des fragilités de sa mère. [ 44 ] Un des objectifs de la reprise des visites supervisées est de permettre à l’enfant de reprendre confiance en sa mère et de rebâtir
le lien effrité par les événements du passé. Il n’est donc pas dans l’intérêt de l’enfant d’entamer ce processus sans avoir l’assurance que la mère sera en mesure d’assurer une présence stable et positive auprès de son fils. [ 45 ] L’enfant nomme avoir hâte de voir sa mère, mais dit qu’il désire attendre qu’elle soit guérie. [ 46 ] La dernière visite supervisée mère/enfant remonte à décembre 2016. Concernant les contacts avec les grands-parents maternels : [ 47 ] X maintient des contacts réguliers avec ses grands-parents maternels, et ce, à chaque dimanche, ce qu’il apprécie.
L’échange de l’enfant se fait à la Maison B. [ 48 ] Le père est d’avis que les contacts sont positifs pour son fils qui revient content de ses visites. [ 49 ] Certains doutes sont soulevés quant à la transparence des grands-parents alors que X rapporte que lors de certains de ces contacts, il a parlé à sa mère au téléphone à quelques reprises (avant mars 2017) et avoir vu sa mère à une occasion (juin 2017). [ 50 ] Quant aux contacts téléphoniques, la mère explique qu’elle oublie que X est chez ses parents le dimanche et qu’elle peut alors appeler la grand-mère et que X répond au téléphone. [ 51 ] Quant au contact physique survenu en juin, l’enfant explique être allé chercher quelque chose chez sa mère avec les grands- parents et que sa mère était dans la porte pour lui dire « salut! » alors que l’enfant est resté dans la voiture.
La grand-mère admet les faits rapportés par l’enfant en disant que cela s’est super bien passé pour X. Elle dit toutefois que ce n’était pas prévu. [ 52 ] La grand-mère ne comprend pas pourquoi il y a une interdiction de contact mère/enfant. Le 19 septembre, alors que la mère a omis d’actualiser son contact téléphonique supervisé avec son fils, la grand-mère a appelé le père à deux reprises en soirée pour que la mère puisse parler à l’enfant sans la supervision de la déléguée. [ 53 ] Les grands-parents n’ont jamais reconnu que leur fille avait un problème d’alcool.
La grand-mère tient un discours récurrent à l’effet que la mère n’a jamais été méchante avec son fils et est d’avis qu’il y a des situations pires que celle de la mère. [ 54 ] La mère souhaiterait pouvoir assister aux contacts entre X et ses grands-parents, et ce, à raison d’une demi-journée par mois. [ 55 ] Le père serait inquiet que des contacts mère/enfant soient supervisés par les grands-parents.
Il rappelle que ces derniers ne reconnaissent pas le problème d’alcool de leur fille et que les quatre ou cinq fois où la mère s’est présentée à l’école en état d’ébriété avant l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, c’était le grand-père maternel qui conduisait la voiture. Mesures de protection [ 56 ] La mère est une bonne personne et son amour profond pour son fils ne fait aucun doute. [ 57 ] Elle demeure toutefois aux prises avec un problème chronique de consommation d’alcool dont elle minimise grandement l’ampleur.
Elle ne reconnaît pas non plus les impacts que cela a pu avoir sur son fils. [ 58 ] Il n’est pas dans l’intérêt de X d’entamer un processus de reprise de visites supervisées avec sa mère sans avoir l’assurance qu’elle sera en mesure d’offrir une présence stable, prévisible et positive auprès de son fils, d’autant plus qu’un des objectifs visés par la reprise des visites est de permettre à l’enfant de recréer un lien de confiance avec sa mère.
Il ne saurait donc être question de reprendre les contacts pour devoir y mettre fin encore une fois par la suite. [ 59 ] Les attentes à l’égard de la mère ont été clairement nommées et c’est en fait sa capacité d’y répondre qui déterminera le moment où la reprise des visites supervisées pourra se faire. [ 60 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la mère que les contacts soient supervisés par les grands-parents maternels, puisque ces derniers ne reconnaissent aucunement le problème de consommation d’alcool de leur fille et, par conséquent, ils ne sont pas en mesure de protéger X des difficultés de sa mère. [ 61 ] Quant à la durée de l’ordonnance, la preuve justifie amplement une durée d’une année et il n’est pas réaliste de croire qu’on aura mis fin à la compromission dans les six prochains mois. [ 62 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2017 le concernant;
MAINTIENT l’enfant X confié à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts téléphoniques supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; SUSPEND les contacts physiques entre l’enfant et sa mère; AUTORISE , si la situation le permet et si la mère entreprend des démarches sérieuses, la reprise des contacts physiques supervisés entre l’enfant et sa mère, et ce, à l’exclusion de M.
C, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures; AUTORISE en faveur de l’enfant X, des contacts avec ses grands-parents maternels selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux grands-parents de ne pas mettre l’enfant en contact avec sa mère lors de leurs contacts avec leur petit-fils; PREND ACTE que les échanges pour les contacts avec les grands-parents maternels continueront de se faire à la Maison B; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment : ● que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels à long terme; ● que les parents fassent part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; ● qu’ils collaborent avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès aux divers professionnels qui gravitent autour d’elle; PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage à la demande du Directeur; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Karolanne Bonin Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père M e Ariel Thibault Avocat de l’enfant Date d’audience : 23 janvier 2018 Motifs écrits et signés : 12 février 2018 Dernières pièces produites : D-8 et M-3
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