2023 QCCQ 9512, 2023 QCCQ 9512
Opinion
Morin c. Paquin 2023 QCCQ 9512 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702073-227 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY MORIN Et ANNIE DUPONT Demandeurs c.
CLAUDIA PAQUIN Et JONATHAN LEMAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs de leur avoir vendu une roulotte sans les informer qu’elle était affectée de problèmes d’infiltrations d’eau et d’humidité dont ils avaient connaissance. Ils demandent l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé de 8 500 $ et des dommages-intérêts de 2 453,62 $.
CONTEXTE [ 2 ] Au mois d’août 2021, les demandeurs se rendent examiner la roulotte Trail Cruiser hybride 2004 des défendeurs au camping qu’ils occupent pour l’été. [ 3 ] Lors de leur examen de la roulotte, les défendeurs les informent de deux réparations faites en raison d’infiltrations d’eau : l’une faite au plancher par les anciens propriétaires et l’autre faite par les défendeurs à la suite d’une infiltration survenue au mur arrière de la roulotte. [ 4 ] Les parties s’entendent sur un prix de vente et les demandeurs versent un acompte de 1 000 $ en attendant que la roulotte puisse être déplacée du camping et transportée chez eux. [ 5 ] Le 19 septembre 2021, les défendeurs apportent la roulotte chez les demandeurs et font le tour de celle-ci en leur compagnie pour en expliquer le fonctionnement.
Sur place, les parties signent le contrat de vente préparé par les défendeurs et les demandeurs acquittent le solde de 7 500 $.
Le contrat de vente fait mention des deux infiltrations déjà dénoncées lors de l’examen de la roulotte et contient la mention « vendu sans garantie légale et tel que vu ». [ 6 ] Deux jours plus tard, soit le 21 septembre 2021, les demandeurs constatent une infiltration d’eau provenant de la lumière extérieure avant droite et en informent les défendeurs. [ 7 ] Environ une semaine plus tard, les demandeurs déploient le panneau de l’extension hybride se trouvant à l’avant de la roulotte et constatent que le panneau est imbibé d’eau.
Ils communiquent avec les défendeurs à nouveau pour dénoncer le problème. [ 8 ] Les demandeurs font appel aux services de M. Yvan Frenette de Services VR Trois-Rivières, dont l’inspection réalisée le 13 octobre 2021 révèle des taux d’humidité très élevés à diverses parties de la roulotte. [ 9 ] Le 29 octobre 2021, l’avocat des demandeurs transmet une mise en demeure aux défendeurs par laquelle on leur reproche de ne pas avoir informé les demandeurs des problèmes d’humidité causés par les infiltrations d’eau révélées par l’inspection de M.
Frenette et exigeant l’annulation de la vente, la reprise de la roulotte et le remboursement du prix payé. [ 10 ] Au jour de l’instruction, les demandeurs expliquent être toujours propriétaires de la roulotte et ne pas avoir fait de travaux correctifs puisque le coût de ces travaux excéderait considérablement le prix payé de 8 500 $. Ils ont utilisé cinq fois la roulotte depuis l’achat.
ANALYSE [ 11 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire le demandeur, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [1] . Recours pour vices cachés en vertu de la garantie légale de qualité [ 12 ] La garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempt de vices cachés [2] . Les parties peuvent toutefois convenir d’exclure cette garantie légale de qualité ou d’en diminuer les effets [3] . [ 13 ] À ce sujet, l’
article 1733 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 14 ] Quoique l’annonce de vente publiée par les défendeurs sur Internet ne fasse pas mention d’une exclusion de garantie légale et qu’il n’en ait pas été discuté lors de la visite d’examen de la roulotte au mois d’août, les défendeurs ont inséré la clause « vendu sans garantie légale et tel que vu » au contrat de vente qu’ils ont préparé et qu’ils présentent pour signature aux demandeurs lors de la livraison de la roulotte.
Ils affirment avoir inséré cette clause sur la suggestion d’amis étant donné que la roulotte était une 2004. [ 15 ] Les demandeurs acceptent de signer le contrat de vente sans remettre en cause la clause d’exclusion ou poser des questions aux défendeurs sur sa raison d’être. [ 16 ] Dans le présent dossier, le contrat de vente intervenu entre les parties stipule que le bien est « vendu sans garantie légale et tel que vu ».
