2016 QCCA 1780, 2016 QCCA 1780
Opinion
Prodco International inc. c. Halka 2016 QCCA 1780 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026403-162 (500-17-083562-143) DATE : Le 4 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PRODCO INTERNATIONAL INC. REQUÉRANTE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
EMAD HALKA INTIMÉ – Demandeur/défendeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Lors d’un interrogatoire préalable tenu le 16 novembre 2015, le président de la requérante s’engage à produire divers documents (format papier ou électronique) et informations, qui ne seront cependant pas fournis malgré les rappels subséquents de l’avocat de l’intimé.
En mars 2016, celui-ci s’adresse donc à la Cour supérieure et lui demande d’ordonner à la requérante d’honorer ses engagements sous peine d’être déclarée « forclose de déposer au dossier de la cour quelque document, pièce, expertise, contre-expertise que ce soit » [1] . [ 2 ] Cette demande est entendue par le juge André Prévost, de la Cour supérieure, qui, séance tenante mais après débat, rend jugement de la manière suivante, le 24 mars 2016 : Ordonnance de gestion Le Tribunal : Ordonne à la
partie défenderesse de communiquer les E-1 à E-21 au plus tard le 15.04.2016. Étant entendu que les engagements faisant l’objet quant à la confidentialité seront limités à l’avocat du demandeur, un représentant du demandeur ainsi que l’expert de ce dernier; À défaut de communiquer les documents dans le délai, la
partie défenderesse sera forclose de déposer d’autres documents ou expertises. Le Tribunal : Demande que la présente décision soit communiquée à la
partie défenderesse par ses avocats au plus tard le 30/03/2016; Prolonge le délai pour la mise en état du dossier jusqu’au 23 septembre 2016; Accepte le Protocole de l’instance signé le 24/03/2016; Prend acte de l’engagement des procureurs de notifier à leurs clients respectifs le protocole et ce dans les 10 jours, Sans frais. [ 3 ] La requérante n’interjette pas appel de ce jugement. [ 4 ] Le 8 avril 2016, par simple lettre, l’avocat de la requérante fournit l’information liée à certains des engagements visés par l’ordonnance du juge Prévost.
Il déclare toutefois sa cliente incapable de respecter les engagements U-8, U-9, U-10, U-15, U-19, U-20 et U-21, invoquant une panne informatique antérieure à l’interrogatoire, panne qui aurait causé la perte des informations en cause.
Notons immédiatement que cet empêchement, auquel on n’avait jusque-là jamais fait allusion, a un impact important, voire même potentiellement décisif, sur le litige, en rendant impossibles certaines comparaisons entre le logiciel que l’intimé prétend avoir créé et qu’il reproche à la requérante de s’être approprié et le ou les logiciels employés par celle-ci. [ 5 ] Quant à l’engagement U-11 (« copies of the instruction manuals for the RTC9000, RTC402 and the thermal camera »), la même lettre du 8 avril indique que la requérante refuse de s’y conformer, et ce, pour la raison suivante : « This is irrelevant.
This is
Prodco’s hardware and is proprietary ». Notons que cette objection n’a pas été soulevée au moment de l’interrogatoire préalable, pas plus que dans les mois qui ont suivi et pas davantage devant le juge Prévost. [ 6 ] Par requête datée du 15 juin 2016, l’intimé, qui n’a toujours rien reçu des huit engagements manquants, demande à la Cour supérieure d’imposer la sanction prévue par le jugement du juge Prévost et de rejeter par ailleurs la défense de la requérante, sanction supplémentaire d’un comportement qui serait dilatoire, abusif et contraire au principe de collaboration.
Subsidiairement, l’intimé réclame la radiation de certaines des allégations de la défense et demande reconventionnelle. [ 7 ] L’affaire est entendue le 16 septembre 2016. Par jugement du 22 septembre 2016 (avis de jugement du 26 suivant), la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), accueille partiellement la demande de l’intimé. [ 8 ] En ce qui concerne l’engagement U-11, le juge est d’avis que l’objection soulevée par la lettre du 8 avril 2016, objection fondée sur la pertinence, est tardive, n’ayant jamais été formulée avant cette date.
Se fondant sur le dernier alinéa de l’article 228 C.p.c. , il estime également qu’elle ne saurait de toute façon faire obstacle à la transmission des documents en jeu. [ 9 ] En ce qui concerne les sept autres engagements (U-8, U-9, U-10, U-15, U-19, U-20 et U-21), le juge constate que la requérante ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de prouver l’existence de l’empêchement qu’elle allègue (panne et crash informatiques causant la perte des informations visées), les explications fournies par son avocat étant par ailleurs suspectes au vu des réponses données par son président lors de l’interrogatoire préalable de novembre 2015.
