2023 QCCQ 9754, 2023 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 234966 2023 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-015249-170 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X (2008-[…]) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X, bientôt 15 ans, fait l'objet d'une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du 16 décembre 2021, présentée par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal une entente dans laquelle les parents et l’adolescent reconnaissent certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et conviennent des mesures de protection visant à mettre fin à la situation.
Leur consentement à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lumière de l’entente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour les motifs reconnus à l’entente et que les mesures de protection proposées à ladite entente sont conformes à son intérêt et respectent ses droits. Il y a donc lieu de l’entériner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs apparaissant à l’entente intervenue entre les parties et annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante ; [ 5 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE pour une période d’une (1) année ladite entente; [ 6 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente décision;
[ 7 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Pierre Trottier, pour le DPJ M e Nicolas Déry, pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’instruction : 25 août 2023 /mjr Annexé au jugement : projet d’entente
Loading document…