2020 QCCQ 8598, 2020 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 206788 2020 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-009073-182 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JN0409 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la prolongation et la révision d’une ordonnance rendue le 6 juin 2019 par la juge Gendron, j.c.q.. [ 2 ] La juge Gendron ordonnait que X soit confié à une famille d’accueil, à savoir celle de messieurs C et D. De son côté, Y était confié à la famille d’accueil de messieurs E et F.
Le Tribunal rend d’autres ordonnances pour une période d’une année. [ 3 ] Dans la présente demande, la Directrice demande de déclarer le développement et la sécurité des enfants toujours compromis. Elle recherche que les deux enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par elle, et ce, pour une période d’un an. Elle demande la réduction des contacts avec la mère et la suspension avec le père. [ 4 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune. [ 5 ] Le père a retiré le mandat à son avocate. De plus, il ne s’est pas présenté. Le Tribunal a procédé en son absence.
[ 6 ] La Directrice plaide pour la réduction des contacts. Elle dépose des conclusions modifiées à l’audience. Elle ajoute verbalement que les contacts devraient être limités à une fois par mois et que ceux-ci ne durent qu’une heure. [ 7 ] La mère a fait des admissions. Elle est d’accord avec les mesures et la conclusion de la compromission des deux enfants. Cela dit, elle conteste que les contacts soient réduits. Elle demande plus de contacts que présentement. [ 8 ] L’avocate des enfants est en accord avec les conclusions recherchées.
Elle est d’avis que les contacts ne devraient pas être réduits ni dans leur fréquence ni dans leur durée. Pour elle, il en serait contraire à l’intérêt des enfants. La situation des enfants [ 9 ] X est âgé de 30 mois et il est confié à sa famille d’accueil depuis le 28 septembre 2018. Il présente de nombreux défis au niveau médical dont un possible trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il réagit difficilement à la présence de sa mère. Il peut se montrer explosif. Il tolère peu la frustration et recherche l’attention. Il utilise les cris et peut frapper son parent d’accueil.
Malgré les défis associés à un possible TSA, la famille d’accueil réaffirme son engagement envers lui. [ 10 ] Y a 4 ans. Il a été retiré de son milieu familial le 11 mai 2018, donc depuis plus de la moitié de sa vie. Il est décrit comme rieur, très enjoué et sociable. Il présente certains défis au niveau langagier. [ 11 ] Les deux parents appellent très peu dans la famille d’accueil pour s’enquérir des enfants. Cela dit, la mère appelle la veille des contacts avec Y.
Elle s’enquiert de son bien-être et de sa présence aux contacts. [ 12 ] Les parents ont été encouragés à s’investir dans une démarche de développement de capacités parentales, ils ont négligé de le faire. [ 13 ] Le 22 mai 2020, soit onze mois après le dernier contact avec ses enfants, le père a manifesté son intérêt de reprendre les contacts. Un plan avait été établi pour cette reprise.
Malgré les nombreux efforts de la Directrice, le père a négligé de passer de la parole aux actes. Annulations, retards et excuses sont au rendez-vous. Au total, depuis le 6 juin 2019, le père n’a pris part qu’à une visite sur une possibilité de 26, celle-ci a même dû être écourtée à sa demande. [ 14 ] Il ne s’est pas intéressé au bien-être de ses enfants. Il n’a pas posé de question sur le possible diagnostic de son fils X. Il boycotte toutes les demandes nécessitant signature.
Il semble plus prioriser ses besoins que ceux des enfants. [ 15 ] Bien que pas toujours de façon optimale, la mère a veillé à donner les autorisations au niveau médical. Elle était présente à la majorité des rendez-vous. [ 16 ] La mère a été plus assidue aux contacts, se prévalant de 18 des 27 contacts proposés. Ceux-ci sont prévus à un intervalle d’une fois aux deux semaines. [ 17 ] Lors des contacts, la Directrice est d’avis que la mère présente des difficultés à exercer son rôle parental. Cela dit, il faut tout de même replacer ceci dans le contexte.
