2017 QCCQ 9061, 2017 QCCQ 9061
Opinion
Michaud c. Samson Bélair Deloitte & Touche inc. 2017 QCCQ 9061 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035148-163 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ JEAN-NIL MICHAUD -et- PIERRETTE RÉGIMBALD Parties demanderesses c. SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant avoir été victime d’une faute professionnelle de l’un de ses préposés, Jean-Nil Michaud et Pierrette Régimbald réclament de Samson, Bélair Deloitte & Touche Inc. ( SAMSON BÉLAIR ) la somme de 15 000 $ en réparation du préjudice causé par cette faute. [ 2 ] Le couple a obtenu l’autorisation d’intenter ce recours conformément à l’
article 215 du la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] ( L.F.I. ) le 22 décembre 2015 [2] . [ 3 ] Samson Bélair conteste la réclamation. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Une faute a-t-elle été commise par un préposé de Samson Bélair?
b) Le couple Michaud-Régimbald a-t-il subi un préjudice?
c) Le cas échéant, cette faute a-t-elle causé le préjudice?
d) Une faute a-t-elle été commise par madame Régimbald et/ou monsieur Michaud?
e) À quel montant le couple Michaud-Régimbald a-t-il droit, le cas échéant ?
Contexte [ 5 ] Le couple Michaud-Régimbald consulte le syndic Samson Bélair lorsqu’il éprouve de sérieuses difficultés financières. [ 6 ] Il est alors convenu que le couple Michaud-Régimbald dépose une proposition de consommateur conformément aux articles 66.11 et suivants de la L.F.I. [ 7 ] Le bilan présenté avec la proposition est préparé par les syndics Chantale Viau et Ronald Gagnon, de Samson Bélair. [ 8 ] Ce bilan indique erronément que le couple Michaud-Régimbald n’a pas « vendu ou disposé quelques-uns de [ses] biens » au cours des 12 mois précédant la proposition [3] . [ 9 ] En effet, le couple Michaud-Régimbald avait, quelques jours auparavant, indiqué sur la « feuille de travail pour l’évaluation de la situation financière », complétée à la demande de madame Viau, avoir effectivement vendu sa résidence au cours des 12 mois précédents et avoir obtenu la somme de 38 177 $ comme produit net de cette vente [4] .
[ 10 ] De plus, le bilan du couple Michaud-Régimbald ne révèle pas que celui-ci a encaissé, également au cours des 12 mois précédents la proposition, la somme de 9 910,49 $ provenant d’un régime enregistré d’épargne retraite et qu’une
partie de cette somme a été utilisée pour rembourser une dette contractée auprès du frère de madame Régimbald. Cette information n’avait cependant pas été transmise au syndic. [ 11 ] Après le dépôt de la proposition, Samson Bélair demande au Tribunal de réviser celle-ci à la suite de la demande d’un créancier du couple, soit 9250-5866 Québec Inc. ( 9250 ), et ce, conformément à l’
article 66.22
(1) L.F.I. [ 12 ] Le juge François P. Duprat rend jugement sur cette demande le 15 mai 2015 [5] . [ 13 ] Le juge Duprat rejette la demande et approuve la proposition de consommateur du couple Michaud-Régimbald. Il est utile de citer certains extraits de ce jugement : [2] Le créancier-opposant, 9250-5866 Québec Inc., demande au Tribunal de refuser d’approuver la proposition de consommateur déposée par les débiteurs Michaud et Régimbald. Le créancier est représenté par son président, Monsieur Bruno Carboni.
Essentiellement, Monsieur Carboni est d’avis que les actifs des débiteurs ont été sous-évalués dans le cadre du bilan présenté avec la proposition.
Au surplus, certains renseignements relatifs aux débiteurs, dont des transactions survenues à l’intérieur d’une année précédant la proposition, ne furent pas révélés aux créanciers. [3] Le créancier soutient particulièrement le manque de transparence de l’administrateur dans la préparation de la proposition afin d’étayer son argument que le processus d’approbation est vicié. [4] Les débiteurs allèguent leur bonne foi et soutiennent que la proposition est juste et raisonnable. […] [18] Les débiteurs complètent avec Madame Viau une feuille de travail afin d’évaluer leur situation financière.
