2013 QCCQ 9560, 2013 QCCQ 9560
Opinion
Saint-Gelais c. Jalbert 2013 QCCQ 9560 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015142-120 DATE : Le 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ NORMAND SAINT-GELAIS Demandeur c.
GAÉTAN JALBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 2000 $ représentant le remboursement du montant payé pour la location d'un chalet à St-Anicet pendant l'été 2012, en plus des frais de signification d'une mise en demeure (107,60 $). [ 2 ] Normand Saint-Gelais, qui habite la région de Québec, souhaite louer un chalet pour les mois de juillet et août 2012.
Ses recherches sur Internet l'amènent à consulter l'annonce placée par Gaétan Jalbert, qui a un chalet à louer à St-Anicet, sur le bord du lac St-François. Vu la distance, M. Saint-Gelais ne peut se déplacer et accepte de louer le chalet sur la foi des photos qu'il a pu voir sur le site Internet. [ 3 ] Un premier dépôt de 1000 $ est requis pour payer le premier mois, et le solde de 1000 $ est payable à l'arrivée de M. Saint- Gelais, le 30 juin 2012. [ 4 ] Lorsqu'il arrive au chalet à cette date avec son fils Antoine, M. Saint-Gelais est désagréablement surpris.
À l'entrée dans le chalet, une affiche indique que l'eau n'est pas potable. Une autre affiche recommande une utilisation restreinte des installations sanitaires, et M. Saint-Gelais réalise que la douche est située à l'extérieur du chalet. [ 5 ] Lors de sa visite des lieux, M. Saint-Gelais remarque qu'il y a un terrain vacant à côté du chalet. Selon lui, M. Jalbert l'informe qu'il y avait autrefois une roulotte sur ce terrain, qui ne sera pas reloué. Or, quelques jours plus tard, M. Jalbert aurait fait des démarches afin de louer le terrain en question. [ 6 ] À ce sujet, la version de M.
Jalbert est différente, et il soutient n'avoir jamais fait de représentations à l'effet que ce terrain ne serait pas reloué. [ 7 ] Monsieur Saint-Gelais demeure sur les lieux quelques jours seulement, et laisse ensuite son fils Antoine occuper seul les lieux. [ 8 ] Selon le témoignage d'Antoine Saint-Gelais, les quelques semaines qui suivent ne sont pas agréables, vu le manque de confort du chalet et la trop grande proximité avec la famille de M. Jalbert. Selon les dires de M. Saint-Gelais, M.
Jalbert passait constamment sur son terrain pour accéder à son bateau, faisait des travaux bruyants à sa remise, venait constamment lui parler, et s'est même installé sur la galerie du chalet pour se bercer, ce dernier fait n'étant d'ailleurs pas nié par M. Jalbert. [ 9 ] Monsieur Saint-Gelais a quitté le chalet le 15 juillet 2012. Il dit avoir tenté d'en informer M. Jalbert, qui n'était pas présent ce jour-là. Il lui a par la suite transmis une mise en demeure dès le lendemain, laquelle n'a pas été réclamée, M. Jalbert disant avoir été en vacances à cette époque.
[ 10 ] Dans sa contestation, M. Jalbert reproche à M. Saint-Gelais d'avoir quitté le chalet sans l'en informer et de l'avoir fait sans raison valable. [ 11 ] Il produit par ailleurs la déclaration pour valoir témoignage de Andréa Geary, inspectrice à la municipalité de St-Anicet, qui confirme avoir fait des tests au niveau de la fosse septique, qui ont démontré que les eaux ne se déversaient pas autour du chalet, ni dans le canal. [ 12 ] Monsieur Jalbert allègue également que les lieux n'ont pas été laissés dans un état de propreté adéquat après le départ de M. Saint-Gelais. ANALYSE ET DÉCISION : [ 13 ] L'
article 1854 du Code civil du Québec prévoit que le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. [ 14 ] Par ailleurs, selon l'
article 1863 du Code civil du Québec , l'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander des dommages-intérêts, ainsi que la résiliation du bail, si l'inexécution lui cause un préjudice sérieux. [ 15 ] Messieurs Saint-Gelais allèguent chacun avoir subi des séquelles physiques du fait que l'eau n'était pas potable. Normand Saint- Gelais indique dans la mise en demeure transmise à M.
Jalbert avoir subi une intoxication alimentaire, alors qu'Antoine Saint-Gelais prétend avoir subi une infection à un pied, qu'il aurait contractée dans la douche. [ 16 ] Aucune preuve médicale n'ayant été apportée au dossier, la concomitance des événements n'est pas suffisante pour établir un lien de causalité entre l'état des lieux et les problèmes physiques éprouvés par MM. Saint-Gelais. [ 17 ] Il y a donc lieu de se demander si l'état des lieux justifiait la résiliation du bail, et si la situation présentait un préjudice sérieux au sens de l'
article 1863 C.c.Q. [ 18 ] La situation vécue par M. St-Gelais relève plus des désagréments que du préjudice grave et sérieux justifiant la résiliation du bail. [ 19 ] Compte tenu des circonstances, incluant le prix relativement peu élevé facturé pour la location du chalet, soit environ 250 $ par semaine, et le droit d'un locataire à la jouissance paisible des lieux surtout dans un contexte de vacances, le Tribunal évalue à 1 000 $ la valeur des inconvénients subis par M. St-Gelais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Gaétan JALBERT, à payer au demandeur, Normand St-GELAIS, la somme de 1 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 août 2012, date de la réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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