Il s’agit d’une mère qui a ses limites et qui ne voit ses enfants que très peu. Il faut donc éviter de taxer la mère de défaut alors que ses chances de se faire valoir se font lors de visites dans un cadre particulier (un local), sur une fréquence (une fois aux deux ou trois semaines selon son assiduité) et d’une durée (une heure trente) très limitée. [ 18 ] On note qu’elle est chaleureuse, gratifie ses enfants de mots affectueux et les contemple avec émotion durant les visites. Elle est aimante et contente de les voir.
Elle a beaucoup d’intérêt pour eux. [ 19 ] Les rencontres avec la mère affectent les enfants différemment. [ 20 ] Y vivait les contacts difficilement. Le retour des visites supervisées amenait son lot de réactions. Les visites l’étaient également. La situation s’est grandement améliorée depuis la fin de la période de confinement lié à la pandémie. Le parent d’accueil nomme même que l’enfant manifeste le goût d’y aller. De plus, la mère témoigne que Y lui donne de l’affection, sourit, court vers elle, demande à jouer avec elle. [ 21 ] X vit ces contacts difficilement.
Est-ce que cela s’explique par son possible TSA, les émotions qu’il vit, son très jeune âge, un mélange tout cela, difficile à savoir? L’intervenante a tout de même constaté qu’il était plus actif lors du dernier contact. La mère affirme que X lui témoigne de l’affection et va dans ses bras. De plus, elle note qu’il y a de l’interaction entre les deux frères lors des contacts. [ 22 ] La mère pense être en mesure de reprendre les enfants. Elle est aux prises avec des limites personnelles importantes. Le couple de parents a vécu des problèmes financiers.
À l’audience, le Tribunal a pu constater son désir de les reprendre. Elle témoigne vouloir foncer pour ce faire. Elle veut se battre pour les récupérer et veut suivre les conseils pour améliorer ses capacités parentales. Elle a un projet de se trouver un nouvel appartement. [ 23 ] Les enfants ont été retirés de leur milieu familial en raison de l’instabilité domiciliaire des parents et la négligence sur le plan éducatif. Ils évoluent positivement dans leur famille d’accueil. Les délais maximaux de placement sont atteints.
La Directrice est d’avis que le meilleur intérêt des enfants commande de prolonger les ordonnances pour la prochaine année. [ 24 ] Dans le meilleur intérêt des enfants et pour assurer la stabilité et continuité des soins, la Directrice se dit contrainte d’accepter un projet de vie alternatif pour les enfants et éventuellement les confier à leur famille d’accueil de façon permanente. Elle a présenté une demande d’admissibilité à l’adoption pour les deux enfants. [ 25 ] Sur la question des contacts, le Tribunal va maintenir la fréquence présentement en place.
Il fixera une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines et maintiendra la durée de ceux-ci à une heure trente. Selon la preuve entendue, il s’agit de la décision qui s’impose dans l’intérêt des enfants. Le projet de vie n’y fait pas obstacle.
[ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération l’ensemble de la preuve, l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige les conclusions et ordonnances suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juin 2019; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à savoir la famille d’accueil de C et D. [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure trente; [ 32 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et le père; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent au plan d’intervention élaboré par la Directrice; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins de santé, incluant les vaccins et les services professionnels, de voyage, incluant la demande de passeport, de fréquentation de garderie et de loisirs, [ 36 ] ORDONNE que X reçoivent un suivi en physiothérapie, optométrie, une évaluation au CETSA pour le Trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’un suivi auprès du CRDI, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 37 ] RECOMMANDE aux parties de favoriser les contacts entre la fratrie; [ 38 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT , pour une durée d’un an.
Signé le 9 septembre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karyn Brown Avocate de l’enfant Me Gisèle Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : Le 25 août 2020
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