2011 QCCQ 702, 2011 QCCQ 702
Opinion
Lebel c. Leonard 2011 QCCQ 702 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-113491-080 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD LEBEL […] Mc Masterville (Qc) […] Demandeur c.
PASCALE LEONARD […] Montréal (Qc) […] Défenderesse et NORMAND RIVARD […] Montréal (Qc) […] et STANLEY LÉVESQUE […] Montréal (Qc) […] Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 504,75$ représentant le montant versé à l'entrepreneur Delco pour la réparation d'une toiture qui était censée être neuve, un peu plus d'un an après avoir acquis l'immeuble de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant n'avoir été propriétaire de cet immeuble que durant quinze mois et avoir exigé de son propre vendeur la réfection de la toiture en novembre 2005, ce qui a été fait.
Elle ajoute que s'il y a vice, il s'agit d'un vice apparent que le demandeur connaissait puisqu'il a vu l'eau stagnante sur la toiture. [ 3 ] Elle appelle en garantie son vendeur Normand Rivard, celui-là même qui a fait refaire la toiture peu avant de vendre l'immeuble à la défenderesse, de même que Stanley Lévesque, l'entrepreneur qui a procédé à la réfection de la toiture en novembre 2005 et dont le travail comportait une garantie de dix ans.
LES FAITS [ 4 ] Le ou vers le 31 janvier 2007, le demandeur achète de la défenderesse un immeuble multi-logements situé sur la rue Christophe-Colomb à Montréal. [ 5 ] Elle-même l'avait acquis 15 mois auparavant, en novembre 2005, de Normand Rivard, premier appelé en garantie. [ 6 ] Lors de la vente à monsieur Lebel, madame Léonard mentionne à ce dernier que le toit de l'immeuble a été refait juste avant qu'elle-même ne l'acquière en novembre 2005 et que la garantie sur cet ouvrage est de dix ans.
Cette garantie figure comme pièce D-2. [ 7 ] Monsieur Lebel, qui œuvre dans le domaine de la construction depuis 26 ans, inspecte lui-même l'immeuble avant de l'acheter et monte sur le toit. Il constate alors qu'un peu d'eau s'est accumulée à un endroit sur la toiture, mais rien d'important. [ 8 ] Au printemps 2008, la toiture se met à couler au milieu de la bâtisse, sur les quatre étages, à une dizaine de pieds environ de l'endroit où il avait constaté l'eau sur le toit. [ 9 ] Par l'entremise du conjoint de madame Léonard qui lui fournit ses coordonnées, Monsieur Lebel contacte le couvreur Stanley
Lévesque, second appelé en garantie, celui-là même qui avait procédé à la réfection de la toiture en novembre 2005. [ 10 ] Monsieur Lévesque, qui ne s'est pas présenté en salle d'audience malgré la convocation qui lui avait été envoyée, se rend chez monsieur Lebel et lui indique que le problème vient du puits de lumière, qu'il suggère d'enlever et de boucher pour une somme de 800$. [ 11 ] Monsieur Lebel refuse d'enlever son puits de lumière et décide de consulter d'autres entrepreneurs, dont Couvreur Delco, qui accepte de faire les réparations pour une somme de 2 934,75$, taxes incluses, tel qu'en fait foi le contrat P-2. [ 12 ] Monsieur Lebel dit avoir réparé lui-même les plafonds des étages et avoir déboursé 520$ pour les matériaux des salles de bain et des cuisines.
Il n'a cependant aucune facture. [ 13 ] Monsieur Lebel mentionne avoir avisé la défenderesse du dégât d'eau : de fait, il a parlé au conjoint de celle-ci qui l'a aidé à entrer en contact avec monsieur Lévesque. Madame Léonard ne s'est toutefois jamais déplacée pour venir constater les dégâts. [ 14 ] Dans son témoignage, celle-ci mentionne qu'avant la vente, monsieur Lebel est effectivement monté sur le toit et a constaté la présence d'eau autour du drain.
