2021 QCCQ 7559, 2021 QCCQ 7559
Opinion
Aiken c. Développements immobiliers RMR inc. 2021 QCCQ 7559 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-012012-202 DATE : Le 5 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jérémy AIKEN Demandeur c. DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS RMR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Développements immobiliers RMR inc. (RMR) demande la rétractation d’un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le greffier spécial Me Vasil Petrishki, la condamnant à verser à M. Jérémy Aiken la somme de 21 800 $, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice. [ 2 ] Il s’agit du montant que réclamait M.
Aiken pour les dommages subis à la suite de l’abattage d’une haie de cèdres située sur son terrain, dans le cadre de la réalisation par RMR d’un projet immobilier résidentiel à proximité. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] RMR prétend que la signification de la demande introductive d’instance faite par moyen technologique (courriel) est irrégulière parce qu’elle n’a jamais consenti à recevoir des procédures à cette adresse, et non effective puisqu’elle n’a jamais pris connaissance de la procédure. CHRONOLOGIE : [ 4 ] Le tracé de la future Place Étienne-Merlot préoccupe M.
Aiken qui transmet, par l’entremise de ses procureurs, une mise en demeure à RMR le 22 juin 2020 . Cette mise en demeure est adressée à RMR, à l’attention de son président, M. Raymond Leblanc. Elle est signifiée par huissier à l’adresse de RMR, la procédure étant remise à M. Patrick Leblanc. [ 5 ] Le 6 juillet suivant, M. Raymond Houle, secrétaire de RMR, répond à la mise en demeure par courriel au procureur de M. Aiken. Il utilise pour ce faire une adresse ICloud . [ 6 ] Quelques jours plus tard, soit le 10 juillet , une autre mise en demeure est transmise à RMR, à l’adresse courriel ICloud de M.
Houle. [ 7 ] L’abattage des arbres qui fait l’objet du présent dossier a lieu le 28 juillet 2020 . [ 8 ] Le 4 août , une autre mise en demeure est adressée à RMR à l’adresse de l’entreprise, à l’attention de M. Houle. Elle est
transmise par huissier. [ 9 ] La demande introductive d’instance est signifiée par huissier à l’adresse courriel ICloud de M. Houle le 9 octobre 2020 , conformément aux articles 133 et 134 C.p.c., ainsi qu’à l’arrêté 4267 de la Juge en chef et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020. [ 10 ] Faute de réponse, le dossier est inscrit pour jugement par défaut le 5 novembre 2020. Dans sa demande en rétractation, RMR dit avoir eu connaissance de la décision en recevant le 5 janvier 2021 l’avis de jugement et le jugement par défaut, transmis par courrier.
ARGUMENTS DES PARTIES : [ 11 ] Dans sa demande en rétractation appuyée d’une déclaration sous serment, RMR indique que l’adresse ICloud n’est pas une adresse utilisée par RMR dans le cours de ses affaires. Il s’agit plutôt de l’adresse personnelle de M. Houle, qui par ailleurs n’est pas l’adresse usuelle et connue publiquement de celui-ci, qui utilise plutôt une adresse Videotron . [ 12 ] La demande allègue encore que l’adresse ICloud n’est utilisée par M. Houle que lorsqu’il se trouve à son chalet et qu’il a un accès limité à Internet. [ 13 ] RMR ajoute que M.
Houle n’a jamais accepté de recevoir signification ou notification à cette adresse et que le demandeur ou ses procureurs n’ont fait aucune démarche pour confirmer si l’adresse ICloud était l’adresse connue publiquement de M. Houle. Si tel avait été le cas, M. Houle aurait accepté de recevoir les procédures à son adresse Videotron . [ 14 ] RMR conclut qu’elle a été empêchée de produire sa défense pour une cause jugée suffisante et qu’elle a une bonne défense à faire valoir. [ 15 ] Pour sa part, M. Aiken soutient qu’une adresse courriel n’est pas rattachée à un lieu géographique et que rien n’empêchait M.
Houle de vérifier s’il avait reçu des courriels, la correspondance intervenue pendant l’été démontrant qu’il accédait à ses courriels via son IPhone . [ 16 ] Il soutient également qu’il était possible de signifier RMR à l’adresse courriel de M. Houle sans son consentement spécifique, l’huissier ayant suivi la procédure standard et demandé un accusé de réception ainsi qu’une confirmation de lecture. Ces demandes de l’huissier seraient suffisantes pour conclure au consentement de RMR. [ 17 ] Quant aux moyens de défense soulevés par RMR, M. Aiken ne les considère pas sérieux.
RMR allègue en effet sa croyance sincère que la haie de cèdres était située sur son terrain, le fait qu’elle n’a pas coupé elle-même les arbres, mais que c’est un entrepreneur qui s’en est chargé de son propre chef et que les dommages réclamés sont exagérés, la haie excédant la hauteur permise par la règlementation de la Ville de Châteauguay et ayant atteint la fin de sa vie utile. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES : [ 18 ] Les articles 133 et 134, 139 et 125 C.p.c. prévoient ce qui suit : 133.
La notification par un moyen technologique se fait par la transmission du document à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés , dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Cependant, la notification par un tel moyen n’est admise à l’égard de la
partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribunal l’ordonne. 134. La preuve de la notification par un moyen technologique est faite au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de l’expéditeur.
Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro du dossier du tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées, de même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la transmission; il doit contenir également, à moins que la transmission ne soit effectuée par l’entremise d’un huissier, l’information nécessaire pour permettre au destinataire de vérifier l’intégrité de la transmission. Ce bordereau n’est produit au greffe que si une
partie le demande. 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification. Sont notamment signifiés: 1° la citation à comparaître adressée à un témoin; 2° la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention; 3° la mise en demeure de procéder à un bornage; 4° le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5° la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement; 6° en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre. Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’officier de la publicité foncière, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au
titre II du livre VI et de la demande reconventionnelle introduite contre une
partie représentée par avocat. 125. La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit.
La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu’il soit.
La notification à un fiduciaire, au liquidateur d’une personne morale ou d’une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. [ 19 ] Les contraintes engendrées par l’état d’urgence sanitaire ont mené à l’arrêté 4267 de la Juge en chef et de la ministre de la Justice du Québec le 27 mars 2020. Il assouplit en ces termes les règles habituelles.
Jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire prévu par le décret no 222-2020 du 20 mars 2020, la signification d’un acte de procédure par huissier peut également être effectuée par un moyen technologique selon les règles prévues à l’article 133 du Code de procédure civile; le procès-verbal de signification doit, outre les informations exigées par l’article 119 de ce code, contenir les informations visées au deuxième alinéa de l’article 134 de ce code. En vertu de l’article 133 du Code de procédure civile, pendant la période visée au premier alinéa, la
partie non représentée ne peut refuser de recevoir un document par un moyen technologique que pour un motif raisonnable. Si le destinataire ne dispose pas d’un moyen technologique lui permettant de recevoir notification d’un document, les autres modes de notification prévus au Code de procédure civile peuvent toujours être utilisés. ANALYSE ET DÉCISION : [ 20 ] Le rapport de signification est conforme aux exigences de l’article 134 C.p.c.
Comme le requiert l’article 110 C.p.c., il contient la preuve de la remise, de l’envoi ou de la transmission du document. [ 21 ] Cependant, l’envoi du document n’équivaut pas à sa réception par le destinataire.
Or, l’article 109 C.p.c. le dit expressément, et c’est une règle de base, la notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés. [ 22 ] Mais avant de s’intéresser à la réception du document, il faut commencer par s’assurer que les règles prescrites par l’article 133 C.p.c. ont été respectées, à savoir : - S’assurer que le destinataire a indiqué qu’il acceptait de recevoir le document à cette adresse; Ou - S’assurer qu’il s’agit d’une adresse qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés. Et - S’il s’agit d’une
partie non représentée, qu’elle a consenti à recevoir des documents à cette adresse ou que le Tribunal l’a ordonné. [ 23 ] Le fait que M. Houle ait répondu à une première mise en demeure en utilisant cette adresse ne veut pas dire qu’il accepte de recevoir d’autres documents à cette même adresse ou que cette adresse est connue publiquement comme telle. [ 24 ] Il faut garder en tête que les mises en demeure et la demande introductive d’instance sont dirigées contre RMR et non contre M.
Houle personnellement. [ 25 ] Mais il y a plus, parce qu’il s’agit ici d’une demande introductive et qu’on se retrouve donc en présence d’une personne morale non représentée, ce qui exige la preuve de son consentement à recevoir des documents à cette adresse. [ 26 ] Dans un bref jugement portant sur la radiation d’une inscription pour jugement par défaut, la Cour supérieure indique ce qui suit :
ATTENDU qu’il n’appartient pas à la
partie non représentée d’établir son refus, mais qu’il appartient à la
partie qui a signifié la procédure d’établir que la
partie non représentée accepte la notification par courriel ou encore qu’elle refuse sans motif valable; [1] [ 27 ] Le fait que l’huissier demande un accusé de réception ou une confirmation de lecture ne peut équivaloir au consentement de RMR à recevoir des procédures à l’adresse courriel personnelle de son secrétaire. [ 28 ] Tout comme dans la décision Gestion Gamarco [2] , le Tribunal conclut que la signification est invalide, faute de preuve du consentement de RMR à recevoir signification à l’adresse courriel ICloud de M.
Houle. [ 29 ] Par ailleurs, le rapport de signification comprend la mention suivante : Delivery to these recipients or group is complete, but no delivery notification was sent by the destination server. Cela tend à accréditer la version de M. Houle qui affirme sous serment ne pas avoir reçu la procédure. Évidemment, la preuve d’un accusé de réception aurait changé la situation, puisque l’article 110 C.p.c. prévoit qu’une personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. [ 30 ] En l’absence de preuve de réception et vu la version de M.
Houle telle qu’exprimée dans sa déclaration sous serment, que le Tribunal croit, on est en présence d’une signification non effective. [ 31 ] Le fait pour la
partie défenderesse de ne pas avoir eu connaissance des procédures, ici sans négligence de sa part, constitue une cause suffisante qui donne ouverture à une demande en rétractation de jugement. [3] [ 32 ] Quant à l’examen des moyens de défense, à ce stade, le Tribunal doit s’assurer que les arguments soulevés en défense sont sérieux, sans toutefois statuer sur le fond. [4] [ 33 ] Le Tribunal considère que RMR a certainement des arguments sérieux à faire valoir en défense.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE suffisants les motifs invoqués par la défenderesse pour la rétractation du jugement prononcé par défaut le 14 décembre 2020 par le greffier spécial Me Vasil Petrishki et RÉTRACTE ce jugement; SUSPEND l’exécution de ce jugement; DEMANDE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Francis Arnaud Marcotte THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Procureurs de la
partie demanderesse Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt RANCOURT LEGAULT JONCAS Procureurs de la
partie défenderesse
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