2011 QCCQ 7706, 2011 QCCQ 7706
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Khoder 2011 QCCQ 7706 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-80-004084-107 DATE : 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC 2399) ______________________________________________________________________ AHMAD KHODER Demandeur c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR REJET AU DOSSIER DE LA PIÈCE D-5 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Ahmad Khoder (Ci-après: «M. Khoder») requiert par sa requête que le défendeur retire du dossier la pièce D-5 et qu'il amende sa défense en conséquence. [ 2 ] Cette requête a été entendue en même temps qu'une autre, identique, dans le dossier de madame Latifa Hanaf, conjointe de M.
Khoder, dans le dossier l'opposant également au Sous-ministre du revenu du Québec (Ci-après: «le Sous-ministre»), portant le numéro 200-80-004086-102. [ 3 ] Le 27 mai 2011, il y a eu une présentation commune pour les deux dossiers compte tenu des motifs qui sont semblables et qui concernent chacun la pièce D-5, soit le rapport de vérification de madame Josée Fournelle, vérificatrice au ministère du Revenu du Québec et daté par elle le 9 juin 2008. Les deux rapports ont été signés également par le chef d'équipe le 11 juin 2008. Les motifs au soutien de la requête [ 4 ] Dans chaque dossier, l'avocat de la
partie demanderesse affirme ceci relativement à la pièce D-5: 4. Le rapport de vérification produit sous la cote D-5 constitue un témoignage écrit d'un représentant du ministère du Revenu du Québec; 5. Selon l'article 294 du Code de procédure civile du Québec , les témoins sont interrogés à l'audience, la
partie adverse présente ou dûment appelée; 6. La pièce D-5 comporte également du ouï-dire, ce qui est contraire à l'
article 2843 du Code civil du Québec ; [ 5 ] L'avocat du Sous-ministre conteste cela en affirmant que cette requête est prématurée, qu'en vertu de l'article 331.1 du Code de procédure civile, c'est la règle que les pièces soient communiquées à l'avance et enfin qu'il y a une différence entre la déposer et produire une pièce lors de l'audition au mérite. La question en litige [ 6 ] La requête de la
partie demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit ? Analyse et décision [ 7 ] L'avocat de la
partie demanderesse plaide que le rapport de vérification constitue un témoignage écrit et que selon l'article 294 du Code de procédure civile un témoin doit être interrogé à l'audience: 294. Sauf lorsqu'il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l'audience, la
partie adverse présente ou dûment appelée.
Chaque
partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres. [ 8 ] Il invoque aussi l'article 306 C.p.c .: 306. Le témoin est interrogé par la
partie qui l'a produit ou par son procureur. Les questions doivent porter sur les faits de la contestation seulement; elles ne doivent pas être posées d'une manière qui suggère la réponse désirée, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie, ou que, étant lui-même
partie au procès, il n'ait des intérêts opposés à la
partie qui l'interroge. [ 9 ] Enfin, il affirme que cette pièce comporterait du ouï-dire ce qui contreviendrait à l'
article 2843 du Code civil du Québec : 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 10 ] La
partie demanderesse fait appel de trois avis de cotisation portant sur les années d'imposition 2003, 2004 et 2005. [ 11 ] Selon l'article 1014 de la
Loi sur l'impôt ( L.R.Q. c. I-3 ) un avis de cotisation bénéficie d'une présomption de validité. La
partie qui conteste un avis de cotisation a le fardeau de la preuve d'établir que celui-ci est erroné [1] . [ 12 ] Dans ce dossier, l'avocat de la
partie demanderesse souhaite que soit retirée la pièce D-5 qui comporte les motifs qui ont servi à la préparation des avis de cotisation à l'égard desquels il y a appel. [ 13 ] Cet avocat convient que, lors de l'audition au mérite, la vérificatrice pourrait être appelée à témoigner, soit par lui ou par l'avocat du Sous-ministre. À ce moment, elle réfèrera nécessairement à son rapport de vérification, soit la pièce D-5.
Cette pièce qui n'est actuellement que dénoncée sera alors produite au dossier. [ 14 ] Ainsi, le juge qui entendra la cause au mérite prendra connaissance de toute façon du contenu du rapport de vérification. [ 15 ] Tel que soutient l'avocat du Sous-ministre, le Code de procédure civile favorise la dénonciation des pièces avant l'audience tel que l'affirment les articles 331.1 et 331.7 du Code de procédure civile . [ 16 ] Dans ce dossier, il y a déjà une défense du Sous-ministre dans laquelle celui-ci réfère, au paragraphe 28, à la pièce D-5. [ 17 ] Le Tribunal considère, comme l'avocat du Sous-ministre, que la requête pour rejet de la pièce D-5 est non seulement prématurée, mais elle doit être dénoncée conformément aux articles 331.1 et 331.7 du Code de procédure civile préalablement comme cela a été fait, une défense étant déjà au dossier. [ 18 ] Il ne s'agit pas, comme l'affirme l'avocat de la
partie demanderesse d'un témoignage écrit d'une personne qui ne peut être interrogée et comportant du ouï-dire dans les circonstances énoncées à l'
article 2843 du Code civil du Québec . [ 19 ] Tel qu'énoncé plus haut, l'avocat de la
partie demanderesse pourra, s'il le juge à propos, assigner à l'audience au mérite, la vérificatrice ayant écrit le rapport de vérification, soit la pièce D-5 et l'interroger sur celui-ci. Il pourra également assigner tout autre témoin qu'il jugera nécessaire pour contredire, le cas échéant, ce qui est écrit dans ce rapport. [ 20 ] Au surplus, l'article 4.1 du Code de procédure civile prévoit que le Tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. Ainsi, le Tribunal considère que le Sous-ministre a dénoncé à juste titre, la pièce D-5, laquelle pourra être produite ultérieurement à l'audition au mérite. [ 21 ] En conséquence, la requête de la
partie demanderesse est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête avec dépens.
__________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Me Bernard Roy 2580, Ménard Québec (Québec) G1W 1C6 Procureur du demandeur Me Pier-Olivier Julien (casier # 129) Larivière, Meunier Procureurs du défendeur Date d’audience : 27 mai 2011
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