2016 QCCQ 8885, 2016 QCCQ 8885
Opinion
Tirone c. Arcand 2016 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029583-166 540-32-029584-164 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER : 540-32-029583-166 : SANDRA TIRONE -et- GUY FOSTER Demandeurs c. PAUL ARCAND a/s : MARIE-CLAUDE LAROCHE -et- COGECO MÉDIA ACQUISITIONS INC.
Défendeurs DOSSIER : 540-32-029584-164 SANDRA TIRONE Et- GUY FOSTER Demandeurs c. MONIC NERON a/s : MARIE-CLAUDE LAROCHE -et- COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET (Art. 547 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sandra Tirone et monsieur Guy Foster intentent deux procédures devant la Division des petites créances, par lesquelles ils réclament 15 000 $ à monsieur Paul Arcand dans le dossier 540-32-029583-166, puis un autre 15 000 $ à madame Monic Néron dans le dossier 540-32-029584-164. [ 2 ] Madame Néron est collaboratrice spécialisée à l’émission «Puisqu’il faut se lever» animée par Paul Arcand sur les ondes du 98.5 FM, une station de radio détenue et exploitée par Cogeco média acquisition inc.. [ 3 ] Ils exigent tous les deux le rejet des demandes puisque les demandeurs auraient divisé une créance de 30 000 $ en deux créances de 15 000 $, et ce, pour profiter indirectement et indûment des règles relatives à la Division des petites créances, le tout
contrairement aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile du Québec . Les réclamations [ 4 ] Dans le premier dossier, celui visant monsieur Arcand, la demande intégrale se lit ainsi : «Bris de confidentialité en parlant du diagnostic de nos enfants (en exagérant) donnant au public une fausse impression sur les faits, en parlant de nos finances.
De dire de telles choses sur nous alors que nous, dans un contexte de deuil, nous a lésés psychologiquement et moralement.» (sic) [ 5 ] Dans le second dossier, elle se lit de la sorte : «Bris de confidentialité en parlant du diagnostic de nos enfants (en exagérant) donnant au public une fausse impression sur les faits, en allant même jusqu’à parler de nos finances. Ces paroles sur les ondes ont des répercussions, fait dans un contexte de deuil.
Nous en avons été lésés psychologiquement et moralement.» (sic) [ 6 ] La simple lecture de ces deux demandes montre que les faits sur lesquels elles se basent et les reproches formulés contre les deux défendeurs sont exactement les mêmes. [ 7 ] Les fautes reprochées découlent de la diffusion le 21 août 2015 d’une chronique préparée par madame Néron pendant l’émission animée par monsieur Arcand sur les ondes du 98.5 FM. [ 8 ] Chacun des défendeurs conteste la demande et désire son rejet, notamment parce que les demandeurs présentent deux demandes distinctes, d’une valeur de 15 000 $ chacune, alors que les éléments de droit et les faits de ces deux demandes sont identiques.
Cette approche équivaut pour eux à faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement. Analyse et décision [ 9 ] L’article 538 du Code de procédure civile du Québec se lit ainsi : 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d'au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l'excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n'est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques ou d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n'excède pas 15 000 $. [ 10 ] Cet
article est sensiblement au même effet que l’article 955 de l’ancien Code de procédure civile . Le but de cette disposition a depuis longtemps été établi, notamment dans l’affaire Lajeunesse c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc. (APCHQ) [1] : Le but de cette disposition est d'empêcher un requérant de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances, alors que l'importance objective de l'affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière tout en évitant le risque de jugements contradictoires.
Autrement dit, il est explicitement interdit de faire indirectement ce que l'on ne peut faire directement. [ 11 ] Lorsque les recours visés impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des deux réclamations est supérieur à 15 000 $, le demandeur ne peut diviser sa créance pour bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances.
Il doit plutôt intenter son recours devant la Chambre civile de la Cour du Québec. [2] [ 12 ] Il apparaît donc clairement qu'une personne ne peut, en vue de se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile touchant aux petites créances, diviser, même indirectement, une créance excédant 15 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine du rejet des demandes. [ 13 ] S'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe. Il fut décidé, sous l’ancien Code, que l'
article 955 C.c.Q. était une disposition d'ordre public qui ne peut être mise de côté ni par le juge, ni par les parties. C'est ce que mentionnait cette Cour dans l'affaire Achaume c. Poirier [3] : [11] Aucun droit d'action n'existe pour le recouvrement d'une créance résultant d'une telle division et comme il s'agit d'une question de compétence d'attribution qui est d'ordre public, le juge, d'office ou à la demande du débiteur, doit rejeter telle réclamation. [ 14 ] La jurisprudence a exploré à plusieurs reprises les critères servant à déterminer si le Tribunal est en présence d'une division de créance.
