2017 QCCQ 8087, 2017 QCCQ 8087
Opinion
Gauthier-McLennan c. Cégep de Granby-Haute-Yamaska 2017 QCCQ 8087 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-008126-160 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Samuel GAUTHIER-McLENNAN Demandeur c.
CÉGEP DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA , et LES SERVICES DE RÉADAPTATION DU SUD-OUEST DU RENFORT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer une indemnité de 15 000 $ des défendeurs pour le préjudice que lui aurait causé l’arrêt injustifié de son stage en troisième session de technique en éducation spécialisée. [ 2 ] Le CÉGEP de Granby-Haute-Yamaska ( le CÉGEP ) conteste la réclamation en alléguant n’avoir commis aucune faute, Au contraire, on allègue avoir agi équitablement envers le demandeur en appliquant les normes habituelles et tout fait pour l’aider dans le contexte où il y avait un écart marqué entre ses aptitudes et habilités démontrées d’une part, et les compétences requises pour réussir le stage. [ 3 ] Le Service de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort ( SRSOR ) conteste aussi la réclamation en niant avoir commis quelque faute que ce soit dans le cadre de l’accueil de cet étudiant du CÉGEP pour faire son stage auprès de la clientèle de ce centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement.
En tout temps, on a agi avec lui avec compétence et professionnalisme. Cependant, l’absence de maîtrise des bases minimales pour accomplir un stage de niveau 1 dans ce milieu ne donnait pas d’autre choix que de mettre fin au stage. [ 4 ] En plus, le demandeur aurait été amplement informé des motifs de fin de stage et le processus de terminaison a été fait en toute équité et de bonne foi. LES FAITS [ 5 ] Le demandeur a établi qu’il était inscrit en 2011 au programme de technique en éducation spécialisée (TES) auprès du CÉGEP .
Il s’agit d’un programme d’une durée de trois ans comprenant un volet théorique et un volet pratique dont deux stages, l’un en expérimentation et l’autre en intervention.
[ 6 ] Le demandeur a réussi les cours théoriques préalables et devait entreprendre à l’automne 2012 le stage expérimental de niveau 1.
C’est au Centre jeunesse de la Montérégie qu’il devait effectuer ce stage, mais à peine six jours après l’avoir débuté, il se serait endormi alors qu’il avait des bénéficiaires sous sa responsabilité. [ 7 ] Comprenant la situation particulière du demandeur, mais réalisant par ailleurs qu’il ne pouvait plus poursuivre ce stage, le CÉGEP lui a permis de signer un abandon de stage plutôt que de subir les conséquences d’une mention d’échec. [ 8 ] À l’automne 2013, il reprenait son stage 1 et c’est dans ce contexte qu’il est dirigé au point de service communément appelé Le Plateau Wal-Mart où le stage devait s’effectuer sous l’égide de SRSOR. [ 9 ] Préalablement au stage, aux termes d’un contrat d’engagement signé le 27 février 2013, le demandeur était informé de certaines obligations.
Il y était clairement mentionné que dans le cas où les attentes ne seraient pas respectées, il allait se voir refusé l’accès aux stages pour une période d’une année (D-4) . [ 10 ] Le demandeur était informé des politiques et fonctionnements du programme de technique d’éducation spécialisée notamment concernant les stages.
On y mentionne clairement que deux échecs à des rendez-vous de stage ou bien un manque d’implication active dans le processus de placement pouvaient mettre fin automatiquement aux démarches pour le placement de stage. [ 11 ] Après à peine trois jours, on a mis fin au stage et le CÉGEP a entériné cet échec, non pas sans avoir d’abord offert au demandeur de considérer encore une fois un abandon de stage. [ 12 ] Il faut souligner que le demandeur a contacté la superviseure de stage au cours des deux premières journées à plusieurs reprises pour lui exprimer qu’il ne se sentait pas confortable au Plateau Wal-Mart , qu’on exigeait de lui qu’il fasse des activités de façon autonome et que le stage ne répondait pas à ses attentes. [ 13 ] Bien qu’on ait tenté de trouver des moyens pour permettre au demandeur de poursuivre son stage, le demandeur a répété à plusieurs reprises qu’il était impossible de faire des activités avec la clientèle du Plateau Wal-Mart . [ 14 ] À la fin de la deuxième journée, le demandeur a informé la superviseure de stage qu’il avait décidé de quitter son milieu de stage parce que cela ne lui convenait pas, qu’il n’aimait pas cela, que c’était plate et qu’il ne voyait pas ce qu’il pouvait faire avec cette clientèle. [ 15 ] L’accompagnatrice de stage qui avait 20 ans d’expérience, dont 13 en plateau de travail auprès de SRSOR, a souligné au demandeur que le stage était inapproprié pour lui, non pas que le plateau n’était pas approprié pour un stage 1, mais le demandeur ne comprenait pas les consignes, il n’était pas autonome et il ne prenait pas d’initiative, il n’émettait pas d’idées ni pour effectuer des activités ni pour alimenter la relation avec la clientèle. [ 16 ] Devant cet échec on a tenté de trouver un autre milieu de stage qui aurait pu être à l’ École secondaire PG Ostiguy .
