2019 QCCQ 8879, 2019 QCCQ 8879
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910865 2019 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000712-198 DATE : 27 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. Au sujet de X, né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée du Directeur de la protection de la Jeunesse A, Demanderesse A Mère et B, Mise en cause et Curateur public du Québec Mis en cause JUGEMENT En vertu de l’article 70.1 et ss de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de nommer madame B tutrice à l’enfant X, âgé de 5 ans. [ 2 ] L’enfant a une filiation maternelle établie par certificat de naissance, mais n’a pas de filiation paternelle. [ 3 ] L’enfant n’est pourvu d’aucun tuteur datif.
CONTEXTE DE L’INTERVENTION DU DIRECTEUR [ 4 ] C’est le 17 juin 2017 que le Directeur reçoit un signalement concernant l’enfant, lequel met en évidence une situation de négligence alors qu’il ne reçoit pas la réponse à ses besoins fondamentaux, sur le plan de la santé et éducatif, de la part de sa mère. [ 5 ] La mère reconnaît à cette époque avoir laissé l’enfant sans surveillance à quelques reprises et pour des périodes de temps variables. Vu ses difficultés personnelles, qui entravent sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant, elle le laisse sous les soins de diverses personnes.
L’enfant connaît pas moins de huit milieux de vie différents depuis sa naissance. [ 6 ] Le 21 septembre 2017, la mère se retrouve sans domicile fixe suite à l’éviction de son logement.
Cette situation conduit le Directeur à saisir le Tribunal et demander l’hébergement de l’enfant en milieu substitut. [ 7 ] Le 19 mars 2018, le juge Pierre Hamel déclare compromise la situation de l’enfant et ordonne son hébergement dans le milieu substitut de madame C (une connaissance de la mère) pendant quelques mois. [1] [ 8 ] Le Directeur constate que l’enfant présente un retard de langage pour lequel des services doivent être mis en place.
Il nécessite un cadre strict, car il tend à avoir une faible tolérance à la frustration et fait des crises. [ 9 ] La mère tend à stabiliser sa situation de sorte que l’enfant retourne sous les soins de sa mère le 19 mai 2018. Or, la situation se dégrade à nouveau et rapidement, les limites de la mère dans l’exercice de ses responsabilités parentales refont surface.
Par conséquent, l’enfant est de nouveau confié aux soins de Madame C provisoirement du 27 juillet au 3 août 2018, et par la suite à une famille d’accueil jusqu’au 28 septembre 2018. [ 10 ] Au cours de cette période, la cousine de la mère, madame B, se manifeste pour prendre charge de l’enfant. Puisque son milieu de vie est évalué positivement, l’enfant intègre ce milieu en date du 28 septembre 2018 et ce, pour une durée d’une année, en conformité avec une ordonnance du juge Jean La Rue. [2] [ 11 ] Auprès de Madame B, l’enfant évolue positivement. Il s’adapte progressivement à ce milieu de vie.
Tranquillement, ses comportements d’opposition et d’agressivité refont surface, mais Madame B est en mesure de lui imposer un cadre rigoureux répondant à ses besoins. [ 12 ] L’enfant nécessite des soins de santé spécifiques (dentiste, langage) résultant de la négligence vécue chez la mère. Aussi, une référence en pédopsychiatrie est faite considérant un possible trouble de l’attachement chez l’enfant. [ 13 ] La collaboration et l’implication de la mère dans le suivi varient dans le temps. Elle choisit les informations qu’elle transmet au Directeur.
Ce faisant, celui-ci n’est pas au courant, au moment opportun, des démarches faites par la mère pour rétablir sa situation personnelle. Elle refuse, entre autres, de donner accès à son domicile. [ 14 ] La mère maintient des contacts réguliers avec l’enfant, lesquels se déroulent chez Madame B. Ils font diverses activités ensemble. Lorsque la mère quitte, l’enfant n’a pas de réactions négatives dans son milieu d’accueil. [ 15 ] Au mois de mars 2019, la mère se positionne à l’effet qu’elle n’entrevoit pas reprendre la garde de l’enfant. Elle fait le constat qu’il évolue bien auprès de Madame B. LE DROIT
[ 16 ] L’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) édicte que lorsqu’un enfant est dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec et que le Directeur a pris sa situation en charge, celui-ci peut demander au Tribunal de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur de l’enfant. [ 17 ] L’article 70.2 énonce que le Directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsqu’est nommé un tuteur à cet enfant. [ 18 ] Enfin, l’article 70.6 de la LPJ prévoit que le Tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle, s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et entre autres, prévoir le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toutes autres personnes et en régler les modalités.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La preuve révèle que les conditions requises pour demander la tutelle sont remplies de façon plus que prépondérante. [ 20 ] La mère n’a pas su répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant depuis sa naissance. Les lacunes identifiées sur le plan de la santé et l’instabilité résidentielle sont assez éloquentes.
Les impacts de ces lacunes sur l’enfant sont clairement observables, qu’il suffise de nommer son retard de langage et ses difficultés comportementales possiblement dus avec un trouble de l’attachement. [ 21 ] Le Tribunal constate que la mère est consciente de ses limites dans l’exercice de ses responsabilités parentales envers l’enfant. Le Tribunal souligne le geste d’amour de la mère envers l’enfant lorsqu’elle consent à la demande de tutelle. Ce geste est posé dans l’unique intérêt de l’enfant afin qu’il puisse évoluer dans un milieu répondant à ses besoins afin qu’il se développe de façon optimale.
La mère fait confiance à Madame B et sa capacité à prendre soin de l’enfant. [ 22 ] La preuve révèle que l’enfant s’intègre bien au milieu de vie de Madame B. Il retrouve dans ce milieu bienveillant la stabilité dont il a tant besoin. Bien que certains défis se présentent au fil du temps, le Tribunal est convaincu que Madame B a les compétences pour les relever. Elle témoigne d’ailleurs de cela et de son désir de s’investir à long terme auprès de l’enfant.
Fort heureusement, la mère et Madame B parviennent à bien communiquer ensemble dans l’intérêt de l’enfant et l’organisation des contacts. [ 23 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la tutelle proposée par le Directeur est le meilleur projet de vie pour l’enfant. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] NOMME madame B tutrice à l’enfant; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 28 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement à intervenir nonobstant appel; [ 29 ] LE TOUT , sans frais;
Signé le 15 janvier 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 27 novembre 2019, conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Julie TASSÉ Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureure de l’adolescente Me Catherine SÉNÉCAL Procureure pour la mère B Mis en cause LL/hl
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