Or, l a jurisprudence considère que la conjonction des deux mentions « sans garantie et tel quel » équivaut à celle d’acheter à ses risques et périls et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices cachés [4] . [ 17 ] Puisque les défendeurs ne sont pas des vendeurs professionnels, cette clause « vendu sans garantie légale et tel que vu » fait en sorte qu’ils ne peuvent être tenus responsables de vices cachés pouvant affecter la roulotte [5] , et ce, même s’ils en avaient connaissance ou ne pouvaient ignorer leur existence et qu’ils ne les ont pas révélés [6] . [ 18 ] La responsabilité des défendeurs ne peut donc être retenue sur la base de la garantie légale de qualité contre les vices cachés.
Recours pour consentement vicié par le dol [ 19 ] Quoique la clause d’exclusion « vendu sans garantie légale et tel que vu » du contrat permette aux défendeurs d’échapper à la garantie de qualité, leur responsabilité peut quand même être recherchée en vertu de l’
article 1401 du Code civil du Québec en cas de dol [7] : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 20 ] Dans l’affaire Beaudoin c. Thiboutot [8] , le juge de la Cour du Québec Patrick Théroux explique ainsi en quoi consiste le dol : [34] Le dol est un acte de pure mauvaise foi. Il consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l'esprit de son cocontractant pour l'amener à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. […] [37] Qu'il procède du mensonge, de la réticence ou du silence, le dol se caractérise par l'intention de tromper.
Il doit aussi avoir un caractère déterminant sur la volonté du cocontractant, puisqu'il induit un consentement détourné. [38] En droit civil, la bonne foi des contractants se présume toujours. Il incombe à la
partie qui allègue la mauvaise foi de repousser cette présomption et d'établir la preuve que son cocontractant a vicié volontairement son consentement sur une considération essentielle du contrat. [Références omises]
[ 21 ] Pour conclure à l’existence d’un dol de la part des défendeurs entraînant leur responsabilité, les demandeurs devaient établir, par prépondérance de la preuve, que les défendeurs avaient connaissance des problèmes d’humidité de la roulotte lors de la vente et qu’ils ont agi de mauvaise foi et de manière malhonnête en ne les informant pas de ces problèmes, et ce, dans l’intention de les tromper. [ 22 ] Lors de leur visite au camping où les défendeurs avaient installé la roulotte pour l’été, les demandeurs ont eu le temps et l’opportunité d’examiner la roulotte.
Les défendeurs les ont informés des deux infiltrations d’eau survenues et des réparations faites à la suite de celles-ci. [ 23 ] Les demandeurs n’ont pas fait inspecter la roulotte avant l’achat quoique les défendeurs ne se soient pas opposés à ce qu’ils le fassent. [ 24 ] Lorsque les défendeurs livrent la roulotte au domicile des demandeurs le 19 septembre 2021, ils prennent le temps de faire le tour de celle-ci à nouveau pour expliquer le fonctionnement de ses composantes et accessoires. [ 25 ] Le contrat préparé par les défendeurs qu’ils présentent aux demandeurs fait mention des deux infiltrations déjà dénoncées lors de l’examen de la roulotte. [ 26 ] Les défendeurs ont acheté la roulotte en mai 2019 et l’ont utilisée trois étés, les deux derniers étés comme saisonniers sans se servir de l’extension hybride.
Ils affirment n’avoir jamais eu connaissance de problèmes d’humidité ou d’infiltrations autres que ceux dénoncés verbalement lors de la visite des demandeurs et dont il est également fait mention au contrat de vente. [ 27 ] Ce sont les tests d’humidité que les demandeurs ont fait faire par M.
Frenette qui ont révélé des taux élevés à plusieurs endroits de la roulotte et la preuve présentée ne démontre pas que les défendeurs aient fait de tels tests du temps où ils étaient propriétaires. [ 28 ] Bien que les infiltrations constatées par les demandeurs et les taux d’humidité élevés aux murs et au plancher de la roulotte constatés par M.
Frenette, moins de 30 jours suivant l’achat, permettent de conclure que ces problèmes existaient lors de la vente, la preuve est insuffisante pour conclure que les défendeurs aient eu connaissance de problèmes d’infiltrations et d’humidité dont ils auraient délibérément omis d’informer les demandeurs pour les induire en erreur et les amener à contracter. [ 29 ] Ils ont dénoncé tant verbalement que par écrit les infiltrations et réparations dont ils avaient connaissance.
Les défendeurs sont présumés être de bonne foi et la preuve prépondérante ne permet pas de repousser cette présomption. [ 30 ] Considérant ce qui précède, la preuve est insuffisante pour conclure à la responsabilité des défendeurs, que ce soit sur la base de la garantie de qualité ou d’un vice de consentement provoqué par le dol. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs les frais de justice de 217 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de leur contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 3 octobre 2023 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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