2014 QCCA 2359, 2014 QCCA 2359
Opinion
9185-5908 Québec inc. (Bio-Dis) c. Conditionnement Bio-Pak inc. 2014 QCCA 2359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023047-129 (500-17-059084-106) (500-17-041815-088) DATE : 19 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (500-17-059084-106) 9185-5908 QUÉBEC INC. (BIO-DIS) APPELANTE - Défenderesse et JEAN-CLAUDE LÉVY APPELANT – Mis en cause c. CONDITIONNEMENT BIO-PAK INC.
ALEX AZOULAY INTIMÉS - Demandeurs (500-17-041815-088) 9185-5908 QUÉBEC INC. (BIO-DIS) INTERVENANTE - Opposante et JEAN-CLAUDE LÉVY APPELANT – Mis en cause et LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ INC. INTIMÉE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Carole Therrien), qui a statué le 9 octobre 2012 sur deux demandes des intimés Conditionnement Bio-Pak inc. (« Bio-Pak ») et Azoulay. Créée en 2000, Bio-Pak est une compagnie qui demeurera en tout temps contrôlée par l’intimé Azoulay [2] .
Ces deux demandes, intentées dans des dossiers distincts portant les numéros 500-17-059084-106 et 500-17-041815-088, furent réunies aux fins du procès. [ 2 ] Le 3 novembre 2014, les avocats des appelants ont présenté devant la greffière de la Cour une requête pour cesser d’occuper où ils alléguaient le non-paiement de leurs honoraires. Le même jour, la greffière déférait cette requête à la formation saisie de l’appel en précisant aux requérants que, quel que soit le sort fait à leur requête, ils devraient être prêts à plaider le pourvoi au fond le jour de l’audition.
Vu le caractère tardif de la requête, l’état d’avancement du dossier, le fait que les mémoires s’y trouvaient déjà et qu’une formation de la Cour en avait été saisie plusieurs semaines avant la présentation de la requête devant la greffière, cette solution s’imposait. Le jour de l’audition, les avocats furent donc requis de plaider le pourvoi au fond, ce qu’ils firent comme prévu, en s’acquittant honorablement de leur tâche.
À la fin de l’audience, ils furent entendus sur leur requête pour cesser d’occuper et celle-ci fut accordée séance tenante et sans frais. - II - [ 3 ] Pour une bonne intelligence du pourvoi, il convient en premier lieu de s’arrêter
sommairement sur les circonstances à l’origine du litige. On évitera toutefois d’entrer dans le menu détail des démarches, ententes, réclamations, cessions, subrogations, saisies, quittances et procédures diverses qui ont jalonné les deux dossiers en Cour supérieure car, ensemble, ces nombreux épisodes ont engendré un fâcheux imbroglio – la juge de première instance parle d’ailleurs d’une « situation juridique confuse », ce qui est assurément un euphémisme.
Seuls figurent ici les éléments directement pertinents à la solution des questions que soulève le pourvoi. [ 4 ] Réduite à sa plus simple expression, la trame des faits dans cette affaire consiste en ceci. Les Laboratoires Bio-Santé inc. (« Bio-Santé »), une compagnie en exploitation depuis 1994, fait faillite en 2007. Elle est alors lourdement endettée envers des créanciers détenteurs de suretés qui grèvent tous ses actifs. Azoulay, l’âme dirigeante de cette compagnie, convainc Lévy, une relation d’affaires
connue de sa famille, de continuer l’exploitation de Bio-Santé. Cela se fera au moyen d’une sorte de partenariat plus ou moins occulte entre Lévy et Azoulay [3] , mais toujours au même endroit et avec les mêmes équipements, quoique par l’entremise d’une nouvelle compagnie, 9185-5908 Québec inc. (« Bio-Dis »). Celle-ci, créée en 2007 par Lévy, restera en tout temps sous le contrôle d’une société de portefeuille qui appartient à Lévy et à sa conjointe, Gestion JCL Inc.
