2021 QCCQ 7999, 2021 QCCQ 7999
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Garneau (Marché Garneau) 2021 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-072672-206 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RICHARD GARNEAU (MARCHÉ GARNEAU) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 juillet 2019, une aide-inspectrice âgée de 16 ans se présente à l’établissement de la défenderesse. Elle demande à la caissière un paquet de papier à rouler. La caissière ne l’interroge pas sur son âge et ne lui demande pas de pièce d’identité. L’aide- inspectrice paye son achat et quitte avec le papier à rouler. [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’avoir vendu du tabac à une mineure [1] .
Le défendeur ne nie pas les faits et soulève une défense de diligence raisonnable. LE DROIT [ 3 ] L’article 13 de la Loi interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur et l’article 14 prévoit une défense de diligence raisonnable. [ 4 ] Le défendeur doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.
Il doit en outre satisfaire au fardeau le plus élevé édicté par le législateur à l’article 14 de la Loi et démontrer qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne [2] . [ 5 ] Pour déterminer sa diligence, il est nécessaire de comparer les actions du défendeur avec celles de personnes d’un même secteur d’activité spécialisée [3] . [ 6 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c. Dépan-Escompte Couche-Tard inc. [4] , le juge explique que lorsqu’un employeur est poursuivi pour un geste posé par son employé, le Tribunal doit dans son analyse, considérer les critères suivants : 1.
La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. La mise en place des systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directeurs et des employés; 3. L’existence de programme de formation spécialisé et l’entraînement du personnel; 4. L’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats; 5. La mise sur pied de programme d’urgence, s’il y a lieu; 6.
La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 7 ] La Cour d’appel [5] détermine que l’article 14 s’applique à une personne morale. Cette dernière doit prendre les mesures nécessaires pour que la Loi soit respectée par ses employés.
ANALYSE [ 8 ] Le témoignage du défendeur est bref et vague quant aux mesures mises en place pour éviter de commettre l’infraction reprochée. Directives claires et appropriées [ 9 ] Le défendeur allègue répéter à ses employés «qu’ils doivent «carter» les clients qui semblent avoir moins de 25 ans». [ 10 ] Le Tribunal ne peut déterminer si cette directive est claire puisque transmisse oralement par le défendeur. Le Tribunal n’a aucun moyen de savoir les paroles exactes dites aux employés et quand elles ont été dites. De plus, le Tribunal ne peut déterminer si cette directive est comprise par les employés [6] .
Système de contrôle [ 11 ] Il n’y a aucune preuve concernant le système de contrôle ni de supervision des employés. Formation [ 12 ] Le défendeur utilise la formation offerte par Loto-Québec concernant la détermination de l’âge des clients. Cette formation doit être suivie annuellement par les employés. Cependant, il y a absence de preuve quant au contenu de la formation et par conséquent, le Tribunal ne peut déterminer si cette formation est adéquate. Équipement [ 13 ] La preuve démontre que les employés utilisent le terminal Loto-Québec, afin de déterminer l’âge du client, en y insérant une pièce d’identité.
L’utilisation de cet équipement est adéquate. Sanctions administratives graduées [ 14 ] Le défendeur mentionne à ses employés les amendes prévues par la loi. Il n’y a pas de système de sanctions administratives graduées. La mise en place d’un tel système sert à inciter les employés à respecter la loi et suivre les directives de l’employeur [7] . [ 15 ] Une sanction légale n’est pas une sanction administrative [8] . Par conséquent, ce dernier critère n’est pas respecté.
DÉCISION [ 16 ] Certes, le Tribunal ne demande pas la perfection de la part du défendeur, mais la preuve démontre des lacunes dans l’établissement de directives claires qui sont comprises par les employés, la formation, la supervision ainsi qu’une absence de sanctions administratives graduées. Donc, la défenderesse ne remplit pas son obligation de moyens afin de s’assurer d’éviter la commission de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 2 500$, plus les frais; [ 19 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 7 juillet 2021 [3] R . c . Légaré Auto ltée , J.E. 82-191 (C.A.) .
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