2021 QCCA 1482, 2021 QCCA 1482
Opinion
Scott c. R. 2021 QCCA 1482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007669-219 ( 750-36-000494-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT David Scott Me GILLES DORÉ ( Gilles Doré, avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour autorisation d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure datée du 31 août 2021 rejetant un appel de verdicts de culpabilité rendus par la Cour du Québec en date du 13 février 2019 ( Articles 839 du Code Criminel et 23 et ss. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Requête en suspension des sanctions imposées en vertu des articles 255(1) a)(i), 129 (a)(
e) et 259(1) du Code criminel ainsi que de l’article 180 du Code de la sécurité routière (Articles 23 et ss. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 11 h 51 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d'une décision rendue le 31 août 2021 par la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe (l'honorable Michel Pennou), rejetant son appel d'une décision rendue le 13 février 2019 par la Cour du Québec (l'honorable Pierre Bélisle), dans laquelle il est déclaré coupable d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et d’avoir résisté à un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions.
Le requérant présente aussi une requête en suspension des sanctions imposées à la suite des verdicts de culpabilité. [ 2 ] Les accusations portées contre le requérant découlent des événements du 27 décembre 2014, lesquels sont bien résumés par le juge : [1] Le 27 décembre 2014, les policiers Bélanger et Saint-Laurent patrouillent de nuit sur une route de campagne, le 3e rang Ouest, à Saint-Simon. Ils y croisent un véhicule circulant à basse vitesse.
Ils décident de faire demi-tour, avec l’intention de prendre position derrière ce véhicule et d’effectuer des vérifications à partir du numéro d’immatriculation, mais pas nécessairement de l’intercepter. Avant qu’ils n’aient même pu s’approcher assez près, le véhicule croisé bifurque dans une entrée privée et s’arrête. Le conducteur, l’appelant David Scott, et une passagère en sortent immédiatement et se dirigent à l’avant de celui-ci. À leur tour, les policiers s’immobilisent.
Ils actionnent les gyrophares et sortent de leur véhicule, dont le nez se trouve dans l’entrée empruntée par le véhicule de Scott. [2] Avant même que les policiers aient pu dire un mot, la passagère déclare qu’elle est la conductrice (ce qui est manifestement faux) et ne cesse de s’interposer lorsque le policier Bélanger demande à Scott de lui remettre ses documents de conduite. En vérifiant le permis que Scott lui remet, Bélanger constate que ce dernier dégage une odeur d’alcool. Il lui ordonne alors de se soumettre à un test de dépistage routier. La passagère devient agressive et s’interpose à nouveau.
Elle est arrêtée pour entrave à un agent de la paix et menottée. Bélanger demande à Scott de le suivre pour subir le test de dépistage. Scott ne l’écoute pas. Il s’affaire à son téléphone portable. Lorsque Bélanger lui demande de le suivre en posant la main sur son bras, Scott se braque, tourne le dos, cache ses mains au niveau de son ventre. Bélanger veut alors le menotter. Scott résiste. Saint-Laurent emploie le poivre de cayenne pour le maitriser. Les policiers procèdent ensuite au test de dépistage. [3] À la quatrième tentative, Scott échoue le test.
Il est alors mis en état d’arrestation à 2h35 pour conduite avec capacité affaiblie. Les policiers lui donnent aussi ordre de fournir des échantillons d’haleine à un technicien qualifié, pour fins d’analyse d’alcoolémie. [4] Cette nuit-là, il n’y a pas de technicien qualifié en fonction au poste de Saint-Hyacinthe dont relèvent les policiers. Après avoir ordonné à Scott de fournir des échantillons d’haleine, ils contactent le policier chargé de les rediriger vers un poste avoisinant où un technicien sera disponible. À 2h51, ils sont envoyés au poste d’Acton Vale.
À 2h59, on les avise qu’il n’y a plus de technicien disponible à Acton Vale. Ils attendent ensuite jusqu’à 3h05. Ils sont enfin envoyés au poste de Drummondville. Ils y arrivent à 3h35. Le technicien obtient un premier résultat de test à 4h07.
[3] Lors du procès devant la Cour du Québec, le requérant demande l’exclusion de la preuve des résultats de son test d'alcoolémieau motif qu'il avait été obtenu en violation de ses droits en vertu des articles 8, 9 et 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés.Le juge du procès rejette cette demande et le déclare coupable de deux des cinq chefs d’accusation. [4] Les motifs d'appel soulevés par le requérant devant la Cour supérieure ainsi que ceux invoqués dans son appel proposé devantcette Cour portent sur la légalité de l’intervention initiale des policiers et la légalité de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine à untechnicien qualifié suivant l’article 254 (3) a (
i) C.cr., tel qu’il existait à l’époque. [5] La permission de se pourvoir en appel est demandée en vertu de l'art. 839(1) C.cr. Les critères applicables à une telle demandeont été résumés par le juge Dalphond, siégeant seul, dans R. c. Lebel : [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait (renvoiomis).[1] [6] C'est la décision rendue en appel par la Cour supérieure qui est soumise aux critères de l'autorisation et non celle de la Cour duQuébec.
Étant donné qu'il s'agit d'un deuxième niveau d'appel, la permission n'est accordée qu'avec parcimonie[2]. [7] En l’espèce, le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer une question qui mérite que la permission d'appeler luisoit accordée. [8] Plusieurs des motifs proposés par le requérant portent sur des questions factuelles ou soulèvent des questions qui n'ont pas étéinvoquées devant la Cour supérieure.
De telles questions ne sont pas de nature à justifier que la permission soit accordée. [9] Par ailleurs, le requérant soutient que certaines conclusions du juge sont trop succinctes pour être intelligibles[3]. Toutefois, cesarguments sont fondés sur une lecture erronée du jugement.
Il est vrai que parfois le juge résume succinctement sa position, mais sonraisonnement est pleinement développé plus loin dans le jugement. [10] Enfin, le requérant soulève un certain nombre de motifs qu'il qualifie de questions de droit. [11] Premièrement, il fait valoir que le juge a commis une erreur en ne reconnaissant pas que les policiers n'avaient aucune raisond'intervenir ou de l'intercepter et que leurs actions étaient donc illégales.
Or, il ne parvient pas à démontrer que le juge a commis uneerreur de droit dans son analyse de cette question qui, de toute manière, était plus de nature factuelle que légale. [12] Deuxièmement, le requérant soutient que le juge a commis une erreur dans son évaluation du délai pour faire prélever unéchantillon d’haleine par un technicien qualifié.
Plus précisément, il prétend que le juge a commis une erreur en concentrant son analyseuniquement sur les actions des policiers plutôt que sur l’absence d’explication quant à la raison pour laquelle aucun technicien n'étaitdisponible pendant 30 minutes. [13] Ici encore, le requérant n'a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur de droit en concentrant son analyse sur lesefforts des policiers pour effectuer le test le plus rapidement possible.
De toute façon, comme le note le juge, même s'il avait conclu queles droits constitutionnels du requérant avaient été violés, il n'aurait pas exclu la preuve. [14] Il est clair que le requérant n'est pas en accord avec les conclusions du juge.
Cependant, pour justifier un deuxième appel, lerequérant doit faire plus que soulever des arguments qui ont été invoqués et rejetés par la Cour supérieure dans un jugement bien motivéet étayé par des références à la jurisprudence applicable. [15] Le requérant n'a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur de droit et encore moins une erreur du type quijustifierait que la permission de former un appel soit accordée. [16] Sans l’autorisation de son appel, la requête en suspension des sanctions devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [17] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [18] DÉCLARE sans objet la requête en suspension des sanctions. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…