2017 QCCQ 8020, 2017 QCCQ 8020
Opinion
Tardif c. Guitard 2017 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152278-166 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ François tardif […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
Denis guitard […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. François Tardif allègue avoir conclu un contrat avec M. Denis Guitard pour la réalisation de divers travaux de rénovation dans un immeuble lui appartenant. [ 2 ] Insatisfait de la qualité des travaux, M. Tardif réclame 3 400 $ à M. Guitard. [ 3 ] M. Guitard nie l’existence de ce contrat. Selon lui, le contrat intervient plutôt avec M. Yvon Marcotte un occupant de l’immeuble. M.
Guitard affirme qu’il a seulement conseillé M. Marcotte pendant les travaux. Questions en litige [ 4 ] Existe-t-il un contrat entre les parties ? [ 5 ] Le demandeur est-il en droit de réclamer à M. Guitard le remboursement des sommes payées dans la mesure où certains travaux au salon et dans le couloir n’ont pas été menés à terme ? [ 6 ] Le demandeur peut-il réclamer à M. Guitard le coût des travaux correctifs à la salle de bains, au salon et à la salle à manger ?
Le contexte [ 7 ] La trame factuelle et la nature des relations entre les divers intervenants sont difficiles à établir puisque la version des témoins est contradictoire sur plusieurs éléments importants. [ 8 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble locatif comportant quatre logements (ci-après « l’Immeuble »). M. Yvon Marcotte occupe l’un des logements et il est un ami de M. Guitard. [ 9 ] En avril 2015, M. Tardif est aux prises avec un problème affectant le tuyau d’égout principal de l’Immeuble. Il en parle à M. Marcotte qui le réfère à un de ses amis, M. Guitard.
Ce dernier travaille dans le domaine de la construction. M. Guitard procède à la réparation à la satisfaction du propriétaire. M. Guitard ne conserve cependant aucun souvenir de ces travaux. [ 10 ] M. Tardif souhaite rénover la salle de bains de l’appartement occupé par M. Marcotte. Il discute du projet avec M. Guitard qui en évalue les coûts. M. Tardif affirme que M. Guitard exécute les travaux à sa satisfaction. M. Guitard soutient que c’est plutôt M. Marcotte qui rénove sa salle de bain. L’intervention de M. Guitard se limite à estimer la valeur du contrat et à conseiller occasionnellement M.
Marcotte sur les travaux à réaliser. M. Marcotte confirme la version des faits de M. Guitard. [ 11 ] M. Tardif décide ensuite d’entreprendre des travaux dans le logement situé au rez-de-chaussée. Ce sont des locataires de l’Immeuble, M. Marcotte, M. Marcel Lavigne ainsi que d’un autre locataire, qui procèdent à la démolition.
[ 12 ] M. Tardif affirme qu’il octroie à M. Guitard le contrat de refaire la salle de bains du rez-de-chaussée pour 1 500 $. M. Guitard nie l’existence de ce contrat. Selon lui, c’est M. Marcotte qui effectue les travaux. M. Guitard se présente sur le chantier environ trois fois par semaine pour conseiller M. Marcotte. [ 13 ] Lors de son témoignage, M. Marcotte confirme que c’est lui qui effectue les travaux dans la salle de bains du rez-de-chaussée en suivant la même méthode qu’il a utilisée dans son propre appartement. À la demande de M. Tardif, M.
Marcotte n’installe ni le meuble- lavabo ni la toilette. [ 14 ] Encouragé par ces travaux, M. Tardif décide d’apporter certaines modifications à la cuisine du rez-de-chaussée. Il échange avec M. Guitard sur la nature des travaux à réaliser. Il traite directement avec M. Marcotte pour la suite des choses. C’est M. Marcotte qui fournit les prix, achète les matériaux et qui accompagne M. Tardif à la banque afin de retirer les sommes nécessaires pour payer pour les travaux. [ 15 ] M. Tardif achète les matériaux. Il paie M. Marcotte en argent comptant pour le temps consacré aux travaux. M.
Marcotte distribue cette somme aux les personnes qui travaillent sur le chantier lesquelles sont, pour la plupart, des occupants de l’Immeuble. [ 16 ] M. Marcotte ne verse pas de salaire à M. Guitard puisqu’il ne travaille pas sur le chantier. Il le compense cependant pour ses frais de déplacement lorsqu’il vient lui donner des conseils. [ 17 ] Alors que la cuisine est pratiquement terminée, M. Marcotte entreprend les travaux au salon et dans le couloir à la demande de M. Tardif. Il s’agit d’un vieil immeuble et M.