Cependant à la suite de l’entrevue, la candidature du demandeur n’a pas été retenue. [ 17 ] Il est établi que le CÉGEP n’a pas le pouvoir de renverser la décision lorsqu’un milieu de stage refuse ou renvoie un stagiaire. [ 18 ] Les motifs du refus étaient que le demandeur ne dégageait pas d’assurance, qu’il manquait de prestations de soi, que sa poignée de main était molle, qu’il n’inspirait pas confiance, qu’il ne semblait pas avoir la capacité d’intervenir en position d’autorité auprès de la clientèle qui aurait été visée, soit des adolescents entre 12 et 17 ans avec des troubles graves de comportement. [ 19 ] Pourtant le demandeur était le seul candidat à passer l’entrevue pour deux places disponibles. [ 20 ] La coordonnatrice de stage a rencontré le demandeur en présence du directeur adjoint du CÉGEP le 9 septembre 2013 pour lui exposer les raisons de son retrait du milieu de stage et c’est là qu’il a été informé qu’il était en situation d’échec, mais s’il le souhaitait, il pouvait abandonner son cours pour ainsi éviter une mention d’échec sur son relevé de notes. [ 21 ] Les parents du demandeur, qui à l’époque avait 23 ans, ont été rencontrés le 10 septembre.
Ils se plaignaient que leur fils a été mal évalué, que le Plateau Wal-Mart était inapproprié pour un premier stage et que ce plateau était plus difficile à gérer que le stage initial prévu.
Le directeur général leur a expliqué les droits du demandeur et les étapes à suivre pour demander une révision des notes ou contester la décision de renvoi du milieu de stage. [ 22 ] Le 17 septembre 2013, le directeur adjoint en présence du directeur des études ont rencontré le demandeur qui voulait que le CÉGEP revienne sur sa décision et qu’on l’intègre dans un autre milieu de stage. On lui a alors réitéré les raisons qui l’ont mis en situation d’échec.
On lui a recommandé de consulter de nouveau un professionnel de la santé pour savoir si on pouvait mettre en place d’autres mesures que celles déjà existantes pour le soutenir en raison de sa maladie, ce qui lui permettrait de mieux se préparer pour son prochain stage l’année suivante. [ 23 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes juridiques qui s’appliquent à la situation.
LE DROIT [ 24 ] C’est un principe constant et reconnu en droit québécois que les tribunaux ne s’immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d’enseignement, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de matières relatives aux examens et à l’application de normes d’évaluation, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles par exemple lorsque l’institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire [1] .
[ 25 ] Les institutions d’enseignement jouissent d’une très grande autonomie et les tribunaux ne s’immisceront généralement pas dans les activités académiques, les évaluations et le fonctionnement interne des institutions d’enseignement à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles [2] . [ 26 ] Les tribunaux ont toujours fait preuve de réserve à l’égard du fonctionnement interne des institutions d’enseignement et spécialement lorsqu’il s’agit de l’application des normes d’évaluation et n’interviennent que si l’on a établi la mauvaise foi ou un déni de justice [3] .
Or, le recours institué par le demandeur recherche précisément une conclusion de cette nature.
C’est donc à lui qu’incombe de démontrer que le comportement reproché aux défendeurs révèle une forme quelconque de mauvaise foi, d’injustice, de discriminat ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La preuve élaborée et fort bien présentée par le demandeur ne rencontre pas le lourd fardeau qui était le sien et n’établit pas que la décision du CÉGEP de mettre fin à son stage était déraisonnable et fondée sur des motifs autres que d’ordre scolaire. [ 28 ] La décision du CÉGEP communiquée au demandeur le 3 octobre 2013 (P-12) , compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous apparaît raisonnable, équitable et respectant les normes que cette institution a l’obligation de rencontrer. [ 29 ] Le CÉGEP a établi que l’évaluation du demandeur était juste et équitable et qu’on lui a fourni le soutien nécessaire.
