2010 QCCQ 11895, 2010 QCCQ 11895
Opinion
Consortium Delta inc. c. Gendron 2010 QCCQ 11895 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051325-107 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ CONSORTIUM DELTA INC. 432, rue du Portail Québec (Québec) G1C 7B2 demanderesse c.
LOUISE GENDRON […] Québec (Québec) […] défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 116,01 $ pour des travaux de toiture effectués sur l'immeuble à logements appartenant à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse admet devoir cette somme, mais réclame compensation pour les dommages, troubles et inconvénients résultant des bris causés au stationnement par la nacelle utilisée par la demanderesse. [ 3 ] Pour les motifs suivants, la défenderesse n'a droit à aucune compensation pour les dommages causés à son stationnement : - la défenderesse est propriétaire de l'immeuble depuis 1981 et n'a jamais fait refaire le pavage du stationnement; - les photos déposées montrent une surface de pavage usée et abîmée par le temps et attestent que la durée utile de cet ouvrage était largement atteinte lors du passage de la nacelle; [ 4 ] En résumé, la seule présence de dommages n'entraîne pas le droit à une compensation, encore faut-il prouver que ceux-ci résultent directement d'une faute commise par la négligence de la demanderesse dans sa décision d'utiliser la nacelle ou dans l'opération de cette nacelle. [ 5 ] Ici, la nacelle était essentielle pour réparer les dommages à la toiture et la demanderesse ainsi que son fils, qui gère l'immeuble, en ont été préalablement avisés par leur assureur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 116,01 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 10 novembre 2009 et des frais judiciaires de 196,30 $. LINA BOND, J.C.Q.
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