Tardif souhaite arracher les diverses couches de revêtements sur les murs, les planchers et les plafonds pour en installer de nouveaux. [ 18 ] M. Tardif reconnait que son principal interlocuteur pour ces travaux est M. Marcotte. Il affirme cependant que M. Guitard travaille toujours sur les lieux. [ 19 ] Le propriétaire est insatisfait des travaux effectués dans le couloir et au salon. Le plafond gondole et les murs du salon sont croches. M. Marcotte dit qu’il ne peut faire mieux car c’est le mur extérieur qui est bombé. [ 20 ] M. Tardif réclame 1 000 $ afin de reprendre une
partie des travaux. M. Guitard n’ayant pas effectué le travail pour lequel il a été payé, M. Tardif réclame le remboursement du 1 500 $ payé pour ces travaux. [ 21 ] M. Tardif réclame 500 $ pour des travaux correctifs à la salle de bain et à la cuisine. À ce montant s’ajoute 200 $ pour le retard dans l’exécution du contrat et 200 $ en frais d’administration. L’ANALYSE
a) Un contrat est-il intervenu entre les parties ? [ 22 ] En présence d’une preuve contradictoire, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un contrat entre les parties pour la réfection de la salle de bains, de la cuisine, du salon et des couloirs. [ 23 ] Le demandeur affirme avoir conclu une entente avec M. Guitard alors que ce dernier nie l’existence d’un tel contrat. La preuve révèle que c’est M. Marcotte qui réalise les travaux sur les conseils de M. Guitard. [ 24 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») Il appartient à M.
Tardif de faire la preuve de l’existence d’un contrat avec M. Guitard. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] M.
Tardif a fait la preuve de l’existence d’un contrat et de la réalisation des travaux de rénovation à l’Immeuble mais l’identité du cocontractant demeure nébuleuse. [ 26 ] M. Tardif ne consigne pas les ententes par écrit et paie comptant l’ensemble des travaux réalisés. De ce fait même, le demandeur se prive de moyens de preuve essentiels afin d’établir l’identité du cocontractant et l’étendue de ses obligations. [ 27 ] Le demandeur n’a pas fait la preuve que le contrat de rénovation est intervenu avec M. Guitard. [ 28 ] Le recours du demandeur doit donc échouer pour ce seul motif.
b) Le demandeur est-il en droit de réclamer à M. Guitard le remboursement des sommes payées dans la mesure où certains travaux au salon et dans le couloir n’ont pas été menés à terme ?
[ 29 ] Même si le Tribunal avait conclu à l’existence d’une entente verbale avec M. Guitard, ce qui n’est pas le cas pour les motifs exposés, ce contrat ne vise pas les travaux réalisés au salon et dans le couloir. [ 30 ] Le Tribunal retient que trois contrats successifs interviennent dans le cadre de la réalisation des travaux au rez-de-chaussée. Un premier pour la salle de bains, un second pour la cuisine et un troisième pour le salon et le couloir. Il est clair que M. Guitard n’est pas impliqué dans le troisième contrat. M Tardif reconnait d’ailleurs que son seul interlocuteur est M. Marcotte.
Le Tribunal retient donc que c’est avec ce dernier que M. Tardif contracte pour ces travaux. [ 31 ] Dans ces circonstances, le montant réclamé en remboursement des montants avancés pour des travaux non complétés au salon et dans le couloir ne peut être exigé de M. Guitard. M. Tardif verse l’acompte pour les travaux à M. Marcotte. Il n’y a donc aucun lien de droit avec M. Guitard en ce qui concerne les travaux du salon et du couloir.
c) Le demandeur peut-il réclamer à M. Guitard le coût des travaux correctifs à la salle de bains, au salon et à la salle à manger ? [ 32 ] La réclamation pour la reprise des travaux au salon et au couloir est également rejetée en l’absence de contrat entre les parties. Il en va de même pour les travaux de réparation dans la salle de bains et dans la cuisine pour lesquels M. Tardif réclame 500 $ et pour les frais de retard et d’administration. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette le présent recours; COndaMNe le demandeur aux frais de justice. __________________________________ geneviève cotnam, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2017
Loading document…