Après l’abandon de son premier stage, on lui a signalé ce qui devait être travaillé sur le plan des compétences et des pistes de solution lui ont été indiquées. [ 30 ] Le CÉGEP a établi que le processus administratif s’appliquant au type de dossier que présentait celui du demandeur a été respecté. [ 31 ] À la suite du retrait du premier stage, on a même dirigé le demandeur vers une personne ressource afin de l’aider à résoudre ses problématiques, mais celui-ci a choisi de ne consulter le service adapté qu’une seule fois après son premier échec au stage. [ 32 ] Par la suite, on lui a donné l’opportunité de se présenter à une entrevue pour obtenir un stage dans un autre milieu, mais après l’entrevue, on ne l’a pas retenu comme stagiaire. [ 33 ] C’est à la lumière de l’échec du premier stage et du refus d’un autre milieu de stage après une entrevue que le CÉGEP a décidé d’appliquer la norme qui veut que dans une telle situation il y ait un constat d’échec. [ 34 ] Encore là, on a offert au demandeur de se retirer volontairement du stage pour éviter cette mention d’échec, mais ce dernier l’a refusée.
Il a plutôt choisi de quitter le programme après avoir échoué le stage 1 à l’automne 2013. [ 35 ]
Le directeur général du CÉGEP a informé le demandeur des recours possibles, dont les démarches auprès du ministère de l’Éducation ou du conseil d’administration de l’établissement. [ 36 ] Cependant le conseil d’administration a jugé que le dossier était irrecevable. [ 37 ] Le rapport d’évaluation du personnel de SRSOR à l’effet que le demandeur n’a pas présenté les aptitudes minimales requises pour effectuer le stage ne prête pas à critique non plus. [ 38 ] Bien que la preuve nous convainc que Samuel Gauthier-McLennan a des capacités de réussite et connaît un parcours académique avec une orientation positive, cela ne suffit pas pour nous amener à la conclusion que son exclusion du stage en 2013 ait été faite de mauvaise foi, de façon abusive ou était de quelque façon entachée d’une irrégularité. [ 39 ] Il peut arriver dans tout parcours scolaire, même des plus brillants, que pour une raison quelconque à un moment dans un contexte donné on ne rencontre pas les exigences. [ 40 ] Un échec ne veut pas nécessairement dire qu’on n’a pas les capacités de réussite, ni qu’on soit dans une orientation inappropriée, mais seulement qu’à ce moment du parcours, on a rencontré des difficultés qu’on n’a pas réussi momentanément à surmonter. [ 41 ] Le demandeur a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre le CÉGEP où il avait soutenu avoir été victime de discrimination fondée sur le handicap. [ 42 ] Sa plainte n’a pas été retenue et une décision du 31 mai 2016 conclut que la décision prise à son endroit reposait sur le fait qu’il n’avait ni les capacités ni les aptitudes minimales requises pour effectuer son stage au Plateau Wal-Mart, notamment en raison de son attitude générale et du fait qu’il ne saisissait pas la différence entre les concepts d’activités cliniques et d’activités pratiques, tel qu’il ressort des constatations de l’accompagnatrice de stage et de la superviseure de stage. [ 43 ] L’analyse de la preuve qui nous a été présentée ne nous permet pas de conclure autrement. [ 44 ] Le rapport d’évaluation du stage de SRSOR (D-7) conclut que le demandeur n’était pas suffisamment outillé pour effectuer son stage à cet endroit à cause de faiblesses à plusieurs niveaux, dont celui de l’approche de la clientèle avec une déficience intellectuelle.
Il ne semblait pas saisir les concepts d’observation directe ou indirecte, de la base de l’approche positive, ni de l’intervention versus accompagnement. Son feed-back sur l’observation directe était déficitaire et questionnement sur le but de son stage laissait voir un manque de préparation.
[ 45 ] On comprend de ce rapport que certaines notions de base théorique présentent de fortes lacunes de nature à compromettre le lien entre la théorie apprise et la pratique en éducation spécialisée. [ 46 ] Le demandeur a été informé des faits qui étaient à la base des motifs justifiant l’échec de son stage et a eu l’occasion à plusieurs reprises de faire valoir son point de vue et donner sa version des faits. [ 47 ] Il est établi qu’il y a eu un échec lors d’un premier stage et un refus par le milieu lors d’une entrevue pour un autre stage.
Dans les circonstances, le demandeur devait faire face aux conséquences convenues. [ 48 ] Somme toute, le demandeur qui avait le fardeau de ce faire n’a pas réussi à établir par une preuve prépondérante que la décision de lui attribuer un échec et mettre fin à son stage était injuste, discriminatoire, erronée ou déraisonnable. [ 49 ] La preuve a établi qu’autant la direction du CÉGEP que les intervenants du SRSOR ont agi à l’égard du demandeur de façon compréhensive, ont tenté de l’aider même si l’évolution de la situation le dirigeait vers un échec. [ 50 ] En l’absence de la preuve d’une faute des préposés des défendeurs, le recours du demandeur doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 21 février 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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