C’est de cet exercice que naît le désaccord entre les débiteurs et Monsieur Carboni. [19] Plus précisément, la preuve établit les éléments suivants :
i) les débiteurs n’ont pas dévoilé avoir encaissé une somme de 9910,49 $ le 31 octobre 2012 de leur régime enregistré d’épargne retraite; ii) les débiteurs ont dévoilé à Madame Viau la transaction concernant la résidence de la rue Nobert du 12 mai 2012 et du fait qu’ils ont reçu 38 177 $ mais ces informations n’apparaissent pas au bilan; iii) les débiteurs ont dévoilé à Madame Viau l’existence de deux évaluations pour l’immeuble de la rue Nobert, soit une évaluation au 21 janvier 2013 qui fixe la valeur de l’immeuble à 380 000 $ et, une fois les travaux de rénovation effectués, à la somme de 470 000 $.
La seconde évaluation en date du 12 octobre 2011, fixe la valeur des trois unités une fois les travaux complétés à une somme totale de 642 000 $ [20] Le bilan déposé le 16 mai 2013 par les débiteurs fait état d’une valeur de 337 000 $ pour l’immeuble, ce qui correspond alors à la réclamation du créancier hypothécaire. [21] Par ailleurs, le formulaire concernant les renseignements relatifs aux affaires des débiteurs ne fait pas état que ceux-ci ont vendu ou disposé de quelques uns de leurs biens dans les douze mois précédant la proposition, ni qu’ils ont fait des paiements en plus de remises ordinaires à des créanciers. […] [30] Par la suite, soit le 5 novembre 2013, le procureur du créancier transmet à l’administrateur une lettre explicite qui soulève l’interrogation de Monsieur Carboni au sujet de la vente de la résidence de la rue Nobert et le fait que les débiteurs ont reçu la somme de 38 167,88 $.
On questionne également la valeur marchande de l’immeuble de rue Charron. Cette lettre trouvera réponse le 8 novembre 2013, de façon laconique, par Madame Viau. Elle est adressée aux débiteurs et confirme qu’ils avaient effectivement divulgué la vente de leur résidence de la rue Nobert et qu’ils avaient reçu la somme de 38 177$.
Madame Viau écrit : Nous n’avons pas déclaré cette transaction à votre bilan car nous croyions, à tort, que cette transaction remontait à plus d’un an avant le dépôt de votre proposition. [31] Copie de cette lettre est adressée au bureau du Surintendant des faillites ainsi qu’au procureur de Monsieur Carboni. [32] La contestation de la proposition s’est poursuivie. II POSITION DES PARTIES [33] Monsieur Carboni a le sentiment de s’être fait floué par les débiteurs. Il dit être surpris en recevant l’annonce que ceux-ci déposent une proposition au consommateur.
À ce moment, il venait de transiger avec eux et avait levé l’hypothèque légale. Il est étonné en consultant le bilan de voir le niveau de leur endettement. [34] Il est d’avis que l’évaluation par le Syndic de l’immeuble pour la somme de 337 000 $ est trop basse et que l’évaluation qui fixe la valeur marchande à 380 000 $ s’appuie sur des ventes de triplex, alors que l’évaluation à 642 000 $ s’appuie sur la vente d’unités de copropriétés. [35] Il maintient son opposition eu égard à l’évaluation des actifs qu’il croit incorrect ainsi que ce qu’il qualifie d’un problème de
transparence vis-à-vis les créanciers. [36] Les débiteurs disent être de bonne foi. Ils ne voulaient rien cacher à l’administrateur. Ils ont dévoilé deux évaluations de l’immeuble qu’ils avaient en main ainsi que la vente de leur résidence familiale. Ils ont indiqué que la somme de 38 000 $ a essentiellement été mise dans le projet. Sur la question des évaluations, les débiteurs expliquent qu’au moment de la proposition, les seules offres d’achat qu’ils recevaient pour la propriété oscillaient autour de la somme de 200 000 $.
L’évaluation de la propriété, au montant de 642 000 $, ne tient pas compte du fait qu’au moment de la proposition, les rénovations sont interrompues et sont loin d’être terminées. […] [38] Ils reconnaissent avoir effectivement liquidé un REER pour la somme de 9 910 $ et une
partie de cette somme a été utilisée pour rembourser le frère de la débitrice Régimbald qui leur avait avancé de l’argent.
