2015 QCCQ 9890, 2015 QCCQ 9890
Opinion
Adoption — 1581 2015 QCCQ 9890 JB4404 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 460-43-000316-147 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], en les ville et district A (Québec);
Partie requérante -et- A , décédée Mère -et- B, résidant et domiciliée au […], Ville A province de Québec, district A, […] (Québec) […] Tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption dans la situation de X né le […] 2004 et âgé dix ans. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l'avocate de la Directrice dépose pour valoir preuve et témoignage, du consentement des parties, les pièces D-1 à D-8.
Elle dépose aussi le dossier constitué en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Pièce D-9) [ 3 ] À l'audience, la tutrice est absente, bien que dûment signifiée. [ 4 ] Lorsque vient le temps de déterminer si un enfant peut être déclaré judiciairement admissible à l’adoption, le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes [1] . [ 5 ] Sur cet aspect, le Tribunal doit limiter son évaluation à la période de six mois précédents la signification de la requête [2] .
Première étape: La tutrice a-t-elle assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au cours de la période de six moins précédant la signification de la requête (art. 559(2) C.c.Q.)? [ 6 ] Le dossier judiciaire de protection de l'enfant en cause, constitue une source d'informations privilégiées, fiables, explicites et non contredites dans la présente affaire. [ 7 ] La Cour d'appel du Québec dans la situation de G. (M.-C.) c.
G. (N.) [3] "L'audition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption n'est pas une occasion de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement de protection des enfants, non porté en appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée."
[ 8 ] Le Tribunal a pris connaissance du contenu intégral du dossier judiciaire de protection de l'enfant en cause et constate que la Directrice est intervenue dans la situation de cet enfant dans le cadre d’une mesure de protection. [ 9 ] Un premier signalement est retenu dès la naissance de l’enfant compte tenu de la consommation de drogues de la mère durant sa grossesse. L’enfant présente des symptômes de sevrage à la cocaïne et la méthadone.
Il est donc hospitalisé, et ce, pour une période de trois mois. [ 10 ] Le 1 er août 2007, un second signalement est fait auprès de la Directrice compte tenu de problème de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. [ 11 ] Finalement un troisième signalement est retenu le 20 septembre 2007, pour les mêmes alléguant toujours les mêmes motifs (toxicomanie et santé mentale chez la mère). [ 12 ] Le 7 août 2007, la situation de l’enfant fait l’objet de l’intervention de la Directrice.
Entre septembre 2007 et octobre 2008, l’enfant est confié à sa tante maternelle, B. [ 13 ] Toutefois, à compter du 7 octobre 2008, on déplace l’enfant pour le confier à C et D. [ 14 ] L’historique de dossier de protection de cet enfant révèle que la mère est décédée le 1 er novembre 2009, qu’aucun père n’est déclaré et que la Directrice est impliquée dans la vie de cet enfant compte tenu de la nécessité des mesures de protection. [ 15 ] Au décès de la mère, A, tante maternelle de l’enfant est nommée tutrice de X conformément au testament [4] rédigé par la mère.
Dès ce moment, elle mentionne ne pas avoir la capacité de prendre en charge l’enfant à long terme. [ 16 ] La tutrice n’a jamais fait les démarches légales afin d’aviser le Curateur public de son acceptation, et ce, malgré que la Directrice le lui a demandé à maintes reprises; [ 17 ] Depuis 2010, la tutrice de l’enfant donne son accord pour l’élaboration d’un projet d’adoption par la famille d’accueil de l’enfant. [ 18 ] En effet, la tutrice n’est que très peu impliquée dans la vie de l’enfant en ce que : • Elle ne visite l’enfant que lors d’occasions spéciales; • Elle prend rarement des nouvelles de l’enfant; • Elle fait fréquemment défaut de contribuer à l’entretien de l’enfant si ce n’est qu’elle lui offre parfois des cadeaux; • Elle est peu impliquée auprès de la Directrice; [ 19 ] Le 17 janvier 2012, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil, à savoir celle de C et D, et ce, jusqu’à majorité de l’enfant. [ 20 ] Depuis juillet 2014, la tutrice est déménagée sans laisser ses coordonnées, a totalement fait défaut de communiquer avec l’intervenante responsable du dossier de l’enfant. [ 21 ] Le Tribunal, après avoir pris connaissance des pièces produites, du dossier judiciaire, conclut que la tutrice n’a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation X dans les six mois précédant la requête.
