2015 QCCQ 8274, 2015 QCCQ 8274
Opinion
Protection de la jeunesse — 15381 2015 QCCQ 8274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-024240-111 DATE : 7 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2011 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 7 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 20 février 2013. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le Tribunal constate que la mère n’a pas été avisée de l’audience de ce jour.
À la dernière date, le dossier a été reporté et la mère qui n’est pas assistée d’un avocat était absente. Le Tribunal, dans ces circonstances ne peut se prononcer sur les mesures finales. [ 6 ] Le père est présent, mais s’absente après l’audience du matin. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de fixer les contacts entre l’enfant et son père, puisqu’ils sont difficiles à planifier.
Il faut tenter de concilier les nombreux services que doit recevoir cet enfant autiste et les occupations professionnelles du père. [ 8 ] Le père déclare que la mère d’accueil ne le considère pas comme il voudrait l’être. [ 9 ] Or, la mère d’accueil explique au Tribunal qu’elle ne désire plus s’impliquer dans l’organisation des contacts entre X et son père, puisque l’enfant réagit fortement aux contacts.
Elle ne veut pas perdre la confiance de X. [ 10 ] Cette attitude de la mère d’accueil est tout à fait appropriée parce tant et aussi longtemps que l’enfant l’identifiera à une situation qui ne lui plait pas et dans laquelle il ne se sent pas bien, il est certain que c’est vers elle que seront tournées les réactions négatives de l’enfant telles qu’elle nous les a décrites. [ 11 ] Le père est un homme qui a beaucoup de sensibilité parentale à certains égards et est très intelligent.
Il mentionne au Tribunal qu’il comprend la situation de son fils et les limites de son enfant. [ 12 ] Or si c’est exact, il comprendra aussi que le Tribunal exigera de lui qu’il rencontre les spécialistes chargés d’aider son fils, seul avec l’intervenante sociale dans le but de se faire expliquer par eux, les réactions, les actions et l’évolution de son fils. Ces rencontres sont directement liées au bien-être de son fils et essentielles pour la suite des choses en ce qui concerne ses contacts avec son enfant.
[ 13 ] Pour les raisons mentionnées plus haut, le Tribunal prononcera une ordonnance intérimaire afin que la mère soit avisée de la prochaine date d’audience. [ 14 ] L’absence de la mère dans la vie de l’enfant est confirmée.
Le Tribunal ne croit pas que la position de la mère puisse changer quoi que ce soit à la situation de compromission de cet enfant. [ 15 ] Par contre, sur les mesures, il est important que la mère ait l’opportunité de s’exprimer devant le Tribunal ou de refuser de le faire mais du moins, elle doit être avisée qu’il y a une audience à laquelle elle est conviée. [ 16 ] On parle de stabilité et on exige du père que les contacts aient lieu à un moment déterminé, le même à chaque occasion, et qui conviendra aux parties. Il ne faut pas d’interruption des contacts entre le père et l’enfant à cause des vacances d’été.
La Directrice de la protection de la jeunesse devra prendre les mesures nécessaires pour que la présente ordonnance soit respectée. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 19 ] FIXE la continuation de l’enquête au 14 octobre 2015 devant la soussignée en salle 2.02 ; [ 20 ] Dans l’intervalle : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant demeure dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu au parc situé près de la maison de la famille d’accueil, dès qu’il sera possible de le faire, à toutes les deux semaines, le même jour, sans interruption, qu’ils soient supervisés par l’intervenante sociale ; [ 23 ] À défaut d’entente entre le père, la mère d’accueil et l’intervenante sociale, ORDONNE que ces contacts aient lieu à tous deux (2) mardi, sans interruption ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fixer des rendez-vous entre le père et les intervenantes soit, madame [intervenante 1], madame [intervenante 2] et avec l’école ; ORDONNE que ces rencontres aient lieu d’ici la poursuite de l’enquête et ORDONNE au père d’y participer ; [ 25 ] PREND ACTE qu’une rencontre est fixée avec madame E le 14 avril 2015 à 14:00 ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient précédés de deux (2) rencontres entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse afin de s’assurer des intentions de la mère et de sa capacité à être constante ; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations pour l’enfant en ce qui a trait à la santé, les voyages et l’obtention d’un passeport en cas d’incapacité à joindre le père ou de refus injustifié de sa part ; [ 28 ] MAINTIENT l’ensemble des ordonnances préalablement rendues dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent jugement ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier un avis postal à la mère et au père afin de les aviser de la date de la poursuite de l’enquête ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de la jeunesse A ; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 33 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur de l’enfant Date d’audience : Le 7 avril 2015
Loading document…