En tout état de cause, l’équité dans la résidence familiale ainsi que la somme provenant de la liquidation du placement REER, sont investis dans le projet de rénovation. […] [40] Le créancier est d’avis que l’administrateur a fait fi de ses obligations et que le portrait financier des débiteurs est erroné et trompeur pour les créanciers. [41] Le Tribunal a pu entendre le témoignage de l’administrateur de la proposition qui est venu confirmer au Tribunal qu’il maintenait son avis que la proposition des débiteurs est juste et raisonnable. [42] Ceci étant dit, le Tribunal doit dire que le récit de l’administrateur Gagnon laisse songeur.
L’évaluation et la vérification de la situation financière des débiteurs sont réalisés sans grand soucis de rigueur et rapidement. [43] Monsieur Gagnon peine à se remémorer la rencontre qu’il a pu avoir avec les débiteurs et les renseignements dont il disposait. Il avoue avoir très peu de notes à son dossier. Il reconnaît qu’effectivement, dans les circonstances, les créanciers, autres que Monsieur Carboni, n’ont pas eu connaissance du fait que les débiteurs avaient disposé de leur résidence sur la rue Nobert ou qu’ils avaient encaissé un placement REER.
Il maintient par ailleurs que cela n’aurait rien changé. […] [47] Force est d’admettre que le travail de l’administrateur aurait pu être plus rigoureux . Celui-ci maintient que la proposition est juste et raisonnable. Le créancier suggère au Tribunal que la proposition est viciée au point où le Tribunal doit la juger nulle. [48] Mentionnons d’abord que le Tribunal est d’avis que rien dans la preuve ne permet de mettre en doute la bonne foi des débiteurs . Certes, ils ont encaissé des placements REER pour rembourser une dette du frère de Madame, élément qui est demeuré inconnu de l’administrateur.
Malgré tout, le Tribunal retient que les débiteurs ont dévoilé les éléments essentiels de leur situation financière et qui permet une évaluation de celle-ci. S’il existe un manque de transparence, cela découle de l’administrateur. […] [58] En définitive, trois éléments sont soulevés par le créancier. D’abord, la vente de la résidence familiale et l’encaissement d’un placement REER par les débiteurs. Le Tribunal a déjà émis le commentaire qu’il est d’avis que les débiteurs sont de bonne foi.
L’administrateur confirme que ces éléments ne modifient pas son opinion que la proposition est juste et raisonnable. [59] D’ailleurs, les sommes d’argent ainsi récupérées par les débiteurs sont investies dans le projet de rénovation. La preuve est claire à ce sujet. [60] Ce n’est donc pas de l’argent comptant disponible pour la masse des créanciers et dont ceux-ci n’ont pas connaissance. Il ne s’agit certes pas d’une situation où un débiteur cache un actif.
Bref, ces transactions n’augmentent pas la valeur des actifs eus égard aux dettes. [61] La véritable question réside plutôt dans l’évaluation du seul actif disponible pour les créanciers, soit l’immeuble en rénovation. [62] Le créancier s’insurge du fait que les débiteurs, s’ils respectent les termes de la proposition de consommateur, vont éventuellement bénéficier de la valeur de l’immeuble et, plus précisément, de la plus value que les travaux de rénovation ont apporté. [63] Ce scénario est possible mais non avenu pour l’instant et n’est pas celui qui se présente à l’administrateur, aux débiteurs, et aux créanciers lorsque les débiteurs préparent la proposition. […] [73] Ceci étant, le bilan présenté aux créanciers, sans être parfait, n’est pas trompeur et permet de prendre une décision face à la proposition des débiteurs. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 14 ] Le couple Michaud-Régimbald estime que les préposés de Samson Bélair ont commis une faute en omettant d’indiquer sur le bilan les informations relatives à la vente de sa résidence survenue dans les 12 mois précédents la date de la proposition alors qu’il avait pourtant divulgué cette information à ces derniers.
[ 15 ] Il estime également que le syndic, monsieur Gagnon, a commis une faute en omettant de fournir à l’avocat du créancier 9250 des réponses à ses questions concernant l’évaluation de ses actifs. [ 16 ] Le couple Michaud-Régimbald soutient que ces fautes sont la cause de l’opposition du créancier et, par conséquent, de la présentation de la demande de révision judiciaire à la Cour supérieure. [ 17 ] Estimant que ces fautes lui ont occasionné des honoraires extrajudiciaires de 11 737,96 $ [6] pour se défendre contre cette demande, il en réclame le remboursement à Samson Bélair en invoquant la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé [7] . [ 18 ] Le couple Michaud-Régimbald réclame également des dommages-intérêts de 3 262,04 $ en compensation du préjudice moral que ces fautes lui ont causé. [ 19 ] Samson Bélair, représentée à l’audience par Michel Landry, conteste la réclamation. [ 20 ] Elle admet que l’information relative à la vente de la résidence du couple dans les 12 mois précédents la date de la proposition a effectivement été divulguée par celui-ci et qu’elle n’a pas été retranscrite au bilan par son préposé. [ 21 ] Elle soutient cependant que cette omission n’est pas la cause de la présentation d’une demande de révision judiciaire.
