2023 QCCA 1505, 2023 QCCA 1505
Opinion
Adjovi c. Chokki 2023 QCCA 1505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700178-239 ( 500-17-104045-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT Arlette adjovi horacio sedjro quenum Me Issiakou Moustapha PARTIES INTIMÉES AVOCAT ariel chokki colour dome montréal cabinet de services conseils inc. Me Antoine Van Audenrode ( Gowling WLG (Canada) )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT agence du revenu du québec Me Normand Perreault ( Revenu Québec ) Absent DESCRIPTION : Demande en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Arts. 84 et 373 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 8 h 59 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 01 Argumentation de Me Van Audenrode. 9 h 06 La greffière-adjointe s’adresse à Me Moustapha. Argumentation de Me Moustapha. 9 h 10 Me Moustapha s’engage à produire son attestation de transcription d’ici le 8 décembre 2023. 9 h 11 Commentaire de Me Van Audenrode. 9 h 13 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requête en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire des appelants est contestée par les intimés. Le procureur des appelants justifie sa demande par diverses difficultés personnelles et professionnelles l’ayant empêché de déposer le mémoire dans le délai prévu à l’art. 373 C.p.c . [ 2 ] Pour sa part, le procureur des intimés souligne notamment le manque de sérieux des motifs soulevés dans la requête. La surcharge de travail alléguée par l’avocat des appelants n’a selon lui rien d’inhabituel et n’implique en rien une impossibilité d’agir.
De plus, il souligne que les appelants ont fait défaut de déposer l’attestation relative aux transcriptions de première instance dans le délai prévu à l’art. 353 al. 3 C.p.c. [ 3 ]
Malgré ce défaut, rien n’empêche la soussignée de proroger un délai pour le dépôt d’un mémoire tout en prenant acte d’un engagement à déposer l’attestation relative aux transcriptions. Soulignons que le délai prévu à l’art. 353 C.p.c . n’en est pas un qui est de rigueur [1] . [ 4 ] Sans me prononcer sur les problèmes de santé ou l’emploi du temps de l’avocat des appelants, il est vrai que le travail nécessaire à la préparation du mémoire semble avoir jusqu’ici peu avancé.
À preuve, leur avocat n’est toujours pas certain, plus de trois mois après le dépôt de la déclaration d’appel, que les transcriptions soient requises. Il indique qu’il rencontrera ses clients sous peu à cet effet. [ 5 ] Afin que l’appel puisse cheminer et dans le but d’assurer une saine gestion de l’instance, il convient néanmoins d’accorder un délai supplémentaire pour que les appelants ne soient pas pénalisés par la situation de leur avocat et pour qu’ils soient en mesure de déposer leur mémoire. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants au 8 janvier 2024;
[ 8 ] PREND ACTE de l’engagement du procureur des appelants à notifier et déposer l’attestation prévue à l’art. 353 C.p.c au plus tard le 8 décembre 2023; [ 9 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe [1] 119390 Canada inc. c. Ville de Châteauguay , 2022 QCCA 1125 .
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