Elle est donc d'avis que s'il y a vice, le vice était apparent. [ 15 ] Quant au conjoint de la défenderesse, Michel Baillargeon, il admet avoir été contacté par téléphone par monsieur Lebel et avoir communiqué avec monsieur Rivard, l'ancien propriétaire, pour obtenir les coordonnées de Stanley Lévesque. [ 16 ] Il se rappelle qu'il a plu beaucoup entre décembre 2006 et janvier 2007, ce qui a fait que la pluie s'est accumulée sur la toiture.
La pluie n'a toutefois jamais coulé à l'intérieur. [ 17 ] Les procureurs de monsieur Lebel envoient une mise en demeure (P-1) à madame Léonard le 25 juin 2008 à laquelle Me Jean Cantin, procureur de la défenderesse, répond le 18 août 2008 (D-2). [ 18 ] Cette réponse indique qu'il s'agit non pas d'un vice caché mais d'un vice apparent puisque monsieur Lebel avait constaté lui- même la présence d'eau sur la toiture, et blâme ce dernier de ne pas avoir insisté auprès de monsieur Lévesque pour qu'il honore sa garantie, préférant retenir les services d'un autre entrepreneur. [ 19 ] Dans son témoignage en réplique, le demandeur mentionne à la Cour que le problème ne provient pas du puits de lumière puisque celui-ci n'a jamais coulé.
Il provient plutôt des quatre cols de cygne qui ont d'ailleurs été réparés par Delco, selon la facture P-2 du 19 juin 2008. L'ANALYSE [ 20 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] De plus, conformément à l'
article 1726 C.c.Q. , un vendeur doit garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés. Cet
article énonce que : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 22 ] Selon les enseignements du professeur Pierre-Gabriel Jobin [1] , pour que cette garantie s'applique, certaines conditions doivent être remplies : le vice doit être grave, il doit être caché, c'est-à-dire non apparent, il doit être antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur. Enfin, l'
article 1739 C.c.Q. exige également que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice caché en avise par écrit le vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 23 ] Bien que la preuve technique soit déficiente puisque le Tribunal ne dispose d'aucune expertise sur l'origine du dégât d'eau, la facture P-2 indique que des réparations ont dû être effectuées aux cols de cygne de même qu'au pourtour de la toiture à l'avant de l'immeuble. [ 24 ] Le Tribunal est d'avis que la défectuosité de la toiture constitue un vice caché pour le demandeur qui s'attendait à une toiture neuve.
Le vice apparent n'a pas été démontré puisqu'aucun lien de cause à effet n'a été prouvé entre la présence occasionnelle d'une certaine quantité d'eau sur la toiture et le dégât qui s'est produit au printemps 2008.
[ 25 ] Le Tribunal est également convaincu que l'entrepreneur Stanley Lévesque a mal effectué la réfection du toit en novembre 2005 et doit être tenu responsable des inconvénients subis par le demandeur. [ 26 ] La preuve révèle que le demandeur a fait appel à monsieur Lévesque qui, au lieu d'honorer sa garantie, lui a offert de boucher le puits de lumière moyennant 800$. Encore une fois, rien dans le dossier ne permet de conclure que le problème provient du puits de lumière, le demandeur ayant même affirmé que jamais l'eau n'avait coulé à cet endroit. [ 27 ] Puisque l'
article 1726 C.c.Q. s'applique tout au long de la chaîne de titres jusqu'au propriétaire sous lequel la réfection de la toiture a été faite, le Tribunal considère que les deux propriétaires antérieurs doivent être tenus solidairement responsables des dommages causés par ce vice caché et le second appelé en garantie, Stanley Lévesque, doit être tenu de les rembourser, lui qui a refusé d'honorer sa garantie. [ 28 ] Par ailleurs, la seule preuve dont dispose le Tribunal quant à l'aspect monétaire de la réclamation est la facture P-2 au montant de 2 934,75$, aucune autre preuve n'ayant été présentée au Tribunal quant aux dépenses de matériaux ou autres, assumées par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse et le défendeur en garantie, Normand Rivard, solidairement à payer au demandeur la somme de 2 934,75$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 juin 2008, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant 126$. CONDAMNE le défendeur en garantie Stanley Lévesque à rembourser à la défenderesse et au défendeur en garantie la somme que chacun d'eux sera appelé à payer au demandeur, en principal, intérêts et frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2010
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