2012 QCCQ 9554, 2012 QCCQ 9554
Opinion
Protection de la jeunesse — 121243 2012 QCCQ 9554 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008282-112 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 29 septembre 2011, laquelle confiait l'enfant à sa tante maternelle et mettait en place diverses mesures de suivi social jusqu'à la fin de l'année scolaire. [ 2 ] Considérant que la situation chez la tante s'est dégradée de façon importante et que plusieurs conflits sont survenus entre elle et X. [ 3 ] Considérant qu'une importante dispute en date du 26 novembre 2011 a nécessité une intervention policière et que X a par la suite été confiée en famille d'accueil. [ 4 ] Considérant que X refuse de retourner vivre chez sa tante et que celle-ci n'est plus en mesure, de toute façon, de garder l'adolescente. [ 5 ] Considérant que X semble bien fonctionner dans sa famille d'accueil. [ 6 ] Considérant que X bénéficie de contacts avec sa mère et qu'ils se déroulent assez bien sauf pour quelques conflits survenant entre X et sa sœur Y. [ 7 ] Considérant que l'adolescente est en secondaire deux et fonctionne correctement à l'école. [ 8 ] Considérant que X est toujours en attente d'une évaluation psychologique.
[ 9 ] Considérant que le père n'a eu aucun contact avec les intervenants depuis le mois d'août et a décidé de ne plus voir sa fille parce qu'il ne désirait pas collaborer avec les services du DPJ. [ 10 ] Considérant que Monsieur semble maintenant adopter une position plus souple et se dit prêt à participer à au suivi social pour rétablir des contacts avec sa fille. [ 11 ] Considérant qu'une perquisition policière a eu lieu au commerce tenu par le père et que des stupéfiants y ont été trouvés, soit du cannabis et des speeds. [ 12 ] Considérant que la relation entre X et sa mère est encore à travailler avant de songer à un retour de l'adolescente chez la mère. [ 13 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 16 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 23 août 2012; [ 17 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances rendues le 29 septembre 2011 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 18 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lors des contacts avec sa fille; [ 19 ] ORDONNE à chacun des parents d'éviter de dénigrer l'autre parent en présence de l'enfant; [ 20 ] LE TOUT jusqu'au 23 août 2012.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Geneviève Choquette Procureure de la mère Date d’audience : 7 février 2012 GM/ho
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