Parallèlement, entre 2007 et 2010, Gestion JCL Inc., Azoulay, ou Bio-Pak, la compagnie contrôlée par ce dernier, désintéressent progressivement les créanciers de Bio-Santé [4] , parfois avec le concours de tiers, et acquièrent leurs créances [5] . Par le biais d’une subrogation en sa faveur consentie par Gaz Métro en février 2009, Bio-Pak devient même propriétaire d’une créance hypothécaire sur l’immeuble où Bio-Dis exerce ses activités. Cet immeuble appartenait antérieurement à 9171-2505 Québec inc. (« 9171 »), une compagnie endettée envers Gaz Métro et dont Azoulay est le seul actionnaire.
En 2007, 9171 conclut un bail avec Bio-Dis, mais elle délaisse son immeuble en faveur de Bio-Pak qui en devient propriétaire en mai 2010. Bio-Pak devient ainsi la locatrice et la créancière de Bio-Dis. Est alors en place le montage juridique dont Bio- Pak et Azoulay tireront parti pour rentrer en possession de certains actifs anciennement la propriété de Bio-Santé, mais désormais utilisés par Bio-Dis.
Bio-Pak et Azoulay s’affaireront dans ce sens après la rupture des relations entre Lévy et Azoulay, le premier ayant expulsé le second des locaux occupés par Bio-Dis en mai 2010 et ayant par la même occasion mis un terme à ses activités au sein de l’entreprise Bio-Dis. - III - [ 5 ] Dans son essence, le litige en est donc un où s’affrontent par compagnies interposées l’appelant Lévy, mis en cause dans les deux dossiers de première instance, et l’intimé Azoulay, intervenant dans l’un de ces dossiers. Voici à grands traits en quoi consistaient ces deux dossiers.
A) Le dossier 500-17-059084-106 [ 6 ] Dans le dossier 500-17-059084-106, la défenderesse était l’appelante Bio-Dis. Le dossier s’amorça le 16 juin 2010 par une saisie avant jugement effectuée à l’initiative de l’intimée Bio-Pak. Entre autres choses, Bio-Pak demandait (
i) la résiliation, pour cause de non-paiement des loyers, à la fois d’un bail écrit portant sur l’immeuble industriel occupé par Bio-Dis et d’une entente verbale de location portant sur des équipements et appareils industriels en possession de Bio-Dis, (ii) l’expulsion de Bio-Dis et la remise par elle des équipements et appareils industriels qui se trouvaient sur les lieux, ainsi que (iii) la condamnation de Bio-Dis au paiement de loyers en souffrance se chiffrant à 81 549,10 [6] $ – soit 61 136,85 $ pour la location de l’immeuble et 20 412,25 $ pour la location des biens saisis.
B) Le dossier 500-17-041815-088 [ 7 ] Dans le dossier 500-17-041815-088, une requête introductive d’instance dans une action en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice fut d’abord signifiée le 17 mars 2008 par la demanderesse Banque de développement du Canada (la « BDC ») à la défenderesse Bio-Santé. Cette dernière était alors en faillite depuis le 20 septembre 2007 [7] .
Par cette procédure, la BDC, créancière hypothécaire de Bio-Santé, entendait réaliser deux hypothèques mobilières sans dépossession grevant, notamment, « [l]’universalité […] de l’équipement de production, la machinerie, l’outillage, les véhicules et les brevets » de Bio-Santé, laquelle universalité comprenait les biens que Bio-Pak revendiquera trois ans plus tard dans le dossier 500-17-059084-106. Au soutien de cette demande, la BDC alléguait deux créances en souffrance qui totalisaient 178 078,56 $ en capital et intérêts. Le 22 avril 2008, la BDC obtenait un jugement en sa faveur.
Ce jugement nommait Me François Forget, notaire, comme personne désignée aux fins de la prise de possession et de la vente sous contrôle de justice. [ 8 ] Le 15 septembre suivant, au moyen d’une cession de créance, la BDC cédait à l’intimée Bio-Pak tous les droits lui résultant des créances hypothécaires objets du jugement du 22 avril précédent. [ 9 ] Les choses en restèrent là jusqu’au 19 octobre 2010, date à laquelle Bio-Pak, invoquant la cession de créance du 15 septembre 2008, comparaissait au dossier en tant que demanderesse en reprise d’instance.