Le juge souligne notamment que l’invocation de la panne informatique et de la destruction des données « sort de nulle
part le 8 avril 2016 » [2] , alors qu’elle n’a jamais été évoquée précédemment pour expliquer l’inexécution des engagements. La requérante aurait pourtant eu l’occasion de le faire en réponse aux demandes répétées de l’avocat de l’intimé, en janvier, en février et en mars 2016, de même que devant le juge Prévost, le 24 mars, et d’autant que les informations perdues auraient été cruciales. [ 10 ] Le juge conclut donc au défaut de la requérante et impose en conséquence la sanction annoncée par le jugement du juge Prévost, tout en la précisant.
Il ne croit cependant pas opportun de faire droit à la sanction supplémentaire que réclame l’intimé, que ce soit dans sa version principale (rejeter la défense) ou subsidiaire (rayer certains paragraphes de la défense). Le dispositif du jugement est le suivant : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [99] ACCUEILLE en
partie la demande d’Emad Halka; [100] CONSTATE que Prodco International inc. est en défaut de tenir les engagements U-8, U-9, U-10, U-11, U-15, U-19, U-20 et U- 21 pris durant l’interrogatoire d’Amedeo Romanelli tenu le 16 novembre 2015; [101] CONFIRME la sanction édictée le 24 mars 2016; [102] DÉCLARE Prodco International inc. forclose de déposer d’autres documents ou expertises au présent dossier; [103] RÉSERVE le droit de Prodco International inc. de demander au tribunal de réviser la présente ordonnance de gestion, advenant que M. Halka produise un ou des rapport(
s) d’expertise sur des matières qui n’ont aucun lien avec celles relatives aux huit engagements énoncés ci-haut; [104] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Prodco International inc. [ 11 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir. Elle soutient que le juge a erré en imposant une sanction sans commune mesure avec la nature des manquements reprochés, sanction qui la prive indûment d’une défense pleine et entière. Elle fait valoir que le juge a mal appliqué les règles de preuve et statué prématurément sur un aspect du litige.
Elle explique en outre que son refus de produire les documents visés par l’engagement U-11 résulte d’un imbroglio. * * [ 12 ] S’agissant d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance, l’affaire me paraît régie par l’article 31 C.p.c . Pour obtenir la permission souhaitée, la requérante, conformément au deuxième alinéa de cette disposition, doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou engendre un préjudice irréparable, mais aussi que l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) milite en faveur de l’autorisation en ce que l’appel projeté soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure, tels qu’énoncés par les articles 17 et s.
C.p.c. (particulièrement les art. 17 à 20 C.p.c. ) [3] . [ 13 ] Je ne crois pas que le droit d’appel de la requérante soit régi par l’article 32 C.p.c. , la sanction dont se plaint la requérante ne relevant pas de la mesure de gestion, mais plutôt des articles 49 ou 53 C.p.c. À supposer que j’aie tort, cependant, la situation de la requérante serait plus difficile encore : le jugement dont il est question à l’article 32 C.p.c. , en effet, ne peut faire l’objet d’un appel à moins de paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). [ 14 ] La requérante ne fait pas la démonstration requise par l’une ou l’autre de ces dispositions. [ 15 ] D’une part, quoiqu’il lui cause en effet un préjudice irréparable au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. [4] , en la privant de certains moyens de preuve, ce qui affecte directement son droit à une défense pleine et entière, la requérante ne montre pas ce en quoi il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel qui paraît voué à l’échec. [ 16 ] Certes, la sanction qu’impose le juge Gagnon est sévère. Mais devant une
partie qui, de façon manifeste, manque aux devoirs de coopération, de loyauté et de transparence que lui impose l’article 20 C.p.c. [5] et manque également au devoir de diligence qui sous- tend l’article 19 C.p.c. en se complaisant dans une attitude dilatoire, cette sévérité était de mise, et l’on ne peut voir dans le jugement un
accroc aux principes directeurs de la procédure, au contraire. [ 17 ] De fait, la requérante n’a qu’elle-même à blâmer : c’est elle qui, sans fournir la moindre explication, ne se conforme pas aux engagements pris lors de l’interrogatoire préalable de son président, et ce, pendant près de quatre mois; c’est elle qui ne se conforme qu’en
partie au jugement pourtant limpide du juge Prévost; c’est elle qui, en avril 2016, prétend être dans l’impossibilité de respecter les engagements litigieux (qui sont d’importance).
Or, cette explication repose sur un événement qu’elle n’a jamais allégué et dont, cinq mois plus tard, elle sera incapable d’établir l’existence. [ 18 ] Car, en effet, malgré que la requête de l’intimée soit particulièrement détaillée et explicite et malgré qu’elle réclame un remède encore plus draconien que celui du jugement Prévost, il faut bien voir que la requérante, le 16 septembre 2016, se présente devant le juge Gagnon sans déclaration sous serment d’un représentant de sa cliente, sans témoin et sans être en mesure de fournir un iota de cette preuve qui, prétend-elle maintenant, lui aurait permis de démontrer que la panne et le crash informatiques qu’elle invoque sont bien réels.
