2012 QCCQ 7458, 2012 QCCQ 7458
Opinion
Sfeir c. Personnelle (La), assurances générales Contrat 2012 QCCQ 7458 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-014414-116 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHADA SFEIR & MICHEL KHOURI Demandeurs c.
LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU qu'il est utile de préciser dès le départ que la maison des demandeurs est dotée de deux thermopompes; [ 3 ] ATTENDU que les demandeurs, Ghada Sfeir et Michel Khouri, réclament de la défenderesse, La Personnelle, leur assureur habitation, une somme de 5 324,00$ en indemnité d'assurance suite à deux sinistres survenus à leur domicile en date du 30 mai 2011 et du 9 janvier 2012; [ 4 ] ATTENDU que les demandeurs allèguent qu'un survoltage a détruit leur première thermopompe en date du 30 mai 2011 (remplacement 2 692,00$) et qu'un deuxième survoltage a détruit leur deuxième thermopompe le 9 janvier 2012 (remplacement 2 632,00$); [ 5 ] ATTENDU que La Personnelle Assurances Générales, refuse de payer ces réclamations pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 31 août 2011 et qui ont été ainsi présentés devant le Tribunal: Pour la première thermopompe : Une réparation au montant de 480,71$ peut être faite et rendre la thermopompe fonctionnelle.
L'assureur a toujours le choix de réparer ou de remplacer en vertu du contrat d'assurance, selon le moindre coût (clause 4.2-b du mot à mot de la police). La franchise étant de 500,00$, la défenderesse estime ne rien devoir aux demandeurs. Pour la deuxième thermopompe : La défenderesse estime que le bris a été causé par l'usure normale de la thermopompe, ce qui est spécifiquement exclu de la couverture d'assurance (art. 3(8) du mot à mot de la police).
LES EXPERTS [ 6 ] L'expert en demande, Sylvain Ménard, a examiné la première thermopompe des demandeurs en date du 6 juin 2011, soit une semaine après le sinistre. [ 7 ] Il est affirmatif que l'unité a été détruite par une surcharge électrique suite à une tempête de vent. Il a constaté les pièces brûlées par la fluctuation du courant électrique.
[ 8 ] Monsieur Ménard recommande l'enlèvement de l'unité qui est irrécupérable et son remplacement par une unité de meilleure qualité de type Freidreich au coût de 3 531,07$, taxes incluses. [ 9 ] L'expert retenu par la défenderesse, Michel Gauvin, soutient qu'il pourrait réparer l'unité de marque Shingo qu'il considère comme étant bas de gamme, par le changement d'une pièce (inverter) au montant de 480,71$.
Il n'a toutefois pas examiné la pièce principale, soit le compresseur. [ 10 ] Quant à la deuxième thermopompe endommagée le 9 janvier 2012, l'expert en demande soutient qu'il s'agit également d'un dommage causé par une surcharge électrique sans en être sûr à 100% car cette fois-ci, il n'a pas vu de pièces grillées comme dans l'autre thermopompe. Il suggère également de remplacer cette thermopompe par la Freidreich de meilleure qualité. [ 11 ] Pour l'expert en défense, Michel Gauvin, la deuxième thermopompe peut également être réparée puisque les pièces Shingo sont facilement disponibles.
ANALYSE [ 12 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé que leur première thermopompe a été détruite par un survoltage en date du 30 mai 2011 et qu'elle doit être remplacée; [ 13 ] ATTENDU que le Tribunal ne peut retenir le témoignage de l'expert en défense, Michel Gauvin, quant à la première thermopompe, car il n'a pas examiné la pièce maîtresse, le coeur de l'appareil, soit le compresseur; [ 14 ] ATTENDU que l'expert en demande a examiné toutes les pièces, dont le compresseur, et qu'il est d'avis que cette thermopompe ne peut être réparée et qu'elle doit être remplacée; [ 15 ] ATTENDU que le Tribunal conclut que la thermopompe #1 a été détruite le 30 mai 2011 par un événement couvert par la police d'assurance; [ 16 ] ATTENDU que la seule évaluation d'une thermopompe de même marque (Shingo) émane de l'expert en défense, Michel Gauvin, qui affirme qu'une thermopompe de même qualité et de même marque a une valeur actuelle de 2 000,00$ plus taxes (installation incluse); [ 17 ] ATTENDU qu'il y a lieu de retenir cette somme et d'accorder aux demandeurs la somme de 2 300,00$ pour le remplacement de la thermopompe #1; [ 18 ] Quant à la deuxième thermopompe endommagée le 9 janvier 2012, le Tribunal doit conclure que les demandeurs n'ont pas prouvé que celle-ci a été détruite par la même cause de survoltage; [ 19 ] L'expert Ménard n'a pas vu les pièces grillées comme en juin 2011 et ne peut conclure que la thermopompe est irréparable. [ 20 ] Le Tribunal retient en conséquence l'argument soumis en défense qu'il s'agit d'usure normale, laquelle n'est pas couverte par le contrat d'assurance. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal rejette la réclamation concernant la deuxième thermopompe. [ 22 ] Le témoignage de l'expert Sylvain Ménard ayant été très utile au Tribunal pour la compréhension du litige, une somme de 150,00$ est accordée pour ses frais de présence à la Cour que la défenderesse, La Personnelle, devra assumer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE la défenderesse, La Personnelle Assurances Générales, à payer aux demandeurs la somme de 2 300,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 27 juillet 2011 et les frais judiciaires de 100,00$; CONDAMNE la défenderesse, La Personnelle Assurances Générales, à payer aux demandeurs la somme de 150,00$ pour les frais de l'expert Sylvain Ménard. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 21 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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