Cette comparution survenait quelques jours après que l’intimé Azoulay, le 15 octobre 2010, ait informé Me Forget, la personne désignée dans le jugement du 22 avril 2008, qu’il lui offrait d’acquérir par vente de gré à gré les biens saisis en vertu de ce jugement, ce à quoi Me Forget donna son accord.
Daté du même jour et revêtu des signatures d’Azoulay et de Me Forget, le document « modalités et conditions de vente » stipule qu’« [e]n vertu du [jugement du 22 avril 2008], Conditionnement Bio-Pak obtiendra le délaissement des biens ou sera mis ( sic ) en possession par voie judiciaire et livrera les biens à [Azoulay] dès le paiement intégral du prix de vente ».
Et de fait, conformément à cette proposition, Azoulay (dont on suppose qu’il a été libéré de sa faillite) acquerra les biens saisis en octobre 2010 pour un montant de 6 756 $, taxes non comprises. [ 10 ] Par la suite, le 10 janvier 2012, Azoulay intervenait personnellement dans le dossier 500-17-041815-088 où Bio-Pak avait remplacé la BDC comme
partie demanderesse. Parmi d’autres conclusions, il demandait d’être déclaré propriétaire de divers biens (dont les biens en possession de Bio-Dis achetés par lui en octobre 2010), que ceux-ci lui soient remis et que Bio-Dis soit condamnée à lui verser 36 744,24 $ personnellement, ce chiffre représentant la valeur locative perdue des biens saisis et toujours en possession de Bio- Dis. - IV - [ 11 ] Dans le dossier 500-17-059084-106, le jugement entrepris accueille en
partie la requête introductive d’instance et déclare valide un bail immobilier du 1 er avril 2008 entre 9171 et Bio-Dis. Il faut savoir que le 7 mai 2010, Bio-Pak avait publié au registre des droits un
sommaire de l’acte de délaissement par lequel 9171 avait cédé ses droits dans l’immeuble à Bio-Pak. C’est donc en qualité d’ayant droit de 9171 et de nouveau propriétaire de l’immeuble que Bio-Pak revendiquait des loyers impayés et demandait la résiliation du bail. La juge refuse de prononcer la résiliation du bail immobilier P-3, prévu pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2013. Quel qu’ait été le comportement des parties en marge de ce bail, rien dans la preuve ne permet d’attaquer la conclusion de la juge qu’il est valide et qu’il demeure en vigueur.
Il n’en sera donc plus question dans la suite de ces motifs. La juge prononce cependant la résiliation à compter du 1 er juin 2010 de l’entente verbale de location portant sur des équipements et appareils industriels et elle accorde à Bio-Pak un montant de
7 775 $ à
titre de dédommagement pour perte de valeur locative [8] des biens mobiliers en possession de Bio-Dis.
On reviendra sur cette question aux paragraphes [23] à [25] ci-dessous. [ 12 ] Dans le dossier 500-17-041815-088, le jugement entrepris déclare valide la reprise d’instance par Bio-Pak et déclare Azoulay propriétaire de deux séries de biens identifiés comme suit dans le dispositif du jugement : [145] DÉCLARE Alexandre Azoulay, propriétaire des biens désignés : • aux annexes A et B du rapport de l'officier désigné ayant procédé à la vente sous contrôle de justice suivant les conclusions du jugement intervenu le 22 avril 2008, dans le dossier portant le numéro 500-17-041815-088; • à la liste des biens du 2675 boulevard Ford à Châteauguay, annexée au présent jugement, à l'exclusion des items 13 et 14; À cette déclaration s’ajoutent diverses ordonnances obligeant Bio-Dis et Lévy à remettre les biens en question à Azoulay et obligeant Bio-Dis à lui verser 37 320 $ à titre, ici encore, de dédommagement pour perte de valeur locative des biens en possession de Bio-Dis. - V - [ 13 ] Les appelants formulent six griefs contre le jugement entrepris, dont tous font valoir que la juge a « erré en faits ( sic ) et en droit » à plusieurs reprises dans son jugement.
