2012 QCCA 828, 2012 QCCA 828
Opinion
Arutyunov c. 3095-7252 Québec inc. 2012 QCCA 828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022349-120 (500-17-066675-110) DATE : LE 8 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. YURY ARUTYUNOV APPELANT – défendeur c. 3095-7252 QUÉBEC INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant Yury Arutyunov se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Wilbrod C.
Décarie), rendu le 20 décembre 2011, qui l'ordonne de délaisser un immeuble en faveur de l'intimée au plus tard dans les quinze jours de la signification du jugement afin que celle-ci exerce la prise en paiement. [ 2 ] Ayant publié le 16 mai 2011 un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire de prise en paiement portant sur un immeuble appartenant à l'appelant, l'intimée 3095-7252 Québec inc. lui fait signifier une requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement. L'appelant fait défaut de comparaître, mais il est relevé de ce défaut le 15 août 2011.
À cette même date, il fait publier au registre foncier un avis exigeant l'abandon de la prise en paiement. L'appelant présente quelques jours plus tard, le 26 août 2011, une requête visant l'abandon de la prise en paiement et demandant qu'il soit ordonné de procéder par vente sous contrôle de justice. *** [ 3 ] Le juge saisi des requêtes de l'intimée et de l'appelant constate d'abord que ce dernier ne conteste pas le droit de son créancier de demander le délaissement forcé.
Toutefois, le juge refuse la demande d'abandon de la prise en paiement formulée par l'appelant. [ 4 ] Le juge retient que l'appelant n'a pas satisfait, dans le délai imparti pour délaisser prévu à l'
article 2758 C.c.Q ., aux conditions lui permettant d'exiger l'abandon de la prise en paiement fixées à l'
article 2779 C.c.Q. , soit d'inscrire un avis à cet effet, de rembourser les frais engagés par l'intimée et de lui avancer les sommes nécessaires à la vente du bien. Il ordonne donc le délaissement en faveur de l'intimée dans les 15 jours de la signification de son jugement. *** [ 5 ] L'appelant soutient qu'en inscrivant son avis exigeant l'abandon de la prise en paiement le 15 août 2011, soit environ trois mois après la publication de l'avis d'exercice d'un droit hypothécaire effectué le 16 mai 2011, il a respecté le délai stipulé à l'
article 2779 C.c.Q . Le juge aurait erré en droit en décidant que le délai de l'article 2779 C.c.Q. réfère à celui de l'
article 2758 , al. 2, C.c.Q. , qui est de 60 jours à compter de l'inscription du préavis dans le cas de la prise en paiement d'un bien immeuble.
L'article 2779 C.c.Q . lui laisserait plutôt jusqu'à la date du jugement pour contester la prise en paiement. [ 6 ] L'appelant demande à la Cour de déclarer son avis d'abandon valide même s'il n'a remboursé aucun des frais engagés par son créancier et qu'il n'a pas avancé les sommes nécessaires à la vente de l'immeuble. Par ailleurs, l'appelant plaide qu'il est exorbitant et inéquitable de lui demander de rembourser les frais engagés et d'avancer les sommes nécessaires à la vente du bien compte tenu de la précarité de sa situation financière. [ 7 ] L'appel doit être rejeté. [ 8 ] Outre l'inscription d'un avis exigeant l'abandon de la prise en paiement, l'
article 2779 C.c.Q . exige formellement du débiteur voulant forcer l'abandon qu'il rembourse les frais engagés par le créancier et avance les sommes nécessaires à la vente du bien. Il s'agit d'obligations préalables à l'ouverture du droit d'exiger l'abandon qui sont imposées à la personne souhaitant forcer le créancier à changer, contre son gré, le type de recours hypothécaire entrepris. [ 9 ] L'appelant ne s'est pas déchargé des obligations de rembourser les frais engagés et d'avancer les sommes nécessaires à la
vente. Il ne conteste pas ce constat du juge d'instance. Bien qu'elles soient peu importantes en regard de la valeur de l'immeuble en cause, ces sommes doivent être payées pour éviter que le créancier ne soit injustement pénalisé à la suite du changement de recours hypothécaire. Par conséquent, l'appelant n'a pas droit au remède prévu à l'
article 2779 C.c.Q . [ 10 ] Dans ce contexte, il n'est pas utile de se pencher sur la question soulevée par l'appelant quant à la signification des mots « délais impartis / time allotted » à l'
article 2779 C.c.Q . POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Elizabeth Jacquart Pour l'appelant Me Karen Ann Abugaber GREENSPOON, PERREAULT Pour l'intimée Date d’audience : Le 27 avril 2012
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