2012 QCCQ 7972, 2012 QCCQ 7972
Opinion
Poulin c. Compagnie automobile Volvo Canada 2012 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004857-117 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD POULIN Demandeur c.
COMPAGNIE AUTOMOBILE VOLVO CANADA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 mars 2010, le demandeur fait l'acquisition d'un véhicule Volvo XC90 de 67 000 km dont la garantie du fabricant expire le 17 octobre 2010. [ 2 ] Le 5 décembre 2010, alors qu'il est en route pour prendre son avion pour Vancouver, son véhicule s'immobilise sur l'autoroute. [ 3 ] Il fait alors appel au CAA et, comme le concessionnaire Volvo est situé à Matane, soit à plus de 100 km de Rimouski, il fait remorquer sa voiture chez un garagiste de cet endroit. [ 4 ] Le demandeur quitte pour Vancouver et il revient à Rimouski une semaine plus tard. [ 5 ] Durant cette période, le garagiste communique avec Volvo de Matane pour obtenir certaines pièces pour remettre le véhicule en marche. [ 6 ] Le 14 décembre, le demandeur reprend possession de son véhicule pour un coût de réparation de 2 695,49 $ qu'il réclame de la défenderesse. [ 7 ] Le demandeur témoigne à l'effet qu'à son retour à Rimouski, plus d'une semaine plus tard, il communique avec Volvo de Matane pour obtenir le remboursement des frais engagés pour la réparation. [ 8 ] Il se heurte, à ce moment-là, à une fin de non-recevoir de la part de Volvo Matane et de Volvo du Canada. [ 9 ] Ces dernières invoquent que le véhicule n'était plus sous garantie depuis quelques mois et que la réparation a été effectuée chez un garagiste non reconnu par Volvo et, qu'il était impossible pour eux de s'assurer de la pertinence des réparations effectuées. [ 10 ] La défenderesse souligne également qu'il n'y a eu aucun diagnostic de fait ou d'essai routier du véhicule et que le temps réclamé pour effectuer les réparations est grossièrement exagéré puisque la compagnie Volvo paie au concessionnaire trois heures pour effectuer ce genre de réparation. [ 11 ] La défenderesse souligne également que la pompe à essence est située dans le réservoir du véhicule et que le demandeur a fait changer le contrôle de la pompe à essence alors que cela n'était pas pertinent. [ 12 ] Au surplus, certaines pièces remplacées ne peuvent aucunement être reliées aux dommages réclamés soit, plus particulièrement, le filtre à essence.
Analyse [ 13 ] Le véhicule du demandeur n'était plus sur garantie depuis le 17 octobre 2010, il n'y a pas lieu d'élaborer plus amplement sur la garantie du fabricant. [ 14 ] Le demandeur allègue la garantie légale pour obtenir compensation des frais encourus. [ 15 ] L'
article 1726 du Code civil mentionne :
Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avaient connus. [ … ] [ 16 ] Dans le cas d'un vendeur professionnel, l'
article 1729 du Code civil fait état : Art. 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 17 ] Cependant, pour qu'il y ait application de ces différents articles, il faut préalablement que le défendeur soit mis en demeure en vertu de l'
article 1595 du Code civil du Québec .
Cette mise en demeure qui doit se faire par écrit. [ 18 ] L'obligation de cette mise en demeure vise à permettre au défendeur d'apporter les correctifs nécessaires s'il y a lieu et de mitiger les dommages. [ 19 ] Il faut se souvenir que, dans le dossier qui nous occupe, le temps alloué pour la réparation par Volvo Canada est de trois heures alors que le demandeur en réclame 10,5. [ 20 ] Il faut également considérer que ce n'est que le 27 janvier 2011, soit plus d'un mois et 22 jours après que les évènements se soient produits, et un mois et 13 jours après les réparations, que la défenderesse est mise en demeure.
Il devenait impossible pour la défenderesse de repousser la présomption prévue à l'
article 1729 CCQ. [ 21 ] Au surplus, aucune preuve n'a été faite permettant de mettre en application la présomption prévue à l'
article 1729 C.c.Q. [ 22 ] En effet, il ne suffit pas d'alléguer un dommage. Il faut, pour le moins, établir qu'il était prématuré dans les circonstances. [ 23 ] Au surplus, l'absence de mise en demeure avant d'effectuer les réparations constituent une fin de non-recevoir; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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