En effet, elle estime que ce recours a été rendu nécessaire par le désaccord entre le créancier 9250 et le syndic à l’égard de la valeur d’un autre immeuble appartenant au couple Michaud-Régimbald. Analyse et décision [ 22 ] En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules du couple Michaud-Régimbald. [ 23 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 24 ] En vertu de l’
article 1457 C.c.Q. , le couple Michaud-Régimbald doit convaincre le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, que des préposés de Samson Bélair ont commis une faute et que cette faute lui a causé un préjudice.
Une faute a-t-elle été commise par un ou des préposés de Samson Bélair? [ 25 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure qu’une faute a effectivement été commise lorsque les informations relatives à la vente de la résidence du couple Michaud-Régimbald, divulguées par celui-ci à un préposé de Samson Bélair, n’a pas été retranscrite dans le bilan joint à la proposition. [ 26 ] L’argument de Samson Bélair à l’effet que le couple Michard-Régimbald est responsable du contenu du bilan parce qu’il l’a signé ne peut être retenu.
D’une part, le syndic est un spécialiste et possède l’obligation de résultat de remplir le bilan conformément aux informations qui lui sont transmises par les proposants. [ 27 ] De plus, la preuve non contredite révèle que le couple Michaud-Régimbald a questionné monsieur Gagnon, lorsqu’il a constaté que cette information n’apparaissait pas au bilan, et que celui-ci lui a répondu que cette information n’avait pas à y apparaître. [ 28 ] Le Tribunal retient également que monsieur Gagnon a commis une faute en omettant de répondre aux interrogations de l’avocat de 9250 formulées dans sa lettre du 5 novembre 2013 [8] . [ 29 ] Monsieur Gagnon a également commis une faute en omettant d’ajourner l’assemblée des créanciers lorsque le représentant de 9250 a exprimé, sur la base de son évaluation de la valeur de l’immeuble du couple Michaud-Régimbald, son désaccord avec l’évaluation apparaissant au bilan [9] . [ 30 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs les extraits suivants du jugement du juge Duprat [10] : [42] Ceci étant dit, le Tribunal doit dire que le récit de l’administrateur Gagnon laisse songeur.
L’évaluation et la vérification de la situation financière des débiteurs sont réalisés sans grand soucis de rigueur et rapidement. […] [47] Force est d’admettre que le travail de l’administrateur aurait pu être plus rigoureux […] [48] […] S’il existe un manque de transparence, cela découle de l’administrateur. [ 31 ] La faute d’un préposé de Samson Bélair dans l’exécution de ses fonctions engage la responsabilité de celle-ci [11] .
Le couple Michaud-Régimbald a-t-il subi un préjudice? [ 32 ] Le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve, que le couple Michaud-Régimbald a subi un préjudice. [ 33 ] D’une part, les honoraires extrajudiciaires de 11 737,96 $ [12] ont tous été encourus en lien avec l’opposition du créancier 9250. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve, que le processus enclenché par l’opposition de 9250, et plus particulièrement les prétentions de celle-ci à l’effet que les Michaud-Régimbald ont menti [13] et la présentation de la
demande de révision judiciaire, ont causé un préjudice moral à ces derniers. [ 35 ] Le Tribunal a été, en effet, à même de constater, lors de l’audience, que monsieur Michaud a été fortement bouleversé par les allégations de 9250. La preuve révèle également que les Michaud-Régimbald ont subi un grand stress pendant la durée des procédures de révision judiciaire qui se sont écoulées de 2013 à 2015.
La faute a-t-elle causé le préjudice subi par le couple Michaud-Régimbald? [ 36 ] Le couple Michaud-Régimbald estime que les fautes des préposés de Samson Bélair ont causé ses préjudices. [ 37 ] Samson Bélair soutient quant à elle qu’il n’en est rien.
