2016 QCCQ 8465, 2016 QCCQ 8465
Opinion
Héroux c. Blais JA 1005 2016 QCCQ 8465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013118-158 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ DIANE HÉROUX Demanderesse c.
KEVEN BLAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur un montant de 6 520 $ pour des dommages faisant suite à l’achat d’une jument ne répondant pas à ses attentes. [ 2 ] Le défendeur n’ayant pas contesté la demande dans les délais, la demanderesse procède par défaut le 3 juin 2016 selon sa demande amendée. [ 3 ] Le 11 février 2015, la demanderesse achète une jument du défendeur pour un montant de 1 100 $. [ 4 ] Insatisfaite de la jument, la demanderesse communique avec le défendeur pour dénoncer la situation et lui réclamer des dommages. [ 5 ] Le 30 avril 2015, une entente intervient entre les parties selon laquelle le défendeur s’engage à changer la jument Appaloosa vendue le 11 février pour une nouvelle jument décrite comme « parfaitement saine, sans tic ni vice et que c’est une très bonne jument de randonnée.
Si Diane n’est pas satisfaite de cet échange, elle n’aura qu’à me contacter et je m’engage à la rembourser ou la changer pour un autre cheval. » [ 6 ] L’échange de cheval a lieu et la demanderesse est insatisfaite de cette nouvelle jument de remplacement.
Elle en informe le défendeur deux semaines plus tard par courriel, soit le 17 mai 2015. [ 7 ] Dans son courriel, la demanderesse mentionne : « J’ai ré-essayer la jument en fin de semaine, au galop et elle bronk et elle fait des écarts, elle n’est pas ce que je rechercher je ne veux pas que tu m’en rapporte une autre en échange, étant donné que ça fait jamais, tu peux venir la chercher à la condition que tu me paie ce que tu me dois. c'est à dire $1,100. le prix de la première jugement + les frais et tu dois m’aviser avant de venir la chercher. » (sic) [ 8 ] Le défendeur répond le même jour en ces termes : « Hey ette vous sérieuse on se revoit en cour vous n’avez pas tenue votre parol quand je vous es apporter elle donc je ne fait plus rien avec vous merci » (sic) [ 9 ] La réclamation de la demanderesse se détaille comme suit : Concernant la première jument : - Remboursement du prix d’achat : 1 100 $
- Frais de forgeron : 210 $ - Frais de pension : 10 $ par jour - Médicaments : 75 $ - Dommages moraux : 1 000 $ Concernant la deuxième jument : - Frais de pension : 2 225 $ - Dommages moraux : 1 000 $ ANALYSE [ 10 ] Le fait que la demanderesse procède par défaut, alors que le défendeur n’a pas produit de contestation et est absent ne l’exempte pas pour autant de son obligation de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de sa réclamation selon l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 11 ] D’emblée, la réclamation des dommages et intérêts pour un montant de 6 520 $ est disproportionnée par rapport au coût d’achat de la jument de 1 100 $. [ 12 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties concernant les frais de pension. [ 13 ] Quant aux frais des médicaments réclamés, la demanderesse n’a produit aucune pièce justificative. [ 14 ] Elle réclame par ailleurs 1 000 $ de dommages moraux pour chacune des deux juments qu’elle a reçues du défendeur sans pour autant préciser de quoi sont composés ces dommages moraux. [ 15 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal considère que la demanderesse est en droit d’être indemnisée d’un montant de 1 500 $ pour l’ensemble des troubles et inconvénients découlant du manquement du défendeur de fournir une jument satisfaisante à la demanderesse et de reprendre l’animal en cas d’insatisfaction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2015; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 171 $ représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande et de la demande amendée. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2016
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