2018 QCCA 1844, 2018 QCCA 1844
Opinion
Savard c. Banque Laurentienne du Canada 2018 QCCA 1844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009880-185 (200-17-028113-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 novembre 2018 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PRISCILLIA SAVARD
PARTIE NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA M e CLAUDE MARCHAND (ABSENT) Mme MEGHAN ALLARD, stagiaire en droit (ABSENTE) (Norton, Rose)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT STEVE GAUDY INVESTISSEMENTS INC. M e JEAN-FRANÇOIS PARÉ (ABSENT) Pour : M e STÉPHANE LAMONDE (ABSENT) (O’Brien avocats)
En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2018 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 53 Continuation de l’audience du 7 novembre 2018; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 24 septembre 2018, accueille en
partie la requête de l’intimée en rejet de sa défense selon l’article 51 C.p.c. , déclare abusive sa défense à l’encontre du recours personnel et hypothécaire (vente sous contrôle de justice de gré à gré) de l’intimée, à l’exception du seul moyen de défense relatif à la mise à prix de l’immeuble. Le juge ordonne également à la requérante de déposer, dans les cinq jours suivant son jugement, l’expertise sur laquelle elle appuie le moyen de défense autorisé et demande aux parties de déférer le dossier en gestion pour définir le cadre de l’audience au fond « avec pour moyen de défense la mise à prix et l’audition du ou des témoins sur le solde de la créance ».
[ 2 ] La requérante reproche au juge de l’avoir privée du droit d’invoquer l’inexigibilité du prêt en raison du défaut de l’intimée de respecter l’article 10(3) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) d’une part, et du fait qu’il ne venait à terme que le 5 novembre 2018, selon l’article 14(3) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) , d’autre part.
Elle demandera d’ailleurs à la Cour, si sa requête pour permission d’appeler devait être accueillie, d’être autorisée à soulever ce dernier moyen de défense (terme du prêt), qu’elle avait omis d’invoquer en première instance. [ 3 ] L’intimée conteste la demande.
Pour l’essentiel, la mise en cause s’en remet aux représentations de l’intimée, tel qu’elle l’avait fait en première instance. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] Il s’agit certes d’un jugement qui répond aux exigences de l’article 31 C.p.c. , en ce que la requérante sera forclose de plaider certains moyens de défense qu’elle a consignés au procès-verbal du 28 août 2018. [ 6 ] Toutefois, les moyens d’appel invoqués au soutien de la requête pour permission d’appeler ne présentent, à mon avis, aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Pour l’essentiel, la requérante soutient que le juge aurait erré en la privant de la possibilité de plaider l’inexigibilité du prêt en raison soit du prolongement automatique de la convention de prêt, soit du défaut d’informations de l’intimée quant au solde de la créance.
Son argumentaire devant la Cour s’appuie sur les dispositions du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) .
Il s’agit là d’un argument nouveau, qui n’a pas été plaidé en première instance et sur lequel, conséquemment, le juge de première instance ne se prononce pas. [ 8 ] Or, sans me prononcer sur l’applicabilité ou non du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) aux faits de l’espèce, et même si le terme du prêt devait être prolongé comme le suggère la requérante, celle-ci ne me convainc pas que ses prétentions peuvent constituer, prima facie , des moyens de défense valables à l’encontre du recours hypothécaire institué par l’intimée. [ 9 ] D’une part, la convention de prêt liant les parties stipule que l’omission de payer à l’échéance toute somme due (que ce soit les montants dus mensuellement, le solde dû à l’échéance du prêt ou les taxes municipales et scolaires) constitue un défaut autorisant l’exercice par l’intimée de tout recours hypothécaire.
Or, selon les allégations de la demande introductive d’instance, aucun paiement n’aurait été effectué depuis le 5 novembre 2017 et les taxes municipales n’auraient pas été payées, ce que ne conteste pas la requérante.
Ainsi, même si le prêt avait été prolongé, il demeure que celle-ci et la mise en cause étaient en défaut aux termes de la convention de prêt, vu leur omission de payer les mensualités dues. [ 10 ] D’autre part, le défaut allégué de l’intimée de fournir les informations pertinentes quant aux sommes portées au crédit ou au débit du compte depuis le déboursé du prêt, ne peut constituer un obstacle au recours hypothécaire recherché. Dans ses moyens de défense, la requérante ne nie pas être endettée envers l’intimée.
Elle ne prétend pas non plus que c’est en raison du défaut d’informations qu’elle aurait cessé les paiements au terme de la convention de prêt. Elle cherche plutôt à prétendre qu’en raison de ce manque d’informations, l’intimée ne pouvait exercer un recours hypothécaire.
On comprend du jugement que c’est cet argument que le juge écarte en rejetant les moyens de défense 1 à 5 de la requérante, alors qu’il indique qu’il ne peut ajouter à « l’obligation de préavis prévu au Code civil » (paragr. 20, référant ainsi aux informations que le préavis du recours hypothécaire doit contenir), et qu’il écarte le moyen de défense 7 qui semble avoir trait au bénéfice de division entre la requérante et la mise en cause. [ 11 ] J’ouvre ici une parenthèse pour ajouter que cette dernière question – le bénéfice de division – est susceptible de soulever un autre débat, distinct du seul recours hypothécaire, alors que la structure du prêt (débiteurs solidaires) pourrait donner lieu à un certain questionnement vu l’objectif initial du financement qui, selon les représentations des parties, visait principalement à permettre à la mise en cause de se porter acquéreur d’une
partie indivise de l’immeuble. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la responsabilité solidaire de la requérante, pour la totalité du montant. Mais, puisqu’il s’agit d’un autre débat, je referme ici la parenthèse. [ 12 ] Ceci étant dit, à première vue, la teneur des informations financières demeure par ailleurs pertinente aux fins de déterminer le solde dû au terme de la convention de prêt, dont les intérêts réclamés, et la requérante est en droit de faire valoir ses moyens de défense à cet égard compte tenu de la condamnation personnelle recherchée par l’intimée.
Mais, à cet égard, le jugement de première instance ne limite pas le droit de la requérante de contester le solde de la créance réclamée.
Bien au contraire, le juge indique, au paragraphe [34] du dispositif : [34] DEMANDE aux parties de référer ce dossier en gestion pour définir le cadre de l’audience au mérite avec pour moyen de défense la mise à prix et l’audition du ou des témoins sur le solde de la créance; [ 13 ] Somme toute, la requérante ne me convainc pas que les moyens d’appel invoqués lui permettraient de contester l’exigibilité du prêt, de sorte que la permission recherchée doit être rejetée, sans les frais de justice comme en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice.
MANON SAVARD, J.C.A.
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