La norme d’intervention en appel, selon que les questions à débattre concernent les faits de l’espèce ou le droit applicable, n’est pas, malgré ce que semblent croire les appelants, du pareil au même. La démonstration d’une erreur de fait en appel commande de la part de la
partie appelante un travail spécifique, succinct et susceptible de mener rapidement à la conclusion qu’une intervention s’impose. Une erreur de droit est matière à débat, parfois en profondeur, mais ce que l’on allègue sous ce chef ne saurait en aucun cas servir de prétexte à une réouverture des débats menés en première instance comme si, de nouveau, on était au procès. Il faut faire état, avec netteté, de l’erreur commise par le premier juge.
En l’espèce, la plupart des moyens avancés par les appelants concernent les faits et l’appréciation de la preuve, matière à l’égard de laquelle on pourrait penser qu’il n’est plus nécessaire d’insister sur la norme d’intervention : l’erreur invoquée doit être évidente et déterminante, ou « manifeste et dominante » selon la terminologie consacrée par une jurisprudence à la fois constante et ancienne. [ 14 ] Sur le premier point, soit la portée de la déclaration assermentée que Lévy et Azoulay ont faite en présence du Grand Rabbin Sabbah et en vue de trouver une solution consensuelle à leur différend, les appelants ont raison.
Cette déclaration du 1 er mars 2010 qu’ils ont cosignée contient le passage qui suit : Entente intervenue entre : Alex Azoulay et Jean-Claude Lévy De vendre la Compagnie Bio-Dis ainsi que les marques de commerce Bio-Santé appartenant à Jean-Claude Lévy et les machineries et équipements appartenant à Alex Azoulay à un tiers qui pourrait également acheter l'immeuble situé […] ou procéder à sa location.
Or, le passage « les machineries et équipements appartenant à Alex Azoulay » prête à interprétation : est-ce un aveu de la part de Lévy sur une question de fait, une concession délibérée de sa part, ou est-ce au contraire une affirmation qui, en tout ou en partie, et en tout état de cause, pourrait s’avérer fausse en droit? Les circonstances particulières de l’espèce démontrent, pour les raisons explicitées plus loin aux paragraphes [23] et [24], qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette déclaration et de considérer si elle peut avoir valeur d’aveu de la part de Lévy.
En effet, comme on le verra, cela est sans conséquence sur l’issue du pourvoi. [ 15 ] Les appelants plaident ensuite qu’Azoulay n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’il était propriétaire des équipements et appareils en litige. [ 16 ] Cette question, outre le fait qu’elle relève en bonne
partie d’une appréciation intime de la preuve, ne pouvait qu’être particulièrement épineuse à trancher dans un dossier comme celui-ci. Les nombreux épisodes et péripéties évoqués plus haut, et auxquels les parties se sont prêtées tant et plus, ce qui est une conséquence directe de leur façon de faire des affaires, ont créé une telle confusion dans les deux dossiers entendus en première instance que la recherche d’une réponse à la question de la propriété des biens en litige ne pouvait mener qu’à un résultat approximatif.
Vu l’état de la preuve offerte par les parties, il était et il demeurera à tout jamais impossible de déterminer de manière certaine quel fut le sort ultime de chacun des 67 éléments d’actifs inventoriés pour la BDC le 3 octobre 2007 à la suite de la faillite de Bio-Santé, ou de ce qui a pu s’y ajouter depuis. Ces éléments réapparaissent tous dans l’annexe A des modalités et conditions de vente du 15 octobre 2010, mais ils ne coïncident qu’en
partie avec ceux énumérés par la juge de première instance dans l’annexe I de son jugement du 9 octobre 2012. À qui la faute? Le notaire François Forget, personne désignée aux termes du jugement du 22 avril 2008, n’y est pour rien dans les faits.
Bio-Dis, qui est demeurée en possession des équipements depuis le naufrage de Bio-Santé, qui les a conservés sur place au 2675 boulevard Ford à Châteauguay, et qui semble les avoir utilisés comme si de rien n’était depuis le printemps 2007, et a fortiori depuis mai 2010 lorsque Azoulay se fait expulser, ne peut à ce stade arguer d’une confusion que les parties ont toutes les deux entretenue. [ 17 ] Une chose est parfaitement claire.
