2017 QCCQ 8988, 2017 QCCQ 8988
Opinion
Protection de la jeunesse — 173597 2017 QCCQ 8988 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032025-165 DATE : July 3 rd , 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A ; applicant - and - A , mother - and - B, father ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 3 juillet 2017. [ 2 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal a déclaré la sécurité ou le développement de X (11 mois) compromis pour risque sérieux de négligence. [ 3 ] Des mesures intérimaires ont alors été ordonnées notamment afin d’évaluer davantage la situation du père. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois. [ 5 ] La mère admet ne pas être en mesure pour le moment de s’occuper de l’enfant.
Elle est en accord avec les mesures proposées et souhaite que l’enfant demeure dans sa famille d’accueil actuelle.
[ 6 ] Le père est en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’enfant, par le biais de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a maintenu des contacts avec sa fille de manière régulière. Les visites se sont déroulées positivement.
Le lien qui les unit se développe favorablement. [ 10 ] La mère admet ne pas avoir un mode de vie, pour le moment, lui permettant de s’occuper à temps plein de sa fille. [ 11 ] Elle indique au Tribunal qu’elle désire éventuellement retourner à l’école, terminer son secondaire et possiblement poursuivre sa scolarisation dans une école de beauté. Elle continue ses démarches en lien avec son diagnostic de personnalité limite, elle est présentement sur une liste d’attente au CLSC.
Elle aimerait également obtenir une deuxième opinion en lien avec sa santé mentale. [ 12 ] Le père, quant à lui, a maintenu des contacts tous les mercredis auprès de l’enfant. Ils participent au programme « Young Parents Program ». Il est assidu dans les rencontres de groupe et il y arrive préparé. Il est observé par les intervenants que le père est attentif aux besoins de l’enfant. [ 13 ] Les inquiétudes en lien avec le mode de vie du père ont été davantage explorées par la Directrice.
Par ailleurs, il est difficile d’obtenir de l’information puisque ce dernier donne peu accès à sa situation personnelle. [ 14 ] Lors de la dernière audition, le père mentionne faire des démarches afin de poursuivre sa scolarisation en plomberie pour pouvoir travailler avec son père dans son entreprise. Aujourd’hui, le père indique plutôt vouloir poursuivre son travail non déclaré à
titre d’entraîneur privé. La Directrice a tenté en vain d’obtenir une confirmation en lien avec ce travail. Il demeure obscur pour le Tribunal la façon dont le père gagne sa vie. [ 15 ] L’objectif de la Directrice était d’abord d’évaluer les grands-parents paternels à
titre de famille d’accueil. Depuis certains événements ont amené la Directrice à réviser sa position. [ 16 ] Lors d’une rencontre avec le père et la grand-mère paternelle, alors qu’il est discuté de la durée de la mesure, le père se désorganise. Il est alors observé qu’un conflit anime le père et la grand-mère paternelle.
La situation devient incontrôlable au point où l’intervenante de la Directrice doit mettre fin à la rencontre. [ 17 ] Lors de cette même rencontre, la grand-mère paternelle ne parvient pas à apaiser le père et ce dernier a de toute évidence beaucoup de difficulté à contrôler ses émotions. [ 18 ] La grand-mère paternelle mentionne à la Directrice n’avoir jamais vu son fils dans cet état.
Par ailleurs, lors de son témoignage, le père admet que ses parents, notamment sa mère, ont dû appeler la police à quelques reprises dans le passé en lien avec ses excès de colère. [ 19 ] La collaboration du père avec la Directrice est généralement positive, ce dernier met en application les recommandations formulées en lien avec l’enfant. Par contre, lorsque le père est contrarié, il appert de la preuve que ce dernier peine à se contrôler. De plus, les derniers événements amènent la Directrice à se questionner sur la réelle transparence du père. [ 20 ] La relation entre le père et la mère demeure très tendue.
Ces derniers n’ont plus de contact entre eux. [ 21 ] L’enfant, quant à elle, évolue toujours dans la famille d’accueil de son frère. Cette dernière se développe positivement et a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 22 ] Le lien qui unit l’enfant avec son frère est très fort. Selon la Directrice, il appert que c’est avec lui que l’enfant a le plus grand lien. [ 23 ] Le Tribunal estime que malgré les efforts faits par le père afin de démontrer qu’il est en mesure de s’occuper de sa fille à temps complet, ce dernier demeure ambigu quant à son mode de vie.
À ce jour, malgré le dernier jugement, le Tribunal a très peu d’information à ce sujet. [ 24 ] La mère maintient que le père peut adopter des comportements colériques et violents. Elle indique elle-même en avoir été victime. Elle souligne également que la grand-mère paternelle l’a, par le passé, encouragée à laisser tomber les accusations criminelles contre celui-ci. [ 25 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour des parents envers l’enfant.
Par ailleurs, ces derniers devront continuer à démontrer une entière transparence afin de pouvoir bien définir leur mode de vie, et l’environnement qu’ils proposent pour accueillir l’enfant. [ 26 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the present motion; [ 28 ] DECLARES that the security and development of the are endangered within the meaning of the Youth Protection Act ;
AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 29 ] ENTRUSTS the child to the care of a foster family; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to complete an anger management program; [ 31 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to submit to random drug testing; [ 32 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 35 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
SIGNED AT CITY A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the applicant M e Alec Flexer Attorney for the child M e Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother M e Marie Flambard Attorney for the father AMO/ce
Loading document…