2023 QCCA 1374, 2023 QCCA 1374
Opinion
Sehota c. R. 2023 QCCA 1374 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003872-210 (655-01-014852-197) (655-01-014854-193) (655-01-014973-191) DATE : 2 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTOPHER SEHOTA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Christopher Sehota, se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 22 avril 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (le juge Pierre L.
Rousseau) qui le déclare coupable de plusieurs infractions criminelles perpétrées lors d’une invasion de domicile [1] . [ 2 ] Lors du procès où il était jugé conjointement avec son coaccusé, l’appelant a nié avoir participé à l’introduction par effraction et aux infractions commises lors de celle-ci. [ 3 ] L’appelant soutient que le juge a erré dans l’application des principes de la participation criminelle, dans l’application de la doctrine de la possession récente et dans l’évaluation de la fiabilité de la déclaration du coaccusé aux policiers par le juge du procès. [ 4 ] L’appelant échoue dans sa tentative de nous convaincre que le juge a commis des erreurs à l’égard des deux premières questions, soit la participation criminelle et la possession récente. [ 5 ] Quant à la déclaration du coaccusé aux policiers, avant l’audition du pourvoi la Cour a demandé aux parties de se préparer à présenter des observations au sujet de l’admissibilité de cette déclaration et non uniquement en ce qui a trait à sa fiabilité et sa valeur probante.
De l’avis de la Cour, cette preuve était clairement inadmissible contre l’appelant. [ 6 ] Dans son jugement, le juge considère la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé, tenus pendant la poursuite du complot, mais relatés par ce dernier dans sa déclaration faite aux policiers le 3 juillet 2019, soit près de deux ans après la commission des infractions. [ 7 ] Le juge explique qu’il se fonde sur l’arrêt Carter [2] pour appuyer sa conclusion que la déclaration du coaccusé aux policiers est admissible en preuve contre l’appelant dans la mesure où le coaccusé « rapporte des paroles et des gestes de Sehota dans la réalisation du but commun ». [ 8 ] Dans l’arrêt Mapara , la juge en chef McLachlin définit l’exception relative aux coconspirateurs de la manière suivante : « Les déclarations d’une personne impliquée dans un complot illicite sont recevables à
titre d’aveux contre toutes les parties au complot si elles ont été faites pendant que se tramait le complot et en vue de la réalisation de l’objectif commun » [3] . [ 9 ] Le juge fait erreur. La déclaration du coaccusé de l’appelant aux policiers, postérieure aux faits, ne peut lui être opposée. D’une part, elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot, ni en vue de sa réalisation.
D’autre part, aucune règle de preuve n’autorise la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot par une preuve qui est elle-même du ouï-dire envers l’autre coaccusé. [ 10 ] Une preuve admissible devait être présentée contre l’appelant et celui-ci devait se voir offrir l’opportunité de contre-interroger le témoin qui fait la narration de ses actes et de ses déclarations dans la poursuite du but commun.
Or, bien que la déclaration extrajudiciaire du coaccusé aux policiers soit un aveu admissible contre lui en tant qu’exception bien connue à la règle du ouï-dire [4] , celle-ci s’avère néanmoins une preuve par ouï-dire [5] à l’égard de l’appelant et elle ne peut être retenue contre lui à quelques fins que ce soit [6] . [ 11 ] Dans l’arrêt Srun , le juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario résume succinctement la portée de cette règle fermement établie
depuis fort longtemps[7] et qui ne suscite aucun débat : [121] A statement made by an accused to police, which is not made in furtherance of any common unlawful design, is evidence for andagainst only its maker and it cannot be considered in determining the co-accused's culpability: R. v. Suzack, (ON CA),[2000] O.J. No. 100, 141 C.C.C. (3d) 449 (C.A.), at para. 117, leave to appeal to S.C.C. refused [2000] S.C.C.A. No. 583, 80 C.R.R.(2d) 376; R. v. Parberry, (ON CA), [2005] O.J. No. 4730, 202 C.C.C. (3d) 337 (C.A.), at paras. 15, 21.
Thus, wherethe Crown tenders such a statement of one accused in a joint trial of several, the statement is not evidence for or against any accusedother than its maker.
The jury should be instructed accordingly: Suzack, at para. 117[8]. [12] En résumé, la déclaration du coaccusé, une preuve par ouï-dire envers l’appelant, ne pouvait être utilisée pour établir saculpabilité, ni même faire la preuve d’actes manifestes, car une telle déclaration n’était pas non plus une preuve indépendante,directement admissible contre lui pour établir selon la prépondérance des probabilités que l’appelant avait participé au complot[9]. [13] Cette preuve a eu une incidence importante dans le raisonnement du juge conduisant aux déclarations de culpabilité, y compris,par la force des choses, sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelant[10]. [14] En dépit de la preuve qui subsiste, il s’avère difficile dans le présent dossier de cerner l’influence qu’a eue la preuve illégale surle raisonnement du juge[11].
Dans les circonstances, une ordonnance de nouveau procès s’impose à l’égard de tous les chefsd’accusation[12]. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] ACCUEILLE l’appel; [16] INFIRME le jugement de première instance; [17] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Matthieu MétivierCENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORDPour l’appelant Me Alex TurcotteDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2023
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