2014 QCCA 841, 2014 QCCA 841
Opinion
Carignan c. Langlois 2014 QCCA 841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024353-146 (705-17-003709-100) DATE : Le 25 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MICHEL CARIGNAN REQUÉRANT – demandeur/défendeur reconventionnel c.
JEAN LANGLOIS PARTI DÉMOCRATIQUE DE REPENTIGNY-LE GARDEUR INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, un avocat, sollicite la permission d’appeler d’un jugement qui le condamne, en application de l’article 54.4 C.p.c., à payer aux parties intimées la somme de 10 000 $ pour les compenser de certains honoraires extrajudiciaires. LE CONTEXTE [ 2 ] Pour les fins du présent jugement, il suffit de dire que le requérant, candidat malheureux à une mairie municipale, a poursuivi un ex-candidat de son équipe, l’intimé Langlois, alléguant diffamation.
Par son action signifiée en octobre 2010, le requérant réclame 165 000 $ à M. Langlois et au parti qu’il a formé. Ces derniers, d’avis que l’action constitue une procédure abusive, se portent demandeurs reconventionnels pour leurs honoraires extrajudiciaires (art. 54.1 sqq. C.p.c. ). [ 3 ] Après avoir annoncé vouloir faire témoigner 78 personnes, le requérant se ravise et réduit à 50 le nombre de ses témoins. Bien sûr, un tel procès requiert du temps, beaucoup de temps, et la Cour supérieure lui réservera, longtemps à l’avance, neuf jours pour l’enquête et audition, dont deux pour la demande reconventionnelle.
En février dernier, un mois avant l’instruction, le juge coordonnateur des longues durées contacte les parties pour connaître leurs intentions. Elles devaient alors évaluer leur situation et prendre position. [ 4 ] Une semaine avant le procès, par déclaration de désistement, le requérant abandonne son recours contre le parti politique municipal de M. Langlois, mais pas contre ce dernier personnellement. Puis, à l’ouverture du procès, le lundi 10 mars 2014, le requérant produit une déclaration de désistement contre M. Langlois, daté du vendredi 7 mars 2014.
Aucun des témoins du requérant n’est présent. [ 5 ] Le procès durera une seule journée, consacrée à la demande reconventionnelle des parties intimées, soit le remboursement des 21 000 $ engagés à la suite de l’action du requérant. Quatre jours plus tard, le juge accueille en
partie la demande reconventionnelle. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 6 ] Le juge de première instance conclut que le recours en soi n’était pas abusif, mais que le désistement tardif contre M. Langlois l’était. Puis, appliquant l’art. 54.4 C.p.c. , il accorde 10 000 $ aux parties intimées : [49] La preuve révèle que le Parti démocratique de Repentigny-Le Gardeur assume les frais de défense de Langlois et du parti à la présente instance. Avant la préparation du procès, les défendeurs ont été appelés à dépenser quelque 21 000 $ pour assumer leur défense. Les frais de préparation du procès ne sont pas connus, mais l’article 54.4 C.p.c. permet au Tribunal de les fixer
sommairement, sous les conditions qu’il détermine. [50] Toute proportion gardée (il s’agit d’une cause de 165 000 $), le Tribunal est d’avis qu’il en coûte 1 000 $ par jour de préparation et qu’un jour de préparation est nécessaire pour chaque jour de procès. En l’espèce, Me Cyr, pour le compte des défendeurs, devait préparer un procès de neuf jours, au coût de 9 000 $. À la préparation s’ajoute le coût d’une journée de procès, soit 1 000 $.
L’indemnité et la sanction applicable aux faits de l’instance en sera une en dommages-intérêts, soit un total de 10 000 $ au bénéfice des deux parties agissant en demande reconventionnelle. L’ANALYSE [ 7 ] Je suis d’avis que le juge pouvait conclure, en fonction de la preuve retenue, que le requérant, un avocat, avait fait preuve d’un comportement inacceptable en n’avisant pas suffisamment à l’avance M. Langlois de son désistement, ce qui a obligé ses avocats à se
préparer inutilement pour un long procès. Il s’agit là d’une question hautement factuelle et on ne me fait pas voir, prima facie , que cette conclusion repose sur une évaluation de la preuve entachée d’une erreur manifeste et dominante. [ 8 ] J’ajouterais que par son comportement, le requérant a fait fi de ses obligations non seulement envers les parties adverses, mais aussi envers le système judiciaire, dont les ressources sont limitées.
Un juge a été assigné pour un procès de neuf jours et s’est préparé en conséquence, alors que le requérant avait choisi d’abandonner sa réclamation depuis un certain temps, puisqu’il n’avait pas ses témoins présents à l’ouverture du procès. Pendant ce temps, d’autres dossiers attendaient. [ 9 ] Il est du devoir des avocats d’informer dès que possible le tribunal qu’un recours est abandonné afin d’éviter le gaspillage des ressources judiciaires. [ 10 ] Quant au quantum, il ressort du dossier, notamment du procès-verbal d’audience en Cour supérieure, que M.
Langlois a témoigné sur les montants payés en honoraires et débours et que la pièce DL-11 donnait le détail des 21 000 $ réclamés, en plus de contenir le mandat écrit intervenu avec son avocat, qui précise, notamment, son tarif horaire applicable. [ 11 ] Fort de sa conclusion que le recours n’était pas en soi abusif, mais que le défaut d’annoncer le désistement en temps utile l’était, le juge de première instance s’est refusé logiquement d’accorder la totalité du montant réclamé. Il lui a alors fallu arbitrer.
Or, l’art. 54.4 C.p.c. autorise les juges à faire preuve d’une certaine souplesse en la matière en autant qu’il existe une preuve adéquate et que l’on respecte les règles de justice naturelle ( Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc. , 2012 QCCA 1208 , par. 76-90 ). [ 12 ] En l’espèce, la méthode pour y arriver est expliquée au par. 50 de ses motifs.
Elle est manifestement approximative, mais je ne peux la qualifier d’arbitraire ni de déraisonnable considérant que le tarif de l’avocat était de 250 $ l’heure. [ 13 ] Finalement, considérant le montant accordé, le principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) milite ici contre une permission d’appeler ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ).
De plus, le contexte dans lequel il a été accordé, soit pour sanctionner un comportement abusif ou, à tout le moins, indicatif d’une insouciance inacceptable, conforte l’idée qu’il faut éviter de prolonger les conséquences pour les intimées de ce comportement ( Savoie c. Thériault-Martel , 2013 QCCA 1856 ). [ 14 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. M e Mario Prieur BOUCHER, PRIEUR & ASSOCIÉS Pour le requérant M e Jacques Cyr CROCHETIÈRE PÉTRIN SENCRL Pour les intimés Date d’audience : 23 avril 2014
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