2017 QCCQ 7268, 2017 QCCQ 7268
Opinion
Farsi c. Georges 2017 QCCQ 7268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702040-173 DATE : Le 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID FARSI,
Partie demanderesse c. JEAN-PHILIPPE GEORGES,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la décision du Greffier, conformément à l’
article 545 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.) [ 2 ] David Farsi ( Farsi ) [2] réclame Jean-Philippe Georges ( Georges ) la somme de 12 000 $ en dommages au motif [3] : « […] 1. pour l’usage abusif de mon image sans autorisation. 2. pour l’usage à des fins commerciales de mon travail. 3. Pour la publication de ma photo et de la photo de mon travail sans me citer comme auteur. 4. Pour l’usage de photos dépréciant la qualité de mon travail. 5. Pour atteinte à ma notoriété et préjudice à ma cote d’artiste. 6. Pour préjudices moraux. 7.
Pour perte de revenus reliés à la rupture du contrat entre Pradel’art et moi-même. […] » [ 3 ] Le 14 juin 2017, le Greffier Sylvie Goulet (Goulet) déclare non admissible la Demande de Farsi au motif que « Selon l’article 537 du Code de procédure civile, la diffamation ou atteinte à la réputation n’est pas des compétences des petites créances. » [4] . [ 4 ] Or, il appert, entre autres, des paragraphes 1 et 4 de la Demande introductive d’instance que le recours vise, entre autres, mais non limitativement, à première vue, davantage l’utilisation non autorisée d’une ou de plusieurs photographies appartenant à Farsi , ce qui peut constituer une atteinte au droit à l’image qui est lui-même une composante du droit à la vie privée ou une violation d’un droit d’auteur, selon la preuve présentée à la Cour lors de l’instruction de la présente affaire. [ 5 ] Ce faisant, le Tribunal est d’avis que la réclamation de Farsi , à première vue, peut faire l’objet d’une réclamation présentée à la Division des petites créances [5] , dans la mesure où celle-ci ne constitue pas, à proprement parlé, une poursuite en diffamation, tel que précisé par la Cour d’appel dans l’arrêt Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles inc. [6] . CONSÉQUEMMENT, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision; INFIRME la décision du Greffier; DÉCLARE admissible la Demande introductive d’instance ; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q.
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