Il y a notamment division de créance lorsque les recours impliquent les mêmes parties, repose sur le même contrat d'achat et le même fondement juridique. * * * [ 15 ] En réponse à ces demandes de rejet, les demandeurs plaident ce qui suit dans un écrit produit au dossier : « Les causes 540-32- 029583-166 ainsi que 540-32-020584-164 sont des causes différentes puisque Mme Néron et Mr Arcand sont des individus à part qui ont participé à cette chronique en choisissant d’y rajouter leurs jugements non fondé sans connaître tous les faits, sans avoir fait de vérifications rigoureuses, sans tenir compte du contexte, en exagérant certains faits, et cela sans scrupules : Aucune compassion pour une famille qui vie une tragédie atroce » (sic).
Application contextuelle
[ 16 ] En l’espèce, la
partie demanderesse est la même dans les deux dossiers, mais ce n’est pas le cas de la
partie défenderesse. La cause d’action, telle que détaillée aux deux demandes, est pourtant la même. [ 17 ] On y allègue que les deux défendeurs ont causé des dommages aux demandeurs lors d’une chronique diffusée à la radio. La nature exacte de ces dommages n’y est pas non plus spécifiée mais la lecture des demandes laisse croire qu’il puisse s’agir de dommages pour diffamation ou atteinte à la réputation. [ 18 ] Alors aussi confronté à deux procédures judiciaires distinctes dans lesquelles la
partie demanderesse reprochait à deux défendeurs différents sensiblement les mêmes fautes, le juge Jean Bécu y allait des commentaires suivants, dans l’affaire Gingras c. Hôtel-Dieu de Lévis [4] : [4] Comme le Tribunal l’a expliqué au demandeur en début d’audience, sa poursuite contre le défendeur à
titre de commettant du docteur Lessard constitue une division de sa créance interdite par les dispositions de l’art. 955 du Code de procédure civile. [5] S’il croit que deux ou plusieurs défendeurs peuvent être tenus conjointement ou solidairement responsables de son préjudice pour des fautes communes, un demandeur ne peut, à la division des petites créances, déposer autant de réclamations à 7 000 $ chacune qu’il y a de défendeurs.
Il n’a droit qu’à une seule poursuite contre l’ensemble des défendeurs. [ 19 ] Devant une situation semblable, mais cette fois impliquant 9 dossiers judiciaires distincts, le juge Alain Breault s’exprimait récemment de la sorte dans l’affaire Chery c. Ly [5] : [44] Cela étant dit, pour que la prohibition s'applique, l’article 955 C.p.c. n’exige pas qu’il y ait identité des parties ou que le même contrat soit en litige dans les divers dossiers.
Le législateur ne dit rien à cet égard, choisissant plutôt de mettre l'accent sur la « créance », en empêchant qu’elle soit directement ou indirectement divisée en plusieurs petites créances qui n’excèdent pas 7 000 $ . [45] La prohibition, de l’avis du Tribunal, peut donc également s’appliquer lorsqu’à la base des divers recours intentés, on est en présence d’une seule créance ou d’une créance unique que la
partie demanderesse répartit ou partage parmi plusieurs débiteurs ou parties contractantes distinctes . [46] Cette situation est susceptible de se présenter dans les cas où les faits en litige révèlent l’existence d’une « aventure » commerciale commune ou d'un « ensemble contractuel » relié à un projet commercial collectif.
Les dossiers dont le Tribunal est saisi en sont un exemple. [47] La réclamation que veut faire valoir la demanderesse dans tous les dossiers discutés trouve son origine dans une seule créance ou une créance unique : celle qui englobe ou correspond à tous les dommages qu’elle prétend avoir subis en raison de l’échec de l’événement gastronomique.
De fait, la demanderesse a toujours eu comme position de traiter comme un tout ou comme une seule créance les divers éléments qui composent le préjudice pour lequel elle réclame une indemnité. [48] Le 18 juin 2010, dans la mise en demeure qu’elle a fait parvenir aux parties défenderesses, elle estimait que sa créance totalisait 96 124,19 $. Elle les tenait globalement responsables de la moitié (48 062,10 $). [49] À aucun moment, elle ne leur a réclamé un montant particularisé ou individualisé en fonction de leur contrat respectif ou de leur conduite ou faute respective .
