2017 QCCQ 7991, 2017 QCCQ 7991
Opinion
Protection de la jeunesse — 173362 2017 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000014-074 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 18 ans dans quelques mois, le 1 er décembre 2017. Le 2 novembre 2016, la juge Line Gosselin le confie à un centre de réadaptation. Cet environnement structuré convient à l’adolescent qui y fait de grands progrès.
Mais comme sa situation demeure fragile, la Directrice de la protection de la jeunesse demande néanmoins au Tribunal de prolonger la décision rendue le 2 novembre 2016. [ 2 ] La mère ainsi que l’adolescent assistent à l’audience et consentent à la demande. Le père, qui est absent, a reçu signification des procédures; il a indiqué à l’intervenante sociale être d’accord avec la demande de prolongation. [ 3 ] Les troubles de comportement de X ont justifié son hébergement en centre de réadaptation : il était impulsif, défiait l’autorité, intimidait, menaçait et pouvait être violent.
Au début de son placement, il minimisait l’ampleur de ses difficultés. Il est maintenant plus responsable, travaille et gère beaucoup mieux ses émotions. Il veut profiter de l’encadrement que lui offre le centre de réadaptation pour apprendre à développer son autonomie. [ 4 ] La mère de X est d’ailleurs très fière de son fils. De fait, l’adolescent mérite de chaleureuses et sincères félicitations. [ 5 ] Selon la preuve prépondérante, l’hébergement en centre de réadaptation convient à cet adolescent; cet environnement lui permet d’acquérir les habiletés nécessaires pour devenir un adulte responsable.
Les mesures recommandées sont donc dans l’intérêt de X. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 7 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE la décision rendue le 2 novembre 2016;
[ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er décembre 2017;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 1 er décembre 2017;
c) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 13 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état (gestion de ses émotions, suivi médical); [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 30 mai 2017
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