2022 QCCQ 9339, 2022 QCCQ 9339
Opinion
Chan c. Maximos 2022 QCCQ 9339 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » Nos : 505-32-705680-214 505-32-705672-211 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORA CHAN et CHAN BOPHA ONG Parties demanderesses ( 505-32-705680-214 ) c.
MAGUED MAXIMOS et VIOLETTE ABD-EL-MALEK Parties défenderesses MAGUED MAXIMOS et VIOLETTE ABD-EL-MALEK Parties demanderesses ( 505-32-705672-211 ) c. MORA CHAN et CHAN BOPHA ONG Parties défenderesses ______________________________________________________________________ Décision statuant sur deux contestations de modification d'acte de procédures ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette décision statue sur la base des arguments écrits et déposés par chacune des parties sur l’opposition par la
partie défenderesse à la modification par la
partie demanderesse de sa demande visant le recouvrement d’une petite créance dans le dossier 505-32-705680-214 et aussi sur une opposition similaire à la modification de la contestation dans le dossier 505-32-705672-211 . [ 2 ] Dans le premier dossier, madame Chan et monsieur Ong réclament des dommages de leurs voisins, monsieur Maximos et madame Abd-El-Malek .
Ils affirment que les arbres de la propriété des défendeurs leur causent des inconvénients puisque les branches de ces arbres envahissent leur propriété, l’endommagent et restreignent leur accès à certaines portions de l’immeuble selon la demande introduite le 26 octobre 2021.
Les demandeurs se plaignent d’autres troubles de voisinage qu’il est inutile d’énoncer de manière plus détaillée puisque les parties seront entendues en temps utile pour qu’un juge statue après audition sur cette réclamation. [ 3 ] Les défendeurs affirment n’avoir jamais été avisés des problèmes allégués et affirment que la réclamation n’est pas fondée. [ 4 ] Manifestement en réaction aux arguments énoncés dans la contestation, les demandeurs produisent, le 28 novembre 2022, une demande modifiée qui cherche à préciser certains aspects de leur demande. [ 5 ] Les défendeurs déposent le 9 décembre 2022 un document intitulé "opposition à la demande modifiée". [ 6 ] La lecture du document permet de comprendre que les défendeurs en fait ne contestent pas le droit à la modification de la demande, mais font valoir à leur tour de nouveaux arguments sur les questions de fond et produisent des pièces additionnelles pour faire valoir leur position. [ 7 ] Le Tribunal constate de toute manière qu’il n’y a pas de raison de refuser la modification de la demande, ceci ne paraît pas inutile et n’introduit pas de nouvelle demande qui serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse qui a l’occasion de réagir et réagit de fait. [ 8 ] La même situation survient à l’égard du second dossier où la position des parties est inversée et où c’est plutôt monsieur Maximos et madame Abd-El-Malek qui réclament des dommages alléguant que leurs voisins ont coupé ou endommagé une haie de cèdres.
[ 9 ] Dans une décision rendue en chambre, la juge Monique Dupuis a constaté que les motifs invoqués au soutien de la révocation étaient suffisants et a ordonné la convocation des parties pour que soit débattue d’abord la véracité de ces moyens invoqués de rétractation et que dans la même audience le débat soit complété sur le fond dans ce second dossier.
Les deux affaires évoquent des situations connexes entre deux groupes de voisins qui se plaignent mutuellement de leur comportement et méritent un examen d’ensemble. [ 10 ] Dans cette seconde affaire, il faut également constater qu’il y a confusion lorsque les demandeurs contestent la modification des moyens de contestation de leurs voisins.
Les motifs qui sont invoqués ne remettent pas en question la légalité de la modification et visent à préciser les arguments qui sont invoqués. [ 11 ] Il faut donc constater que dans les deux dossiers, il n’y a pas en fait de réelle contestation des modifications qui sont proposées et qui sont par ailleurs utiles et admissibles. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] AutorisE la modification de la demande dans le dossier portant le numéro 505-32-705680-214; [ 14 ] AutorisE la modification de l’énoncé des moyens de contestation dans le dossier portant le numéro 505-32-705672-211. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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