Elle leur a toujours réclamé le même montant, que ce soit dans ses mises en demeure ou ses demandes judiciaires. [50] En réalité, sur le plan juridique, la demanderesse tient solidairement responsables les parties défenderesses de l’échec de l’événement gastronomique. Chacune des demandes judiciaires comporte des allégations identiques ou similaires.
Elle n’allègue aucun fait précis qui différencie ou particularise la conduite des uns et des autres par rapport au préjudice qu’elle prétend avoir subi . [51] La demanderesse peut certainement tenter de démontrer que les parties défenderesses ont participé à un fait collectif fautif ou dont chacune est susceptible d’avoir causé un préjudice ( art. 1480 C.c.Q. ). Elle peut même choisir de ne pas les rendre chacune responsable de la totalité de son préjudice ou de sa créance ( art. 1523 C.c.Q.).
Elle peut dès lors séparer ou diviser les débiteurs ( art. 1528 C.c.Q.). [52] Par contre, si elle peut diviser les débiteurs, elle ne peut pas diviser entre eux sa créance unique pour bénéficier de la procédure simplifiée des petites créances. La division des débiteurs et la division de créance ne doivent pas être confondues. [53] Le Tribunal est donc d’accord avec les commentaires suivants de notre collègue, le juge Jean Bécu, dans l’affaire Gingras c.
Hôtel- Dieu de Lévis [15] : S’il croit que deux ou plusieurs défendeurs peuvent être tenus conjointement ou solidairement responsables de son préjudice pour des fautes communes, un demandeur ne peut, à la division des petites créances, déposer autant de réclamations à 7 000 $ chacune qu’il y a de défendeurs. Il n’a droit qu’à une seule poursuite contre l’ensemble des défendeurs. [54] Pour se qualifier à la Division des petites créances, la demanderesse a divisé une créance unique par ailleurs fort importante en plusieurs petites réclamations.
Le Tribunal n’a pas d’autre choix dans les circonstances que de rejeter chacune de ses demandes judiciaires. Soulignés ajoutés [ 20 ] La situation est fort similaire en l’espèce. [ 21 ]
Malgré que deux mises en demeure distinctes furent adressées aux défendeurs, elles sont cependant toutes les deux adressées aussi à madame Marie-Claude Laroche, Directrice des affaires juridiques de Cogeco Media inc.
[ 22 ] Leur texte est très semblable et elles se concluent toutes les deux par une demande de dédommagement de 50 000 $, sans plus de détails ni de précisions, ainsi que d’excuses et de correctif en ondes. [ 23 ] Il apparaît impossible de dissocier la faute qu’aurait commise Néron de celle qu’aurait commise Arcand. Elle n’est d’aucune façon particularisée, tout comme la créance d’ailleurs.
De l’avis du Tribunal, nous sommes en présence d’une créance unique que les demandeurs partagent entre les deux personnes qu’ils considèrent responsables. [ 24 ] Pour reprendre les mots du juge Breault, sur le plan juridique, les demandeurs tiennent les défendeurs solidairement responsables de leurs dommages. Chacune des demandes judiciaires comporte des allégations similaires, voire identiques.
Ils n’allèguent aucun fait précis qui différencie ou particularise la conduite de l’un et de l’autre par rapport au préjudice qu’ils allèguent avoir subi. [ 25 ] Les demandeurs ne peuvent pas diviser en deux leur créance unique pour bénéficier de la procédure simplifiée de la Division des petites créances. [ 26 ] Pour ce seul motif, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter les deux demandes. [ 27 ] Il tient cependant à ajouter que, comme le soulève aussi les défendeurs dans leur demande de rejet, la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre un litige tirant sa source de la diffamation ou d’une atteinte à la réputation. [ 28 ] L’article 537 du Code de procédure civile édicte que les dispositions relatives aux petites créances ne s’appliquent pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. [ 29 ]
La définition jurisprudentielle majoritairement retenue de la diffamation est celle donnée par la Cour d'appel dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles : Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose.
La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électronique. Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux.
Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. [6] [ 30 ] Puisque la demande pour atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, elle doit être exclue conformément à l'article 537 C.p.c. (ancien
article 954) [7] . Une telle demande doit être entendue à la chambre civile de la Cour du Québec. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 540-32-029583-166: [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] SANS FRAIS . DANS LE DOSSIER 540-32-029584-164 : [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] SANS FRAIS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
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