2021 QCCQ 9104, 2021 QCCQ 9104
Opinion
Ceschia c. Gingras-Legrand 2021 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700091-209 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO CESCHIA
Partie demanderesse c. STEPHANIE GINGRAS-LEGRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant le solde de deux prêts qu’il dit lui avoir consenti ainsi que la valeur de deux électroménagers qu’elle a conservés. [ 2 ] La défenderesse, outre de nier le bien-fondé de ce qu’il demande, poursuit à son tour monsieur Ceschia exigeant de lui le remboursement de dépenses qu’elle a assumées durant la vie commune et la valeur des biens qu’elle n’a pas récupérés suite à la séparation. [ 3 ] Afin de faciliter la lecture du présent jugement, le Tribunal a choisi d’aborder chaque point en présentant les versions de chacun des protagonistes et la conclusion à laquelle il arrive.
Contexte général [ 4 ] Les parties ont commencé à se fréquenter quelque part à l’été 2016 et, quelques mois après, ont commencé à faire vie commune. Chacune, de son côté, a des enfants issus d’une union précédente, soit deux pour le demandeur et quatre pour la défenderesse. [ 5 ] Le lieu le plus approprié pour recevoir cette famille reconstituée était la résidence, propriété de monsieur Ceschia. [ 6 ] On a donc adapté les lieux, notamment en procédant à un agrandissement permettant d’ajouter des chambres à coucher.
Le demandeur a été le principal maître d’œuvre de ceci, étant lui-même dans le domaine de la construction tandis que la défenderesse apportait sa contribution en temps et en effort. [ 7 ] Durant la vie commune, madame Gingras-Legrand assume 60 % des frais en lien avec l’électricité et la nourriture tandis que le demandeur supporte les dépenses se rapportant à la résidence, comme les versements hypothécaires, les taxes et le coût de l’assurance. [ 8 ] Tel que nous le verrons, madame a également contribué financièrement à certaines améliorations. [ 9 ] À la fin de l’automne 2018, le couple décide de ne plus vivre ensemble et madame retourne avec ses enfants en appartement. [ 10 ] Aux yeux de monsieur, ils sont toujours conjoints et se sépareront en février 2019. [ 11 ] Madame explique plutôt qu’en décembre 2018, la rupture est consommée, mais que dans les mois suivants ils reprendront, pour une courte période, leur relation. [ 12 ] En décembre, lors du départ de la défenderesse on prend certains arrangements incluant un prêt à cette dernière pour l’aider à se relocaliser. [ 13 ] Les relations, malheureusement, se gâtent de telle sorte que c’est maintenant devant les tribunaux qu’ils règlent certaines conséquences de leur rupture. [ 14 ] Tel que dit, la réclamation comporte plusieurs volets et il y a lieu d’examiner chacun isolément.
Contrat de prêt d’argent de 4 000 $ : [ 15 ] Comme mentionné plus avant, lorsqu’on met un terme à la cohabitation, madame doit se reloger dans un appartement pouvant l’accueillir avec ses quatre enfants. Afin de l’aider, le demandeur lui avance une somme de 4 000 $ et les parties couchent sur papier les modalités de leur entente. [ 16 ] Ainsi, le montant en cause est remboursable au moyen de quatre paiements égaux de 1 000 $ chacun.
Madame versera 2 000 $, mais refusera d’en donner plus au motif, selon ce qu’elle dit au Tribunal à l’audience, qu’elle estime que monsieur lui-même est redevable envers elle de certaines sommes d’argent. [ 17 ] Autrement dit, elle reconnaît cette dette, mais désire qu’on opère compensation avec ce qu’elle-même réclame. Prêt pour l’achat d’un véhicule : [ 18 ] Comme second poste de sa demande, monsieur Ceschia désire récupérer ce qu’il dit être un prêt consenti à madame pour l’achat d’un nouveau véhicule au début de leur vie commune.
Il lui aurait ainsi avancé 8 000 $ afin qu’elle puisse acquérir un VUS de grande taille permettant à la famille reconstituée de se déplacer. [ 19 ] Ce prêt, qui n’est pas constaté par écrit, ne comportait aucune modalité précise de remboursement si ce n’est que madame devait verser, de temps à autre, une somme sans qu’on en précise le montant. [ 20 ] La défenderesse de son côté explique qu’au moment de leur rencontre elle est propriétaire d’une vannette et qu’il est exact que celle-ci ne convenait pas pour le nouveau ménage.