Ce n’est pas en Cour d’appel, plus de sept ans après la faillite de Bio-Santé, que peut être déterminé qui est propriétaire, par exemple, d’une certaine « compteuse embouteilleuse c.e. King modèle inconnu avec convoyeur 4" X 6", # série TB4-No1013 110v. », ni encore d’une « machine à ampoules en inox avec radiateurs eau chaude et eau froide, modèle et #
série nd non installé », l’une et l’autre comptant parmi les 67 éléments d’actifs inventoriés en 2007 à la demande de la BDC et acquis en octobre 2010 du notaire Forget par Azoulay.
À défaut de la démonstration qu’une preuve limpide a été faite en première instance au sujet de chaque élément d’actif en litige, et que la juge a omis d’en tenir compte, ses déterminations de fait sur de telles questions sont concluantes et doivent à plus forte raison demeurer intactes en appel. [ 18 ] Certes, l’inventaire établi en date du 3 octobre 2007, dont il est facile de retracer les éléments dans l’annexe A aux modalités et conditions de vente du 15 octobre 2010, ne correspond pas en tous points à l’énumération que contient
annexe I du jugement entrepris. On constate ainsi qu’une « étiqueteuse "pressure sensitive wraparound labeler" CLI Uni- » ou qu’un « bol à vibration 18" en inox (vibratory cap feeder) », entre autres objets divers, ne font pas
partie de ceux inventoriés en 2007. Mais des questions de ce genre devaient être vidées en première instance, où les parties ont eu cinq jours de procès pour tirer au clair ce qui devait apparaître dans l’énumération des biens en litige. [ 19 ] Il semble cependant que les appelants ont raison sur un point précis. L’Annexe B que mentionne la juge dans le dispositif de son jugement (dont l’extrait pertinent est reproduit ci-haut au paragraphe [12]) n’est pas jointe au jugement, il n’en est nulle part fait mention dans les motifs de la juge et elle n’apparaît pas dans le dossier d’appel.
Cela démontre que la preuve n’en a pas été faite. Comme les appelants réclament la totalité des biens visés par le jugement entrepris, on peut considérer que le contenu de l’annexe B est moindre et inclus, de sorte qu’il y a lieu de retrancher cette mention du dispositif du jugement. [ 20 ] En réalité, la thèse des appelants lors de l’audience devant la Cour est plus ambitieuse et elle ne porte pas sur la propriété de biens individuels.
Elle consiste à dire qu’il existait entre Lévy et Azoulay un partenariat, dont l’existence n’a jamais été remise en question, et qui leur attribuait respectivement 40 % et 60 % de la valeur de l’entreprise exploitée par Bio-Dis. Se fondant sur cette thèse, ils plaident que la juge de première instance aurait dû opposer une fin de non-recevoir à la réclamation d’Azoulay (de même qu’à celle qu’il a fait valoir par personne interposée au moyen du recours exercé par Bio-Pak).
La reconnaissance de cette fin de non-recevoir aurait eu pour conséquence de laisser Bio-Dis en possession des biens en litige, et tout nouvel inventaire aurait dès lors été superflu. Selon les appelants, Azoulay, partenaire à 60 % de Lévy, aurait plutôt dû exercer un recours visant sa réintégration au sein de Bio-Dis et la sanction de son droit à 60 % des actions et des recettes de l’entreprise. Cette thèse se heurte toutefois à divers obstacles de nature juridique : ainsi, Azoulay ne compte pas parmi les actionnaires de Bio-Dis, ni d’ailleurs parmi ses salariés, mais il détient en revanche un
titre de propriété sur les biens en litige. Par ailleurs, comme l’argument consistant à invoquer une fin de non-recevoir souffre lui-même et en soi d’une faille soulignée plus bas au paragraphe [26], cet argument ne permet pas de surmonter de tels obstacles juridiques et de laisser Bio-Dis en possession des biens en litige. [ 21 ] Les troisième et quatrième griefs des appelants concernent le bail (ou l’entente verbale de location) en vertu duquel les équipements saisis étaient mis à la disposition de Bio-Dis.
