2011 QCCQ 9459, 2011 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 113748 2011 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-008617-086, 200-41-008618-084 DATE : 21 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A (décédé
e) Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 janvier 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeuraient compromis, ordonnait qu'ils soient hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que cette ordonnance soit révisée afin de réduire les contacts
père/enfants et afin de retirer à ce dernier l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale. [ 4 ] Le père n'est pas présent à l'audience mais a avisé l'intervenante sociale de son accord avec les conclusions. [ 5 ] La preuve révèle que X et Y ont dû être déplacés de famille d'accueil depuis la dernière ordonnance. Les enfants en sont à leur quatrième famille d'accueil en vingt (20) mois. Les enfants ont des comportements difficiles, manifestent des conduites d'opposition et agressives envers les familles d'accueil, ce qui provoque la démission de ces dernières.
Cependant, depuis leur hébergement dans la dernière famille d'accueil, il semble que la situation des enfants se soit stabilisée et qu'une certaine stabilité soit acquise. [ 6 ] Les enfants ont eu des contacts réguliers avec leur père jusqu'au mois d'août 2010 mais depuis qu'il a quitté pour ville A, monsieur n'a plus donné aucune nouvelle, ni aux intervenants sociaux, ni aux enfants. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande, compte tenu de la situation qui précède, de réduire les contacts et de retirer au père certains attributs de son autorité parentale, ce à quoi la soussignée fera droit vu la preuve faite du bien-fondé de la demande. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père/enfants s'effectuent à raison de quatre (4) fois par année; - RETIRE au père l'exercice de son autorité parentale au regard des consentements à donner pour les soins de santé, les activités de loisirs, scolaires et parascolaires et à l'autorisation d'un permis de conduire et d'un passeport et confie ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - MAINTIENT quant au reste les dispositifs de la décision rendue le 14 janvier 2010; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Date d’audience : 2011-01-21 /hp
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