2015 QCCQ 991, 2015 QCCQ 991
Opinion
Yannonie c. National Graphics 2015 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-138629-136 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ isabelle yannonie Demanderesse c. national graphics Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande l’annulation d’un contrat de publicité qu’elle a contracté avec la défenderesse.
En plus, elle demande le remboursement dudit contrat au montant de 2 273,75 $. [ 2 ] La demanderesse soutient qu’elle est en droit de demander l’annulation du contrat en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) alléguant que le contrat a été conclu par un vendeur itinérant. [ 3 ] La défenderesse soutient que la réclamation de la demanderesse est non fondée. Elle allègue que la LPC ne trouve aucune application puisque la demanderesse n’a pas agi à
titre de consommateur au sens de la loi. Les faits [ 4 ] La demanderesse exerce le métier de courtier hypothécaire. [ 5 ] La défenderesse est une entreprise qui se spécialise dans la production de matériel corporatif relié à l’imprimerie. Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse produisait pour un courtier immobilier (Re/Max) un porte-document (carton) couleur, dans lequel on peut mettre différents documents lors de l’achat d’une propriété.
À l’intérieur de ce porte-document, la défenderesse vend des espaces publicitaires à des personnes reliées au domaine immobilier. [ 6 ] Le 4 juin 2012, la demanderesse est sollicitée par la défenderesse pour acheter un espace publicitaire dans un porte-document produit par la demanderesse, au bénéfice d’un courtier immobilier (Re/Max). [ 7 ] La demanderesse accepte l’offre et signe le contrat.
Elle paye le coût du contrat au moyen de sa carte de crédit. [ 8 ] Quelques jours plus tard, après avoir discuté avec son mari qui est aussi courtier hypothécaire, la demanderesse demande à la défenderesse d’annuler le contrat au motif qu’elle est enceinte et qu’elle désire cesser ses activités à
titre de courtier hypothécaire. [ 9 ] La défenderesse refuse alléguant que la publicité est déjà en production. Discussion et décision [ 10 ] D’entrée de jeux, le Tribunal est d’avis que la LPC ne trouve pas application dans le présent dossier. La demanderesse ne rencontre pas les critères de la définition de consommateur prévu à la LPC . « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […]
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce [1] ; » [ 11 ] La demanderesse a acheté cette publicité pour les fins de faire la promotion des services qu’elle offre comme courtier hypothécaire. La transaction conclue n’en est pas une de consommateur à commerçant, mais bien de commerçant à commerçant. Ce faisant, la transaction conclue n’est pas assujettie à la LPC . [ 12 ] Pour réussir dans sa réclamation, il aurait fallu que la demanderesse invoque d’autres éléments propres à l’annulation des obligations et qu’elle en fasse la preuve, ce qu’elle n’a pas fait.
[ 13 ] En résumé, la demanderesse a conclu un contrat de publicité en pleine connaissance de cause. La publicité achetée a été produite conformément au contrat intervenu. Il faut aussi souligner que cette publicité sera disponible jusqu'à la fin de 2017. En conséquence, la réclamation de la demanderesse est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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