Donc, après avoir discuté avec son conjoint, ils prennent la décision d’échanger celle- ci pour un véhicule plus grand et que la somme de 8 000 $, avancée par monsieur, a servi strictement à combler le solde excédentaire qui restait dû sur le prêt de sa vannette.
Elle nie donc avoir emprunté cette somme, affirme plutôt qu’il s’agit de la contribution monsieur à ce nouveau véhicule qu’elle a conservé et pour lequel elle effectue encore les paiements. [ 21 ] Tel que dit à l’audience, un acte juridique de cette valeur entre particuliers se prouve non pas par témoignage, mais à l’aide d’un écrit sauf exception, tel que l’édite l’
article 2862 du Code civil du Québec . 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 1991, c. 64, a. 2862. [ 22 ] Vu l’absence d’écrit et la valeur en litige, la preuve testimoniale n’est pas admissible de telle sorte que le Tribunal ne peut permettre au demandeur d’établir l’existence de cette dette qu’à l’aide de son propos. [ 23 ] Conséquemment, ce volet de sa réclamation est rejeté.
Électroménagers : [ 24 ] Toujours en décembre 2018, lorsque les parties mettent fin à la vie commune et que madame emménage dans un nouvel appartement, monsieur, pour l’aider, lui prête un réfrigérateur ainsi qu’une cuisinière qu’il dit avoir achetés en 2012 ou 2013. L’entente d’alors est que dès qu’elle en aura trouvé d’autres à son goût, elle lui redonnera ceux-ci. [ 25 ] Dans l’intervalle, le demandeur en achète de nouveaux et a comme projet, lorsqu’il récupérera les anciens, de les vendre.
Encore aujourd’hui il est prêt à les reprendre à défaut de quoi il exige que madame lui verse 1 500 $, valeur qu’il attribue aujourd’hui à l’ensemble. [ 26 ] Celle-ci entend clairement les conserver, expliquant que quelques mois avant qu’elle quitte, monsieur Ceschia en avait déjà acheté des nouveaux et que les anciens trônaient dans le garage.
Ceux-ci, âgés de plus de 10 ans selon elle, lui ont donc été donnés sans condition si ce n’est que si elle décide de s’en départir, monsieur les reprendrait. [ 27 ] Ce que le Tribunal retient de la preuve à ce sujet est effectivement qu’à l’époque où les parties s’entendent suffisamment bien pour que monsieur veuille donner un coup de main à son ex-conjointe pour qu’elle puisse se réinstaller.
Après avoir réfléchi, ce dernier n’est plus certain si lesdits électroménagers n’ont pas déjà été remplacés avant la séparation. [ 28 ] L’impression qui se dégage de ceci est effectivement que monsieur n’avait pas l’intention arrêtée de les récupérer, sauf peut-être si madame décidait de s’en débarrasser. Jamais, entre les parties, il n'a été question d’un paiement quelconque ou du moment où lesdits électroménagers devaient être retournés à leur ancien propriétaire. Le Tribunal conclut donc, concernant ce chef de la réclamation, qu’il est non fondé. [ 29 ] Voilà qui dispose du recours principal.
Maintenant, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, voici ce que la preuve, à l’égard de chacun des postes, révèle. Abri de spa
[ 30 ] Madame Gingras-Legrand réclame de monsieur Ceschia 2 528,30 $ puisque suite à la séparation il aurait conservé ledit abri qu’elle soutient avoir entièrement payé. [ 31 ] Le premier constat est que la facture d’achat est bel et bien dressée au nom de la défenderesse. [ 32 ] Cependant, il s’avère, chose que celle-ci avait oubliée, qu’à la même date monsieur Ceschia en a payé la moitié directement au vendeur. [ 33 ] Un point par contre sur lequel l’une comme l’autre des parties s’entendent est qu’au moment de la séparation on ne discute pas du sort de cet objet.
Ce n’est qu’en réplique au recours du demandeur qu’on décide, selon toute vraisemblance, d’en exiger le paiement. [ 34 ] Le Tribunal doit souligner, dans un premier temps, qu’il s’étonne du propos de madame lorsqu’elle affirme l’avoir payé entièrement, ce qui manifestement n’est pas le cas.