Selon elle, l’opposition du créancier 9250 repose essentiellement sur le désaccord concernant l’évaluation d’un immeuble appartenant au couple Michaud-Régimbald. [ 38 ] La lecture du jugement du juge Duprat est révélatrice à cet égard. [ 39 ] Le Tribunal retient de ce jugement, tel que mentionné à son paragraphe 3, que c’est essentiellement la perception, chez le représentant de 9250, que le couple Michaud-Régimbald fait preuve de manque de transparence qui l’a incité à entamer le processus d’opposition. [ 40 ] Or, l’omission d’inclure au bilan l’information relative à la vente de la résidence du couple dans les 12 mois précédant la date de sa proposition a manifestement contribué à cette perception et constitue même, vraisemblablement, l’élément déclencheur de cette perception erronée. [ 41 ] L’avocat de 9250 écrit d’ailleurs qu’« Au-delà de la question de la valeur marchande des immeubles dont ils sont toujours propriétaires en date des présentes, l’existence de cette transaction constitue un élément très important dans l’analyse de ce dossier. » [14] [ 42 ] Le Tribunal estime que si une faute n’avait pas été commise, le couple Michaud-Régimbald n’aurait pas eu à assumer ces honoraires extrajudiciaires de sorte que ceux-ci constituent un préjudice direct de la faute. [ 43 ] Il est exact que, tel que le plaide Samson Bélair, 9250 a maintenu son opposition après avoir appris, le 8 novembre 2013, que le couple Michaud-Régimbald avait bel et bien divulgué au syndic cette information.
Le Tribunal estime cependant que le mal était déjà fait et que la suspicion s’était déjà installée dans l’esprit du représentant de 9250 à la suite de l’omission d’inclure au bilan l’information relative à la vente de la résidence. [ 44 ] Il ne fait pas de doute que la négligence de monsieur Gagnon de répondre aux interrogations de l’avocat de 9250 n’a pu faire autrement que de contribuer à cette perception de manque de transparence. [ 45 ] Il est par ailleurs raisonnable de croire que si monsieur Gagnon avait répondu aux interrogations de l’avocat de 9250 à l’égard de l’immeuble du couple Michaud-Régimbald, les parties auraient pu s’entendre sur la valeur de celui-ci. [ 46 ] En conséquence, la faute des préposés de Samson Bélair a causé les préjudices du couple Michaud-Régimbald.
Une faute a-t-elle été commise par madame Régimbald et/ou monsieur Michaud? [ 47 ] Le Tribunal estime cependant que le couple Michaud-Régimbald a également commis une faute lorsqu’il n’a pas divulgué aux préposés de Samson Bélair qu’il avait encaissé un REER dans les 12 mois précédant la date de sa proposition et qu’il avait versé une
partie de cette somme à un créancier. [ 48 ] Le couple Michaud-Régimbald a ainsi lui-même contribué à faire naître la perception, chez le représentant de 9250, qu’il manquait de transparence. [ 49 ] Cette faute entraîne donc un partage de la responsabilité conformément à l’
article 1478 C.c.Q. [ 50 ] Compte du fait que Samson Bélair est un spécialiste en la matière, le Tribunal lui attribue une part de responsabilité de 75 % à l’égard du préjudice subi par le couple Michaud-Régimbald.
À quel montant le couple Michaud-Régimbald a-t-il droit? [ 51 ] Le Tribunal estime que le préjudice subi par le couple Michaud-Régimbald est constitué de l’intégralité des honoraires extrajudiciaires de 11 737,96 $ [15] qu’il a dû encourir à la suite de l’opposition de 9250. [ 52 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime par ailleurs qu’une somme de 1 500 $ est juste et raisonnable pour compenser le préjudice moral subi par le couple Michaud-Régimbald. [ 53 ] Le préjudice du couple Michaud-Régimbald s’élève en conséquence à 13 237,96 $. [ 54 ] Les Michaud-Régimbald ont droit à 75 % (part de la responsabilité de Samson Bélair) de 13 237,96 $, soit 9 928,47 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 55 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 56 ] CONDAMNE Samson Bélair Deloitte & Touche Inc. à payer à Jean-Nil Michaud et à Pierrette Régimbald la somme de 9 928,47 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 août 2015; [ 57 ] CONDAMNE Samson Bélair Deloitte & Touche Inc. à payer à Jean-Nil Michaud et à Pierrette Régimbald les frais de justice de 200 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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