2016 QCCQ 9670, 2016 QCCQ 9670
Opinion
Cismasu c. Di Stefano (Rénovations JDS) 2016 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146224-151 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OCTAVIAN CISMASU et JOANNE BONNICI Demandeurs c.
JOHN DI STEFANO (f.a.s.n. de RÉNOVATIONS J.D.S.) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Octavian Cismasu ( M. Cismasu ) et Joanne Bonnici ( Mme Bonnici ) réclament 15 000 $ de John Di Stefano ( M. Di Stefano ) (f.a.s.n. de Rénovations J.D.S.) pour des coûts payés pour corriger les malfaçons liées à la mauvaise exécution des travaux de rénovation de leur salle de bain. [ 2 ] M. Di Stefano nie devoir ce montant qu’il estime exagéré, invoquant avoir toujours été prêt à réparer [1] .
QUESTIONS EN LITIGE
A) JV 00Q6 M. Cismasu et Mme Bonnici ont-ils établi la mauvaise exécution des travaux par M. Di Stefano ?
B) M. Cismasu et de Mme Bonnici ont-ils empêché M. Di Stefano de venir réparer et dans l’affirmative, quelles sont alors les conséquences sur leur recours?
C) Quels sont les dommages auxquels M. Cismasu et Mme Bonnici ont droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [2] . [ 4 ] La charge de la preuve [3] repose sur la
partie qui présente une demande. [ 5 ] Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Cismasu et Mme Bonnici doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [4] . [ 6 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [5] .
[ 7 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 8 ] En août 2012, M. Cismasu et Mme Bonnici mandatent M. Di Stefano pour rénover leur salle de bain [6] . [ 9 ] Le coût pour ces travaux est renégocié à 7 750 $ plus taxes et est entièrement payé par M. Cismasu et Mme Bonnici [7] . [ 10 ] M. Cismasu et Mme Bonnici concluent alors un contrat de service [8] avec M. Di Stefano. [ 11 ] M.
Cismasu et Mme Bonnici mandatent également une designer, laquelle élabore le projet avec plans pour modifier la salle de bain existante [9] . [ 12 ] M. Di Stefano contresigne d’ailleurs le plan final [10] du projet. [ 13 ] Les travaux sont effectués du 4 septembre 2012 au début du mois de décembre 2012. [ 14 ] Le 6 octobre 2012, M. Cismasu et Mme Bonnici remarquent une fuite d’eau sous le lavabo de la salle de bain. Ils en avisent M. Di Stefano qui tente de solutionner ce problème et devra revenir à quelques reprises pour celui-ci. [ 15 ] En novembre 2012, M.
Cismasu et Mme Bonnici mandatent un plombier, Pietro Palamara ( M. Palamara ), pour un tout autre problème dans la cuisine. Ce dernier en profitera cependant pour solutionner finalement le problème du lavabo de la salle de bain. [ 16 ] Ensuite, M. Cismasu et Mme Bonnici sont victimes d’un dégât d’eau au plafond de la salle de bain (janvier 2013), puis au sous- sol (juillet 2013). [ 17 ] Or, le plafond du sous-sol est situé sous le plancher de la salle de bain rénovée par M. Di Stefano. [ 18 ] M. Cismasu et Mme Bonnici débutent leurs investigations sur la cause des dégâts d’eau. [ 19 ] Ils informent M.
Di Stefano des problèmes rencontrés, de leurs constats, de leurs démarches et l’invitent à s’impliquer dans les correctifs. [ 20 ] M. Cismasu, Mme Bonnici ou leur avocat expédient des lettres, des courriels et des mises en demeure [11] . [ 21 ] M. Di Stefano ou son avocat y répondent [12] . [ 22 ] Insatisfaits du travail exécuté par M. Di Stefano, M. Cismasu et Mme Bonnici portent plainte (Régie du bâtiment du Québec, Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec) [13] et intentent cette action.
A) M. Cismasu et Mme Bonnici ont-ils établi la mauvaise exécution des travaux par M. Di Stefano ? [ 23 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 24 ] M. Cismasu et Mme Bonnici doivent prouver que M. Di Stefano n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues au C.c.Q. [ 25 ] Constatant les problèmes notés par M. Cismasu et par Mme Bonnici, leur designer leur suggère de mandater l’entrepreneur Mario Cadieux avec qui elle fait généralement affaire pour inspecter le travail effectué par M. Di Stefano. [ 26 ] Ainsi, M. Cadieux va sur les lieux et émet un rapport [14] .