Les appelants contestent son existence et affirment notamment ce qui suit : « comment [la juge] peut-elle en même temps déclarer que c’est l’Intimé Alex Azoulay qui est propriétaire des équipements, mais que c’est l’Intimée Conditionnement Bio-Pak inc. qui loue lesdits équipements à l’Appelante Bio-Dis en vertu d’un bail verbal avec Bios-Dis [?] ». [ 22 ]
Sous réserve de quelques observations qui apparaissent ci-dessous au sujet du document du 1 er mars 2010 précité au paragraphe [14], les motifs livrés par la juge aux paragraphes [92] à [98] du jugement doivent être tenus pour concluants sur cette question. Certes, les témoignages de Lévy et d’Azoulay se contredisaient.
Mais la preuve contenait suffisamment d’éléments indépendants (la présence des biens sur les lieux loués, leur utilisation, les paiements faits à Bio-Pak et les factures de Bio-Pak, les approximations dans le témoignage de Lévy qui aurait ignoré quels équipements et quelle machinerie se trouvaient dans les conteneurs auxquels référait, selon lui, le document du 1 er mars 2010) pour étayer les conclusions de la juge. [ 23 ] Sur un point, cependant, il faut donner raison aux appelants.
Azoulay lui-même semble avoir compris que la cession de créance intervenue entre la BDC et Bio-Pak, et par laquelle Bio-Pak acquerrait les droits de la BDC dans le jugement prononcé en faveur de cette dernière le 22 avril 2008, ne faisait pas d’elle la propriétaire des biens en litige. L’échange suivant survient au cours de son témoignage au procès, alors qu’il est interrogé par son avocat : Q. Les procédures dans le dossier, ce que j’appelle 106, vous avez commencé par une saisie avant jugement, et vous avez saisi avant jugement tous les biens qui étaient dans le local sur la rue Ford. R.
Tous les biens que je pensais m’appartenaient… Q. [Inaudible] R. … parce qu’il y avait des biens à monsieur Lévy dans le local. Q. Que vous n’avez pas saisis? R. Que j’ai pas saisis.
Q. Maître Amar [avocat des appelants] avait soulevé le fait que vous… la base de votre saisie était votre affidavit, comme quoi la demanderesse était propriétaire de tous les biens. Vous pouvez expliquer, là, qu’est-ce qui en est à ce sujet-là? R. Écoutez, j’ai acheté les droits de la BDC, j’ai payé un montant pour. Dans ma tête, c’est à moi. Je comprends aujourd’hui qu’il y a une technicalité légale, où un droit n’est pas une propriété.
Ça, je le comprends aujourd’hui suite à plusieurs mêmes arguments avec maître Colivas [avocat des intimés], parce que ça ne voulait pas rentrer dans ma tête, que je peux acheter des droits mais pas les équipements eux- mêmes. Mais là, aujourd’hui, je comprends qu’il y avait cette différence-là, où j’avais des droits dans les machines, et non la propriété comme telle. En réalité, ce qui fut cédé à Bio-Pak par la BDC ne donnait pas à Bio-Pak le droit d’encaisser le loyer sur les biens en question.
Ce droit ne se concrétise qu’au moment où Azoulay les acquiert par vente de gré à gré avec le notaire Forget. [ 24 ] La perception qui était celle des parties en mars 2010, et qui est exprimée dans le document du 1 er mars cosigné par elles, en dit peut-être long sur les rapports qui s’étaient établis entre elles, mais elle importe peu.
Juridiquement parlant, Bio-Dis utilisait à cette époque des biens qui tombaient sous le coup d’une saisie et ils n’avaient pas encore été acquis, ni par Bio-Pak, ni par Azoulay. [ 25 ] Il s’ensuit qu’il faut retrancher du jugement entrepris le montant de 7 775 $ que la juge accorde à Bio-Pak pour la perte de valeur locative entre juin et octobre 2010. Le montant de 37 320 $ attribué à Azoulay est quant à lui justifié. [ 26 ] Les appelants soutiennent en outre que la juge a écarté erronément l’argument de Bio-Dis selon lequel les recours des intimés devaient se voir opposer une fin de non-recevoir.