Elle répond à ceci en disant qu’elle n’a aucun souvenir de la contribution de monsieur. [ 35 ] On comprend que ledit abri a profité au couple et à la famille durant la vie commune et qu’évidemment on ne peut aujourd’hui matériellement le séparer. [ 36 ] Il est juste, vu que maintenant il demeure chez monsieur que celui-ci lui rembourse une
partie du prix d’achat. Cependant, il faut tenir compte du temps passé et du fait qu’une dépréciation s’applique. En conséquence, le Tribunal arbitre à la somme de 600 $, soit approximativement la moitié de la contribution de madame, ce qui doit lui être alloué à ce titre. Divan sectionnel [ 37 ] Le bien suivant qui fait l’objet d’un débat est un meuble acheté en mars 2017. Le prix d’achat de 3 552,72 $ fut payé à l’aide de deux cartes de crédit, la première au nom de madame, la seconde appartenant à monsieur.
Ainsi, la défenderesse a défrayé 3 000 $ tandis que le demandeur débitait sa carte de 552,72 $. [ 38 ] Par la suite, en remboursement, selon toute vraisemblance, de sa part, monsieur aurait également viré en faveur de madame une somme de 1 223,64 $. [ 39 ] Durant la vie commune, le meuble fut abîmé par le chien de monsieur Ceschia, ce qui en a réduit considérablement la valeur.
À un point tel d’ailleurs que lors de la séparation, il va de soi qu’il reste où il est et madame admet que n’eût été la demande principale, elle n’aurait pas réclamé quoi que ce soit pour ce bien. [ 40 ] Aux yeux du Tribunal, ceci scelle le débat en ce sens que, manifestement, la défenderesse avait renoncé au meuble en cause qui a servi au couple pendant la vie commune et est maintenant abîmé. [ 41 ] En conséquence, il est difficile de voir sur quelle base on pourrait allouer quoi que ce soit à ce chapitre.
Améliorations à la maison du demandeur [ 42 ] Madame réclame maintenant le remboursement de divers objets qui, pour la plupart, ont été intégrés à la maison de monsieur lors des rénovations faites. [ 43 ] À
titre d’illustration, on parle de ventilateurs, de lumières extérieures et luminaires, de rideaux et d’éléments de rangement. [ 44 ] Rappelons que nous sommes ici dans un contexte conjugal où l’on aménage une maison, propriété de monsieur, afin de pouvoir y recevoir la famille élargie formée par le nouveau couple. [ 45 ] Tous bénéficient de ces améliorations dont la plus grande
partie a été effectuée et payée par monsieur Ceschia. [ 46 ] Nul doute que les items mentionnés plus avant ont amélioré les lieux, mais il est peu probable qu’ils aient en soi apporté une plus-value significative. Et répétons au surplus que madame en a profité au même
titre que monsieur. [ 47 ] Le Tribunal profite de l’occasion pour rappeler que la séparation de conjoints ayant cohabité ne résulte pas toujours en une reddition de comptes où l’on met sur la table ce que chacun a payé, pour voir qui est redevable envers l’autre. [ 48 ] La plupart du temps, et c’est bien ainsi, chacun contribue à la hauteur de ses ressources et bien souvent, à moins d’un déséquilibre marqué ou d’un enrichissement d’un aux dépens de l’autre, les Tribunaux hésiteront à intervenir.
Valeur de certains biens demeurés au domicile du demandeur [ 49 ] La réclamation de la défenderesse envers son conjoint se conclut par une liste d’objets qu’elle dit être restés en sa possession et pour lesquels elle souhaite récupérer une somme de 725 $. [ 50 ] À l’audience, il a été convenu qu’au moins l’un de ces biens, un vélo, serait remis à madame. [ 51 ] Quant aux autres, soit on ignore où ils se trouvent ou encore qu’ils font l’objet d’un débat à savoir qui en a payé le prix d’achat qu’il n’est pas possible de trancher. [ 52 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime ne pas avoir la preuve probante que cette
partie de la réclamation est recevable. [ 53 ] Si l'on dresse le
sommaire de cette longue démarche, madame Gingras-Legrand est redevable envers monsieur du solde du prêt contracté par elle, soit 2 000 $ et l'on opère compensation pour une somme de 600 $, ce qui laisse un solde de 1 400 $ payable au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1 400$, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 20 novembre 2019, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2021
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