Il note soupçonner un problème avec la membrane utilisée pour la salle de bain. Il remet en question certains travaux et suggère une inspection plus poussée. [ 27 ] M. Cismasu et Mme Bonnici demandent alors une seconde opinion au plombier, M. Palamara. À l’instruction, ils le présentent comme expert. [ 28 ] Comptant 20 ans d’expérience, M. Palamara explique ses constats ainsi que les conclusions de son rapport du 8 novembre 2013 où il écrit que [15] :
a) la membrane utilisée n’est pas adéquate;
b) le diamètre des tuyaux est trop petit;
c) les installations sanitaires sont mal faites;
d) il manque d’isolation;
e) des poutres ont été coupées. [ 29 ] M. Cismasu et Mme Bonnici mandatent un ingénieur civil [16] , Riccardo Ottoni ( M. Ottoni / Inspections Bati-Inspec ) qui témoigne également à
titre d’expert à l’instruction.
[ 30 ] Le 6 novembre 2013, M. Ottoni établit des phases pour les travaux correctifs (phases 1 à 3) [17] . Le 13 novembre 2013 [18] , il effectue l’inspection du bâtiment et énumère les défauts d’exécution tout en commentant les correctifs nécessaires. [ 31 ] À l’instruction, l’entrepreneur ayant effectué ces travaux correctifs confirme avoir noté les erreurs d’exécution soulevées tant par M. Palamara que par M. Ottoni. [ 32 ] M. Di Stefano admet lui aussi certaines fautes d’exécution [19] . Il conteste toutefois la portée de celles-ci. [ 33 ] Au fil du temps et des démarches, M.
Di Stefano se dit prêt à participer aux travaux correctifs. [ 34 ] Cependant, la portée de ces travaux est source de conflits, tout comme leur supervision [20] par l’ingénieur Ottoni. [ 35 ] Le 7 novembre 2013, M. Di Stefano visite les lieux avec son expert d’A.M. Inspections inc. dans un contexte d’animosité. [ 36 ] Excédée, Mme Bonnici leur demande de quitter les lieux. [ 37 ] L’expert d’A.M. Inspections inc. ne peut pas faire de tests de thermographie. Cependant, par la suite, il émet un rapport [21] . [ 38 ] Le 12 décembre 2013 [22] , l’avocat de M. Cismasu et de Mme Bonnici accorde un délai de 5 jours à M.
Di Stefano pour qu’il transmette son plan de travail avec les détails quant aux interventions qu’il entend faire sous la supervision l’ingénieur Ottoni. [ 39 ] Le 20 décembre 2013 [23] , le plan de travail est transmis avec des aménagements proposés. [ 40 ] Les travaux doivent débuter le 3 février 2014 [24] . [ 41 ] Dès le 16 janvier 2014 [25] , l’avocat de M. Cismasu et de Mme Bonnici émet des réserves sur le plan de travail de M. Di Stefano. [ 42 ] Le 30 janvier 2014, M. Cismasu et Mme Bonnici rencontrent M. Di Stefano [26] . [ 43 ] Le plan de travail [27] est alors remis en question par M.
Di Stefano, ainsi que l’échéancier en raison de ses vacances. [ 44 ] Il y a perte de confiance… [ 45 ] Le 17 février 2014 [28] , l’avocat de M. Cismasu et de Mme Bonnici avise l’avocat de M. Di Stefano qu’un tiers verra à corriger le travail. [ 46 ] De fait, M. Di Stefano n’effectue aucun travail correctif. [ 47 ] La preuve par experts est solide et crédible, malgré que M. Di Stefano la conteste avec vigueur. [ 48 ] Les photos [29] confirment les constats et opinions des deux experts et de l’entrepreneur retenus par M. Cismasu et Mme Bonnici pour les correctifs. [ 49 ] M.
Di Stefano ne convainc pas le Tribunal que ces témoignages doivent être écartés. [ 50 ] M. Cismasu et Mme Bonnici établissent de façon prépondérante les fautes d’exécution de M. Di Stefano.
B) M. Cismasu et de Mme Bonnici ont-ils empêché M. Di Stefano de venir réparer et dans l’affirmative, quelles sont alors les conséquences sur leur recours? [ 51 ] Après avis, discussions, échanges et mises en demeure qui dénoncent les problèmes, M. Di Stefano veut retourner sur les lieux. [ 52 ] L’
article 1595 du C.c.Q. prévoit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 53 ] Le juge Richard Landry rappelle l’objet de la mise en demeure [30] : [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui- même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations , écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. » [24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du
Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit , par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » (références omises) [ 54 ] M.
