2012 QCCQ 9347, 2012 QCCQ 9347
Opinion
Protection de la jeunesse — 121221 2012 QCCQ 9347 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007460-107 DATE : 1 er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1994 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 18 octobre 2011, laquelle confiait X à ses parents et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance X a ingéré plusieurs comprimés d'Ativan et qu'il a dû être conduit à l'hôpital pour recevoir des soins. [ 3 ] Considérant que devant des refus, X se désorganise et fait des crises. [ 4 ] Considérant que récemment, parce que ses parents avaient refusé qu'il quitte pour Ville A, il a fait une tentative de suicide par pendaison. [ 5 ] Considérant que X se place dans des situations qui mettent grandement en danger son intégrité physique et psychologique. [ 6 ] Considérant que X présente manifestement des problèmes psychologiques et/ou des problèmes psychiatriques sérieux qui demandent à être traités. [ 7 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance;
[ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 10 ] CONFIE l'adolescent en centre hospitalier plus spécifiquement à l'Institut A afin qu'il reçoive les soins et l'aide dont il a besoin; [ 11 ] ORDONNE que X reçoive tous soins et services de santé requis par sa situation; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient déterminés de concert entre les parties; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Pierre Dowd Procureur de l'enfant Date d’audience : 1 er février 2012 GM/ho
Loading document…