La juge résume en ces termes ce qui ressort des deux dossiers [9] : [128] Bio-Dis demande qu'une fin de non-recevoir soit opposée à Azoulay. Selon elle, la mauvaise foi de celui-ci justifie qu'il soit privé de son droit de recevoir quelque somme dans le cadre du présent litige. [129] La fin de non-recevoir sanctionne le comportement fautif du cocontractant qui tire, par sa mauvaise foi, un avantage causant directement un préjudice à son associé. [130] La mesure demeure exceptionnelle et s'appuie sur l'obligation de bonne foi devant caractériser les rapports contractuels.
Comme le souligne la Cour d'appel : il s'agit avant tout d'une question de fait qui doit être analysée sous l'angle de la bonne foi et de l'équité . [131] La preuve a révélé que les deux parties ont intenté de multiples procédures suite aux mésententes survenues en mai 2010. Lévy accusant Azoulay de mauvaise foi et vice versa. Les deux hommes ont, à tour de rôle, témoigné quant à leur vulnérabilité face à l'autre. Tous deux s'estiment victime de l'autre.
Azoulay considère s'être fait subtiliser sa compagnie, son gagne-pain acquis à force de travail depuis de nombreuses années. [132] Lévy de son côté, se décrit comme un «petit banquier» exploité par Azoulay. Il croit qu'Azoulay manigance depuis le début pour l'évincer, après avoir profité de ses liquidités. […] [135] Lévy s'est engagé dans une relation contractuelle risquée visant la réalisation rapide d'un profit. Pour y parvenir, Lévy a participé à la mise en place d'une situation juridique confuse visant à maintenir obscures les ententes qui le lient à Azoulay.
Sa participation l'empêche de revendiquer l'application de la fin de non-recevoir à l'endroit d'Azoulay. Il n’y a rien à redire sur ce constat. Si les rapports qu’entretenaient les parties, entre elles ou à l’égard de tiers, ont été caractérisés à l’occasion par des pratiques commerciales douteuses, voire dissimulatrices, celles-ci résultaient d’initiatives individuelles ou communes qui ne semblent pas avoir gêné les deux principaux intéressés à l’époque. On ne peut conclure devant un tel tableau qu’une
partie a abusé par mauvaise foi de la confiance de l’autre et la juge a donc eu raison d’écarter ce moyen. [ 27 ] Enfin, les appelants reprochent à la juge de ne pas s’être prononcée sur la requête en opposition à la saisie-exécution mobilière postérieure à la reprise d’instance de Bio-Pak dans le dossier 500-17-041815-088. Mais le fond de cette question constitue l’essentiel des déterminations de la juge sur la location et la propriété des biens dont Bio-Dis avait la possession au 2675 boulevard Ford à Châteauguay.
Il ne servirait donc à rien de revenir sur cette question qui est déjà tranchée. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel, à seule fin de retrancher du jugement entrepris le paragraphe [149] et de substituer aux paragraphes [145] et [146] les paragraphes suivants : [145] DÉCLARE Alexandre Azoulay, propriétaire des biens désignés : • à l’annexe A du rapport de l'officier désigné ayant procédé à la vente sous contrôle de justice suivant les conclusions du jugement intervenu le 22 avril 2008, dans le dossier portant le numéro 500-17-041815-088;
• à la liste des biens du 2675 boulevard Ford à Châteauguay, annexée au présent jugement, à l'exclusion des items 13 et 14; [146] ORDONNE à Bio-Dis et Jean-Claude Lévy de mettre Alexandre Azoulay en possession des biens décrits à l’annexe A du rapport de l'officier désigné ayant procédé à la vente sous contrôle de justice suivant les conclusions du jugement intervenu le 22 avril 2008 dans le dossier portant le numéro 500-17-041815-088, dans les 5 (cinq) jours du présent jugement; ET ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l'appel; [ 30 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais en appel, vu le sort mitigé du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Serge Amar Miller Thompson Pour les appelants Me Sylvan Schneider Schneider Avocat inc. Pour les intimés Date d’audience : Le 16 décembre 2014
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