2021 QCCA 55, 2021 QCCA 55
Opinion
Braun c. Conseil de la magistrature du Québec 2021 QCCA 55 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029205-200 ( 500-17-107841-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 15 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Jean Paul Braun Me Louis Belleau Me ANTOINE GRONDIN-COUTURE ( Louis Belleau Avocat ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Le Conseil de la maGistrature du Québec Me Pierre Laurin m e benjamin bolduc ( Tremblay Bois Mignault Lemay ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 octobre 2020 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2
(5) C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] Le requérant, le juge Jean-Paul Braun, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), rendu le 9 octobre 2020, qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision d’un comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec (le Comité). [ 2 ] Le Comité, saisi de plusieurs plaintes formulées suite à des propos tenus par le requérant à l’endroit d’une victime d’agression sexuelle au cours de l’audience qu’il présidait en mai 2017, conclut que celui-ci a manqué à ses obligations déontologiques, plus particulièrement à son devoir de remplir son rôle avec intégrité et honneur, ainsi qu’à son devoir de réserve.
Partant, il recommande au Conseil de la magistrature l’imposition d’une réprimande. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension, les propos controversés examinés par le Comité ont été tenus par le juge Braun dans le cadre d’échanges entre lui et les avocats, après l’audition de la preuve. Ils sont relatifs au physique de la victime, à sa personnalité et à son attitude face au comportement de l’accusé.
Dans le cadre de son analyse, le Comité relève notamment les propos du requérant selon lesquels la victime aurait été « flattée qu’un homme s’intéresse à elle » et « mais que, elle, (c’)est fleur bleue, elle voudrait qu’il l’appelle (…) qu’il s’intéresse à elle. ». [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant et conclut que le Comité n’a pas enfreint les règles d’équité procédurale, plus particulièrement son droit d’être entendu, que la décision était raisonnable et qu’il n’y a donc pas motif à intervenir. [ 5 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5) du Code de procédure civile .
Le requérant doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Aussi, l’analyse d’une requête pour permission d’appeler doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [1] . [ 6 ] Tel que le souligne récemment mon collègue le juge Beaupré, une permission telle que celle recherchée par le requérant ne doit être accordée qu’avec parcimonie, et ce, pour deux raisons principales [2] : (…) Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 7 ] C’est dans cette optique que j’examine la demande du requérant et que je conclus que les conditions nécessaires ne sont pas satisfaites.
En effet, le requérant ne me convainc pas que le présent dossier soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question controversée et pour ces raisons, la demande pour permission est rejetée. [ 8 ] Je m’en explique. [ 9 ] Le requérant invoque que le juge réviseur aurait dû considérer que la décision du Comité était déraisonnable essentiellement pour les raisons suivantes : • Le Comité avait l’obligation d’agir équitablement envers lui en l’avisant qu’on lui ferait reproche de l’utilisation de mythes et de stéréotypes en matière d’agression sexuelle et ainsi lui permettre de s’en expliquer et de débattre pleinement de la question.
Ce manquement constitue une violation de l’équité procédurale; • Un des mythes dont il lui est fait reproche soit celui de la jeune fille « fleur bleue » est inexistant et ne correspond pas à la définition des mythes prohibés en matière d’agression sexuelle;
• Le juge réviseur n’a pas traité de l’ensemble des arguments du requérant, relatifs au caractère déraisonnable de la décision du Comité. [ 10 ] Il soumet aussi que le juge réviseur aurait dû statuer que la décision du Comité était de nature à compromettre la liberté d’expression et l’indépendance des juges. [ 11 ] Tout comme le juge de première instance, je ne vois pas en quoi il y aurait eu un manquement au droit du juge Braun d’être entendu par le Comité.
L’ensemble des propos qu’il a tenus lors de l’audience qu’il présidait était sous la loupe du Comité, incluant les termes « fleur bleue » en référence à la victime, et rien ne laisse croire qu’il ait été privé du droit de s’en expliquer pleinement, ni en faits, ni en droit [3] .
Celui-ci reconnaît d’ailleurs avoir témoigné devant le Comité pour expliquer la signification, le contexte et la portée de l’ensemble de ses propos. [ 12 ] Par la suite, l’ensemble des reproches qu’adresse le requérant au juge de première instance, tout comme au Comité d’ailleurs, est fondé sur l’utilisation du mot « mythe » pour qualifier l’expression « fleur bleue » avec laquelle il décrit la victime. Cette qualification serait illégale selon lui, puisque ce mythe serait inexistant en droit, n’étant pas un mythe prohibé reconnu en matière d’agression sexuelle.
Les inférences que le Comité en a tirées étaient donc inexactes et ses propos ne constituaient rien d’autre que la description de la vulnérabilité et de la naïveté de la victime. [ 13 ] Comme le relève le juge de première instance, le mot mythe est utilisé par le Comité pour qualifier les propos tenus par le juge Braun. Dans la mesure où celui-ci savait que ces propos seraient analysés, je ne vois pas pourquoi le Comité aurait eu l’obligation de lui donner un nouvel avis.
Le juge d’instance constate d’ailleurs que l’utilisation par le Comité du mot mythe ne change pas la nature des propos tenus par le requérant et n’en fait pas une question de droit. Le fait qu’un tel mythe ne soit pas reconnu comme tel par la jurisprudence canadienne n’est pas retenu par le juge d’instance.
Je n’y vois pas là d’erreur révisable. [ 14 ] Le juge Braun reproche aussi au juge d’instance son défaut de motivation quant au rejet de ses arguments relatifs au caractère déraisonnable de la décision du Comité, et d’avoir erré en statuant que la décision du Comité n’était pas de nature à compromettre la liberté d’expression et l’indépendance des juges. [ 15 ] Le Comité a établi que la déontologie judiciaire participe d’abord et avant tout au maintien de la confiance des citoyens envers l’exercice du pouvoir et des institutions judiciaires.
Si les juges doivent être libres de s’exprimer dans le cadre de leurs fonctions, leurs propos ne doivent toutefois pas être dérogatoires à leurs obligations déontologiques et porter atteinte à la confiance du public envers la magistrature et les institutions judiciaires. [ 16 ] Après avoir identifié la norme de contrôle, examiné le grief relatif au droit d’être entendu, le juge d’instance conclut que la décision du Comité s’appuie sur les faits établis par les documents produits, le témoignage du juge Braun et que son raisonnement est clair, logique et facile à suivre.
Il relève aussi le caractère nuancé de la décision du Comité et que celle-ci n’est pas de nature à compromettre la liberté d’expression et l’indépendance des juges présidant des procès en matière d’agression sexuelle [4] . Je ne vois pas davantage d’erreur susceptible d’être révisée par la Cour. [ 17 ] Le requérant ne me convainc donc pas que le présent dossier soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question controversée justifiant qu’une formation de la Cour en soit saisie. Le juge de première instance ne siégeait pas en appel de cette décision.
Il n’était pas requis qu’il discute de tous les éléments soumis à son attention. Son rôle consistait à vérifier si la décision du Comité souffrait de lacunes graves au point qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. C’est ce qu’il a fait. [ 18 ] Considérant les normes d’intervention, le présent appel me semble voué à l’échec et il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 19 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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