2022 QCCQ 8894, 2022 QCCQ 8894
Opinion
Protection de la jeunesse — 225099 2022 QCCQ 8894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000049-191 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 novembre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en centre de réadaptation pour une période de six mois, son intégration dans son milieu maternel au cours de cette période si la situation le permet en sus de la poursuite des services.
Alléguant que les comportements de l'adolescent lui permettent de retourner dans son milieu maternel, la Directrice recommande qu'il soit confié à sa mère et que les services se poursuivent pour huit mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 3 ] Rappelons qu'au printemps 2019, l'adolescent est hospitalisé un mois en pédopsychiatrie à la suite de propos suicidaires récurrents.
Il reçoit alors les diagnostics suivants, soit un trouble de relation parent/enfant avec la mère, de personnalité passive agressive, un trouble d'anxiété et des signes de dépression. À cela s'ajoutent des traits de personnalité limite en émergence et des symptômes d'un trouble déficitaire de l'attention. [ 4 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis le 19 février 2020 en raison du conflit de séparation qui oppose ses parents, des problèmes de comportement présentés par l'adolescent et des réactions inappropriées de son père face à ses problématiques.
À ce moment, le père assume la garde de son fils qui refuse toute forme de contact avec sa mère. Notre Cour ordonne son hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] Alors que la Directrice envisage de retourner l'adolescent auprès de son père à sa sortie du centre de réadaptation, plusieurs événements l'obligent à reconsidérer son orientation. L'absence de collaboration du père est problématique et l'adolescent ne maintient pas ses acquis dans son milieu paternel.
C'est ainsi que l'adolescent intègre son milieu maternel. [ 6 ] Rapidement après son intégration auprès de sa mère, ses comportements problématiques refont surface. L'adolescent s'oppose à l'autorité de sa mère, est impulsif, se désorganise et tient des propos suicidaires. Les mêmes comportements sont observés dans son milieu scolaire. [ 7 ] La mère n'arrivant pas à gérer les comportements de son fils, il retourne en centre de réadaptation. L'évolution de la situation [ 8 ] En centre de réadaptation, l'adolescent maintient ses comportements difficiles.
Il n'est pas transparent avec les intervenants et ne se reconnaît pas de responsabilité pour les événements dans lesquels il est impliqué. Aux problématiques déjà connues, s'ajoute une consommation de wax. Il fréquente l'école à l'interne après s'être fait expulsé de la polyvalente. [ 9 ] Ce n'est qu'à compter du printemps que ses comportements se stabilisent et que les sorties chez sa mère se déroulent bien. [ 10 ] Il fait des efforts pour respecter son autorité et s'impliquer dans la vie familiale. Son attitude est positive. [ 11 ] La relation avec sa mère demeure fragile et doit être travaillée.
Celle avec son père est superficielle et utilitaire. [ 12 ] La collaboration du père avec les services n'est pas constante. Son attitude envers les intervenants varie entre le respect et l'arrogance. [ 13 ] De son côté, la collaboration de la mère est positive. [ 14 ] Depuis le 28 juin, l'adolescent est de retour auprès de sa mère.
Si la situation est jusqu'à maintenant positive, elle demeure très fragile d'où l'importance de maintenir des services pour les prochains mois. [ 15 ] Les termes du projet d'entente sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis;
[ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2021; [ 20 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 25 avril, 20 mai, 13 juin et 30 août 2022 qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de huit mois; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire de manière assidue; - ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et son suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement des parents à entretenir une relation et un discours positifs l'un envers l'autre et de tenir l'adolescent à l'écart de leur conflit; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (adolescent) mère père /ng Date d’audience : 30 août 2022
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