C’était pourtant là le moment de faire cette preuve – qui lui incombait – et l’on ne peut aucunement reprocher au juge Gagnon d’avoir constaté l’absence ou l’insuffisance de celle-ci. Il n’avait pas à reporter l’audience (ce qui ne lui a du reste pas été demandé) pour permettre à la requérante de faire ce qu’elle aurait dû faire ce jour-là et dont elle avait été dûment prévenue.
En agissant ainsi, le juge n’a pas enfreint l’article 17 C.p.c. et il a correctement appliqué les règles relatives au fardeau de preuve. [ 19 ] À ce propos, la requérante affirme que le juge aurait dû tenir pour avéré que la déclaration sous serment qu’elle aurait pu produire aurait bien sûr été identique au contenu de la lettre du 8 avril. Cela étant, c’est l’intimé qui aurait dû contester les faits allégués et présenter une preuve destinée à les contredire. L’argument méconnaît les règles du fardeau et de l’administration de la preuve et ne saurait convaincre.
Comme le fait de surcroît remarquer l’avocat de l’intimé, le président de la requérante a à quelques reprises, lors de son interrogatoire préalable, mentionné les données dont on prétend maintenant qu’elles n’existent plus, ayant été effacées des serveurs informatiques : ce n’était évidemment pas à l’intimé de démontrer le contraire. C’était plutôt à la requérante d’établir que, malgré ce que son président en avait dit quelques mois plus tôt, les données en question avaient disparu.
À défaut d’une telle preuve, le juge pouvait conclure que la requérante manquait plutôt délibérément à ses engagements. [ 20 ] Du reste, la manière dont elle a traité l’engagement U-11 montre généralement le peu de sérieux que la requérante a accordé à l’affaire : lors de l’audience du 16 septembre, elle maintient encore n’avoir pas à se conformer à cet engagement et ce n’est qu’après des échanges avec le juge, comme le rapporte ce dernier dans son jugement [6] , qu’elle réalise la futilité de sa proposition et consent à produire les documents en cause, non pas immédiatement, d’ailleurs, mais dans les dix jours.
On comprend le commentaire du juge à ce propos : [38] Le comportement de Prodco et de ses avocats dans ce cas est contraire aux principes directeurs de la procédure, manifestement dilatoire et vexatoire, tout en défiant l’autorité de l’ordonnance du juge Prévost. [ 21 ] Tout cela étant, les moyens qu’énonce la requête pour permission d’appeler paraissent bel et bien voués à l’échec, ce qui fait obstacle à l’autorisation demandée. [ 22 ] D’autre part, vu les circonstances qu’il expose soigneusement, le jugement de première instance ne paraît nullement déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. (à supposer que cette disposition s’applique). * * [ 23 ] Dans un autre ordre d’idées, notons au passage que, lors de l’audition de la présente requête, la requérante ne s’était toujours pas conformée à l’engagement U-11.
Elle soutient n’avoir pas à le faire tant que l’avocat de l’intimé ne signera pas un document assurant la confidentialité de l’information. L’avocat de l’intimé s’y refuse, prétextant un pareil refus de l’avocat de la requérante en de semblables circonstances.
Il ajoute que le juge Prévost n’a pas subordonné l’engagement U-11 à une quelconque exigence de confidentialité. [ 24 ] La soussignée n’a pas à statuer sur le sujet, mais il faut tout de même souligner que le dispositif du jugement du juge Prévost comporte la mention suivante : Étant entendu que les engagements faisant l’objet [de réserves [7] ] quant à la confidentialité seront limités à l’avocat du demandeur, un représentant du demandeur ainsi que l’expert de ce dernier; [ 25 ] Il se trouve qu’au moins trois des engagements de novembre 2015, l’ont été sous réserve de préserver la confidentialité de l’information qui serait communiquée (U-9, U-10 et U-12).
Il ne semble pas que cela ait été le cas de l’engagement U-11, mais les notes sténographiques de l’interrogatoire laissent paraître un léger flou à cet égard. Signalons tout de même que cette prétendue exigence de confidentialité ne paraît pas avoir été abordée devant le juge Gagnon, le 16 septembre dernier. Si les parties sont incapables de s’entendre, il ne leur restera, regrettablement, qu’à s’adresser de nouveau à la Cour supérieure. * * [ 26 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler EST REJETÉE , avec les frais de justice à l’encontre de la requérante. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Pierre-Jude Thermidor Holmested & Associés Pour la requérante Me Jean-Faustin Badimboli-Atibasay
DJB Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 28 octobre 2016
Loading document…