2016 QCCQ 9739, 2016 QCCQ 9739
Opinion
Boisjoly c. Pinheiro Quintanilha 2016 QCCQ 9739 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-146888-153 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BOISJOLY Demandeur/défendeur reconventionnel c.
KARINE PINHEIRO QUINTANILHA Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse sur contrat. [ 2 ] Par demande reconventionnelle, la défenderesse poursuit le demandeur pour malfaçons. DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Le demandeur prétend que la défenderesse lui doit 6 387,79 $, représentant le solde dû pour des services de réparation et de rénovation rendus en vertu de 2 contrats intervenus entre les parties (pièces P-2A, P-2B et P-3).
Il lui réclame également la somme de 230,00 $ pour honoraires extrajudiciaires. [ 4 ] Le demandeur ne peut avoir gain de cause pour les motifs suivants. [ 5 ] Premièrement, selon une preuve accablante (témoignages crédibles de la défenderesse, de Manuel Veloso et de l'inspecteur agréé Stéphane Hamelin; les pièces D-1 à D-25, y compris le rapport d'expertise et la déclaration pour valoir témoignage D-20 et la déclaration pour valoir témoignage de l'ingénieur Radu Buruiana, pièce D-17; et les nombreuses photographies déposées en preuve), les travaux de rénovation et de réparation effectués par le demandeur chez la défenderesse ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Le demandeur, qui avait une obligation de résultat, n'a pas agi avec prudence et diligence ( art. 2100 Code civil du Québec ). Les défaillances sont bien décrites à la page 2 du rapport Buruiana et aux pages 2 et 3 du « Résumé »
Hamelin et sont plus qu'évidentes dans les nombreuses photographies déposées au soutien des rapports d'expertise et de la réclamation. [ 6 ] Le demandeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et légales envers la défenderesse et ne peut lui réclamer quelque montant que ce soit suite aux nombreuses fautes et incuries commises (arts 2100s C.c.Q . et arts 38, 40, 41, 42, 219, 228 et 272 de la Loi
sur la protection du consommateur [1] ). [ 7 ] Deuxièmement, le demandeur a agi illégalement, car il n'était pas détenteur d'une licence en vigueur au moment où il a exécuté les travaux, ce qui est contraire à l' art. 46 de la
Loi sur le bâtiment [2] . [ 8 ] En vertu de l'art. 50 de la Loi , les contrats intervenus entre les parties sont sujets à nullité [3] . [ 9 ] Considérant que le demandeur a faussement représenté à la défenderesse et à Veloso qu'il était entrepreneur et qu'il ferait appelle à des spécialistes pour exécuter les travaux, tels « peintres, carreleurs, plombiers, électriciens, plâtriers, etc. » (par. 25 de la défense et demande reconventionnelle et témoignage de Veloso); vu la mauvaise exécution des travaux; et considérant que ces travaux doivent être majoritairement repris (rapports d'expertise D-17 et D-20 et soumissions pour la réfection des travaux, pièces D-16 et D-17), le Tribunal croit qu'il y aurait lieu d'appliquer la sanction de l'art. 50 de la Loi , ainsi que les arts 1417 et 1418 C.c.Q . et prononcer la nullité des contrats intervenus entre les parties [4] . [ 10 ] Cependant, considérant que la défenderesse ne réclame que 12 757,56 $ pour la réfection des travaux et qu'elle a versé 20 421,59 $ au demandeur, il faut conclure qu'elle accepte une
partie de ceux-ci. Le Tribunal ne prononcera donc pas la nullité du contrat et ne s'attardera pas à la question de restitution (arts 1699 et 1700 C.c.Q .). DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est bien fondée. Cependant, le Tribunal n'a pas eu le bénéfice d'entendre viva voce le témoignage des soumissionnaires.
Il arbitre donc le quantum des dommages à 10 000,00 $ pour tenir compte de tous les dommages subis, tant matériels que moraux. [ 12 ] Un montant additionnel maximal de 1 500,00 $ est accordé à la défenderesse pour les frais d'expert encourus (un rapport écrit aurait été suffisant). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale; ACCUEILLE la défense et la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer à Karine Pinheiro Quintanilha la somme de 11 500,00 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 mars 2015 et les frais de justice de 249,00 $; DÉCLARE l'appel en garantie sans objet. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016 [1] RLRQ, c. P-40-1 . [4] « 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1417. La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général. »
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