Deuxième étape: Est-il improbable que les parents ou la tutrice reprennent la garde de leur enfant, cette improbabilité étant présumée (art. 561 C.c.Q.)? [ 22 ] À cette étape, la tutrice a le fardeau de renverser la présomption d'improbabilité qu'elle peut reprendre la garde et assumer le soin, l'entretien ou l'éducation de X. [ 23 ] La tutrice n’a présenté aucun projet de reprise en charge de l'enfant. [ 24 ] L'enfant, X réside, depuis le 7 octobre 2008, de façon continue dans le même milieu d’accueil.
Même en présence d'un projet de vie valable, le Tribunal s'interroge sur la capacité que pourrait avoir cet enfant de recevoir, à nouveau, sa tutrice à ce stade-ci. [ 25 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y aurait pas de probabilité de reprise en charge de l'enfant par la tutrice. [ 26 ] La réponse à la seconde question s’avère donc simple, aucune preuve n’a été faite par la tutrice pour repousser la présomption législative de l’
article 561 C.c.Q . Troisième étape: Finalement, le Tribunal doit se demander si la déclaration d'admissibilité à l'adoption est dans l'intérêt de cet enfant (art. 543 C.c.Q.)? [ 27 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant à ce que la demande d'admissibilité à son adoption soit accueillie.
[ 28 ] X est un garçon âgé de dix ans nécessitant des services de support et des services de santé spécialisés compte tenu de ses nombreuses difficultés notamment des trouble post-traumatique, des difficultés d’attachement, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et autres. Il doit se rendre régulièrement à l’hôpital A afin d’y recevoir divers services. [ 29 ] Il se développe bien dans son milieu de vie et qui a développé un lien significatif avec sa famille d’accueil et considère celle-ci comme étant ses véritables figures parentales.
Il évolue positivement au sein de cette famille. [ 30 ] L'intérêt de cet enfant est de continuer à demeurer dans son milieu de vie qui lui apporte une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 31 ] L'intérêt de cet enfant n'est pas de demeurer dans une incertitude juridique, assise entre deux chaises, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 32 ] La Cour d'appel du Québec, en 2007, illustrait un des aspects de l'intérêt de l'enfant face à une adoption [5] "La juge d'instance a par ailleurs constaté que l'enfant est complètement intégré à sa famille d'accueil qui lui offre un excellent milieu pour son épanouissement et retenu, comme précédemment mentionné qu" il a le droit à une filiation solide qui lui permettra de créer des liens définitifs " (nos soulignements) [ 33 ] Monsieur le Juge Beaudoin [6] mentionne au sujet de cette mesure : "L'adoptabilité n'est pas, à la différence de la déchéance (pour laquelle, en outre, l'
article 654 C.c.Q. exige des "motifs graves"), une sanction, une stigmatisation de la mauvaise conduite des parents.
Elle est au contraire une mesure visant objectivement à aider le développement de l'enfant." [ 34 ] Même en présence d'un projet de reprise en charge par la tutrice, considérant l'attachement de X à sa famille d'accueil, tout déplacement à ce moment précis de sa vie serait contraire à son intérêt. [ 35 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à son adoption. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X, né […] 2004; [ 39 ] RETIRE à la tutrice de l’enfant X l’exercice de l’autorité parentale; [ 40 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X; [ 41 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement à être rendu. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Louise Martel Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 13 janvier 2015
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