Di Stefano plaide avoir droit au délai d’exécution pour corriger les malfaçons et allègue s’être fait refuser ce droit. [ 55 ] La jurisprudence reconnaît que le refus de laisser le débiteur corriger les travaux peut être fatal. [31] Toutefois, elle reconnaît également que ce principe peut être modulé selon les faits du dossier [32] et que tout contrat comporte une obligation implicite d’agir de bonne foi [33] . [ 56 ] Il appartient au juge du fond de déterminer si M.
Di Stefano a effectivement été privé d’un moyen de défense et si celui-ci aurait pu être déterminant quant au sort de l’action [34] . [ 57 ] Le Tribunal conclut que tel n’est pas le cas en l’espèce [35] . [ 58 ] M. Di Stefano a pu obtenir l’opinion de son expert d’A.M. Inspections inc. qui a inspecté « the floor joist beneath the bathroom » et en a discuté avec le propriétaire présent sur place et qui a également observé les soffites et le plancher de la douche. [ 59 ] Dans les circonstances, on ne peut reprocher à M. Cismasu et à Mme Bonnici d’avoir fait effectuer les travaux correctifs par un tiers.
C) Quels sont les dommages auxquels M. Cismasu et Mme Bonnici ont droit [36] ? [ 60 ] M. Cismasu et Mme Bonnici ont droit à des dommages-intérêts qui sont une suite directe et immédiate de la faute de M.
Di Stefano [37] . [ 61 ] Référant aux auteurs Baudouin et Jobin, le juge Richard Landry rappelle [38] : [66] Tel que mentionné par Mes Baudouin et Jobin : « Dans le cas d’atteinte à un bien, les frais de remplacement ou de remise en état constituent normalement une suite directe et immédiate de l’inexécution reprochée… Le montant des dommages-intérêts accordé par le tribunal doit permettre de replacer le créancier dans la situation où il se trouve si le débiteur avait fidèlement exécuté l’obligation, sans toutefois enrichir le premier aux dépens du second .
C’est le principe de la réparation intégrale, aussi appelée « restitutio in integrum » ou « réparation pleine et entière ». (références omises) [ 62 ] L’entrepreneur ayant effectué les travaux correctifs en février 2014 explique ceux-ci, détaillant sa facture de 20 078,50 $ [39] . Il confirme avoir reçu le plein paiement ainsi qu’avoir réinstallé les mêmes installations sanitaires (cabinet d’aisance, toilettes, bain, douche) que M. Cismasu et Mme Bonnici avaient choisi initialement lorsque le mandat avait été confié à M. Di Stefano. [ 63 ] M.
Cismasu et Mme Bonnici réduisent le montant réclamé à 15 000 $ en raison de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 64 ] De son côté, M. Di Stefano estime que les correctifs lui auraient coûté environ 5 000 $, plus les taxes [40] . [ 65 ] Il s’agit de « self serving evidence ». [ 66 ] De plus, M. Di Stefano ne convainc pas le Tribunal qu’une
partie des dommages est liée à un problème de toiture mal géré au niveau de l’assurance applicable. [ 67 ] L’évaluation des dommages directs et immédiats est une question de faits relevant du pouvoir discrétionnaire du Tribunal [41] . [ 68 ] Selon la balance des probabilités, M. Cismasu et Mme Bonnici ont établi avoir droit à 15 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action des demandeurs Octavian Cismasu et Joanne Bonnici contre le défendeur John Di Stefano (f.a.s.n. de Rénovations J.D.S.);
CONDAMNE le défendeur John Di Stefano (f.a.s.n. de Rénovations J.D.S.) à payer 15 000 $ aux demandeurs Octavian Cismasu etJoanne Bonnici avec l’intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec,calculés depuis le 18 novembre 2013; condamne le défendeur John Di Stefano (f.a.s.n. de Rénovations J.D.S.) à payer aux demandeurs Octavian Cismasu et Joanne Bonnici, les frais de justice de 200 $ et les frais de poste43, pour un total de 238,18 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Dates d’instruction : 7 mars 2016 et 13 juin 2016. [32] Hayes c. Entreprises Diestelmann inc., 2015 QCCQ 5138; Villemaire c. Mapp, 2014 QCCQ 4854; Bédard Lefebvre c. Bleau, 2014QCCQ 10739; 9014-8537 Québec inc. (Constructions E. Marsan & Fils) c. Dubord (Résidence Marie-Claire enr.), 2013 QCCQ 6804; Rochon c. Lamaud, 2012 QCCQ 14132; Dion-Desbiens c. Constructions Berchard inc., [2005] no AZ-50312929 (C.Q.); Therrien c.Goyette Duchesne & Lemieux inc., (QC CQ), J.E. 2005-930 (C.Q).
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